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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 23/07543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Secnazi Leiba,
Me Filmont,
Me Niel,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/07543
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTLJ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2023
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2],
Monsieur [M] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2],
Madame [K] [D], de nationalité française, née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Raphaële Secnazi Leiba, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1401
DÉFENDEURS
La société GENERALI IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 7] 2001,
demeurant [Adresse 8],
représentés par Maître Laurent Filmont, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
Jugement du 04 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07543 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTLJ
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92),
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Sylvain Niel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, lors d’un match d’entraînement de football, Monsieur [I] [D], gardien de but, a été blessé au niveau de la main droite par la chaussure à crampons de Monsieur [N] [V].
Le 5 septembre 2020, Monsieur [I] [D] a été opéré pour une “luxation ouverte avec perte de substance cutanée de l’IPD du 3e doigt : réduction de l’IPD à ciel ouvert – Lambeau fascio cutané pédicule de couverture”, a été en arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2021 et a été licencié par son employeur (Monoprix) le 25 novembre 2021.
Monsieur [N] [V] était assuré par la SA GENERALI IARD, assureur de la ligue de football parisienne, du club ES COLOMBIENNE FOOT auquel Monsieur [I] [D] et lui appartenaient lors des faits, et de tous les joueurs licenciés qui bénéficient d’une garantie individuelle accident incluse dans leur licence.
Se prévalant d’une absence d’indemnisation par cet assureur malgré ses demandes écrites, Monsieur [I] [D] a fait assigner la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] en référés aux fins d’expertise et provision.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale, condamné la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] in solidum à verser à Monsieur [I] [D] une provision de 5 000 euros et de 2 400 euros pour frais de procédure, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 31 octobre 2022.
Par courriel du 18 février 2023, le conseil de Monsieur [I] [D] a sollicité une indemnisation auprès du conseil de la SA GENERALI IARD, en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes des 28 avril, 3 mai et 17 mai 2023, Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] ont fait assigner la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V], ainsi que la CPAM 92 devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— juger Monsieur [N] [V], assuré par la SA GENERALI IARD, responsable de l’accident survenu le 4 septembre 2020 et dont Monsieur [I] [D] a été victime,
— condamner in solidum Monsieur [N] [V] et la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 1 530 704,68 euros à actualiser au jour de la liquidation, avant déduction de la créance de la caisse :
* frais divers 1 860,00 euros
* tierce personne avant consolidation 189,97 euros
* PGPA 4 231,97 euros
* PGPF 495 552,76 euros
* “incidence pro” 967 126,05 euros
* DFT 1 494,10 euros
* SE 5 0000 euros
* PET 3 500 euros
* DFP 35 649,83 euros
* PA 15 000,00 euros
* PEP 5 000,00 euros
* PE 5 000 euros
— condamner in solidum Monsieur [N] [V] et la SA GENERALI IARD à verser à Madame [K] [D] et Monsieur [M] [D] la somme de 5 000 euros chacun à actualiser au jour de la liquidation,
— condamner in solidum Monsieur [N] [V] et la SA GENERALI IARD aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes mises à leur charge à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par année de retard échue,
— ordonner l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum Monsieur [N] [V] et la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [I] [D], à Monsieur [M] [D] et à Madame [K] [D], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [N] [V] et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] font valoir qu’au vu de la jurisprudence, un sportif engage sa responsabilité dès lors qu’il commet une « faute dans le jeu » ou « contre le jeu », c’est-à-dire qu’il a un comportement contraire aux règles du jeu et à l’esprit qui doit l’animer, la faute devant être d’une certaine gravité telle une faute grave ou lourde, résultant notamment de brutalités.
Or, selon eux, l’acte de Monsieur [N] [V] était intentionnel, comme l’a attesté Monsieur [W], l’entraîneur du club la [11] qui a assisté au match et à l’accident, ce dernier y soulignant que le premier a marché sur la main de Monsieur [I] [D] avec ses crampons, avec une violence particulière, de manière agressive, lors d’une séance d’entraînement sans enjeux alors que les consignes étaient justement d’éviter les contacts.
Ils soutiennent qu’est ainsi caractérisée la faute lourde de Monsieur [N] [V].
Ils ajoutent que même au cours d’un match qui ne serait pas un entraînement, les joueurs sont dans l’interdiction d’entrer en contact avec le gardien de but, dès lors que ce dernier est en possession du ballon avec ses mains, tel que le prévoit le règlement IFAB (International Football Association Board).
Ils concluent qu’au vu des faits litigieux, l’acte de Monsieur [N] [V] était une faute sportive de nature à engager sa responsabilité.
En réponse à l’argumentation adverse, ils indiquent que :
— les deux attestations de l’entraîneur ne se contredisent pas, la seconde reprenant les termes de la première et la complétant en ajoutant des détails sur la brutalité de l’acte ;
— il produit deux mains courantes car il a constaté que sur la première, sa déclaration n’avait pas été bien retranscrite ;
— la MACIF, qui garantit Monsieur [I] [D] au titre des accidents de la vie, a refusé de prendre en charge le sinistre car le taux d’incapacité est inférieur à 10 %.
Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] développent ensuite leurs demandes indemnitaires poste par poste de préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la CPAM 92 demande au tribunal, au visa des articles L. 376-1, L .611-11, R. 613-70 du code de la sécurité sociale, 1240, 1241, 1241-1, 1242, 1343-2 du code civil et de l’arrêté 18 décembre 2023 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire, de :
— condamner in solidum la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] à lui verser :
* la somme de 2 863,37 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2023 date de sa première demande en justice,
* la somme de 9 833,67 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 2 août 2023 date de sa première demande en justice,
Jugement du 04 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07543 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTLJ
* la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— juger qu’elle exerce son recours :
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 2 890,37 euros,
* en ce qui concerne les prestations financières prises en charge avant consolidation, sur la perte de gains professionnels actuelle (PGPA) qui sera fixée à la somme de 12 185,05 euros,
— condamner in solidum la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens est de droit.
La CPAM 92 se prévaut de son droit à remboursement et expose le montant de sa créance et les postes de préjudices sur lesquels elle exerce son recours.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] demandent au tribunal, de :
A titre principal,
— juger que Monsieur [N] [V] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— juger que dans le cadre de la pratique du football Monsieur [I] [D] a accepté les risques normaux inhérents à la pratique de ce sport,
En conséquence,
— débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [I] [D] à leur verser “unis d’intérêts” la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— ordonner la liquidation des préjudices de Monsieur [I] [D] comme suit :
1) Préjudices patrimoniaux
a. Les préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles : 23 euros
(après déduction des créances de la CPAM 92 : 2 863,37 euros)
* frais divers : 2 760 euros
* assistance par tierce personne : 193,90 euros
* PGPA : 2 428,68 euros
(après déduction des créances de la CPAM 92 : 9 833,67 euros)
b. Les préjudices patrimoniaux permanents
* perte de gains professionnels futurs : néant
* incidence professionnelle : 3 000 euros
2) Préjudices extra-patrimoniaux
a. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 1 381,50 euros
* souffrances endurées : 5 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
b. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
*déficit fonctionnel permanent : 5 200 euros
* préjudice d’agrément : 8 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
* préjudice d’établissement : néant
TOTAL INDEMNISATION : 30 687,14 euros
PROVISION : 8 900 euros
SOLDE revenant à Monsieur [I] [D] : 21 787,14 euros,
— allouer la somme de 3 000 euros à Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] en réparation de leur préjudice moral,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM 92,
— réduire dans de très larges proportions la demande formulée par “Monsieur [D]” au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de toute demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] exposent que :
— c’est lors d’une action de jeu que Monsieur [N] [V] a heurté de sa chaussure la main de Monsieur [I] [D] qui occupait le poste de gardien ;
— Monsieur [I] [D] a reçu les premiers soins et ce n’est que plus tard dans la soirée qu’il s’est rendu à l’hôpital ;
— Monsieur [W] décrit les faits dans une attestation en rappelant que l’accident s’est produit lors d’un simple contact ;
— Monsieur [I] [D] a par ailleurs déposé une main courante le 3 février 2021 dans laquelle il déclare avoir été victime d’un accident au cours duquel un joueur de l’équipe lui a écrasé le doigt involontairement ;
— la SA GENERALI IARD a immédiatement pris l’attache de Monsieur [I] [D] pour lui confirmer le bénéfice de la garantie individuelle accident incluse dans sa licence ;
— c’est de façon tardive que Monsieur [I] [D] a invoqué une faute de Monsieur [N] [V] alors que les éléments initialement communiqués ne le démontraient pas, et les pièces communiquées par Monsieur [N] [V] ne correspondent pas aux pièces initialement communiquées à la SA GENERALI IARD.
A titre principal, la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] se prévalent de l’absence de responsabilité de ce dernier et du club ES COLOMBIENNE FOOT, rappelant que la reconnaissance de la responsabilité civile d’une association sportive ou d’un joueur suppose la démonstration d’une faute caractérisée commise par le joueur dans la mesure où tout sportif participant à un match de football accepte par la même les risques normaux inhérents à la pratique de ladite activité, lesquels comprennent le risque de blessures accidentelles.
Ainsi, selon eux, la théorie dite de l’acceptation des risques s’applique largement, y compris dans le football, de sorte qu’en matière de sports dangereux ou de contact tel que le football, la responsabilité du pratiquant ayant causé un dommage à son adversaire ne peut être engagée que s’il est établi qu’il a commis une faute contraire aux règles du jeu, génératrice d’un risque anormal et de sorte qu’en cas d’accident survenu dans le cadre d’une simple action de jeu entre deux participants, la responsabilité du joueur impliqué ne peut pas être recherchée même si les blessures sont graves.
Or, ils soutiennent que Monsieur [I] [D] ne prouve pas une telle faute et qu’il produit des pièces “des plus surprenantes” : les deux attestations de l’entraîneur et les deux déclarations de main courante à quelques jours d’intervalle.
Ils précisent que Monsieur [N] [V] n’a pas voulu disputer le ballon du gardien, contrairement à ce qu’il invoque dans le cadre de ses dernières écritures, mais que c’est au cours d’une action de jeu que Monsieur [I] [D] a malencontreusement heurté la main du gardien.
A titre subsidiaire, la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] détaillent leurs offres d’indemnisation poste par poste de préjudice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et les plaidoiries fixées au 24 septembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Lors d’un accident survenu dans le cadre d’une activité sportive, la théorie des risques est écartée en cas de geste d’une brutalité excessive et contraire aux règles sportives, la victime devant prouver une faute caractérisée de l’autre sportif pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] produisent à cette fin :
— deux mains courantes des 4 et 9 février 2021, qui sont identiques sous la réserve significative du qualificatif de “involontaire” dans la première et de “volontaire” dans la deuxième concernant l’action d’un “joueur de €mon€ équipe” qui lui “a écrasé le doigt”, cet accident s’étant selon ses déclarations produit “en jouant au foot à [Localité 10] avec le club ES COLOMBIENNE”, précisant que “personne de mon club n’a contacté les secours, j’ai dû me rendre par mes propres moyens aux urgences, accompagné d’un des joueurs”, faisant état de “séquelles dues à cet accident” et du fait de tenir “pour responsable mon club qui ne m’a pas porté secours et qui ne les a pas contactés pour m’aider” ;
— une attestation de l’entraîneur, établie en deux temps : la première le 22 mai 2021 dans laquelle il indique que “lors d’un contact, le joueur [N] [V] a percuté la main du gardien de but, mr [D], puis il a marché dessus avec ses crampons. Immédiatement la main du gardien de Mr [D] est devenue rouge de sang (…) il ne nous a pas semblé utile d’appeler les secours ou de se rendre à l’hôpital (…)” ; la seconde le 9 juin 2021 dans laquelle il mentionne que “lors d’un contact, le joueur [V] [N] a percuté la main du gardien de but, M [D], puis il a marché dessus avec ses crampons. Ce contact a été particulièrement violent et a dépassé les règles habituels (sic) du football. D’autant plus que cet excès d’engagement s’est produit lors d’une séance d’entraînement, sans aucun enjeux, alors même que les consignes de jeux habituelles sont d’éviter les contacts. [N] [V] a donc été particulièrement agressif. Immédiatement la main du gardien de Mr [D] est devenue rouge de sang (…) il ne nous a pas semblé utile d’appeler les secours ou de se rendre à l’hôpital (…).”
Ces maigres éléments se révèlent tout à fait insuffisants pour établir une faute lourde imputable à Monsieur [N] [V], dans la mesure où l’unique attestation a été, de façon surprenante, modifiée substantiellement dans la seconde version, alors qu’au vu des déclarations de Monsieur [I] [D] dans ses mains courantes, il est loisible de s’interroger sur la volonté du club de football de se dédouaner des reproches clairement formulés à son encontre, en insistant sur le comportement de Monsieur [N] [V].
L’attestation de l’entraîneur n’est en outre pas corroborée par d’autres témoins alors que l’accident a eu lieu lors d’un match d’entraînement, de sorte que d’autres joueurs étaient nécessairement présents.
Par ailleurs, il convient de souligner que le poste de gardien de but au football est un poste particulièrement exposé, sinon le plus exposé, aux contacts, ce que le règlement IFAB a notamment pris en compte en interdisant aux joueurs d’entrer en contact avec le gardien de but même au cours d’un match qui ne serait pas un entraînement, dès lors que ce dernier est en possession du ballon avec ses mains.
Pour autant, Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] ne démontrent dans quel contexte précis l’accident a eu lieu, les seules déclarations de Monsieur [I] [D] étant insuffisantes pour prouver qu’il avait le ballon dans les mains lors du contact avec Monsieur [N] [V] et que ce n’était pas dans le cadre d’une action de jeu.
Au vu de ces éléments, Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] ne pourront qu’être déboutés de toutes leurs demandes contre Monsieur [N] [V] et la SA GENERALI IARD.
Il en ira de même de la CPAM 92.
Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Aucune considération particulière tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [I] [D], seul requérant à l’encontre duquel la demande est formée, sera condamné à payer à la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il parait équitable de fixer à la somme sollicitée de 2 000 euros.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE la CPAM 92 de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la SA GENERALI IARD et Monsieur [N] [V] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D], Monsieur [M] [D] et Madame [K] [D] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 13] le 4 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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