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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 août 2025, n° 25/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03026 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DZN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 août 2025 à Heures,
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 juin 2025 par LE PREFET DE LA DORDOGNE à l’encontre de [K] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Août 2025 reçue et enregistrée le 08 Août 2025 à 14h54 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA DORDOGNE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy.
[K] [R]
né le 23 Octobre 1957 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [C], interprète assermentée en langue Russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me GOIRAND Geoffroy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’Assises des Bouches du Rhône en date du 12 janvier 2012 a condamné [K] [R] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 11 juin 2025 notifiée le 11 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 14 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 10 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Août 2025, reçue le 08 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’intéressé a été condamné le 12 janvier 2012 à la peine de 22 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire française pour l’assassinat de son épouse. Le 24 juin 2024 a été prononcée un suivi post-peine lui interdisant notamment de paraître dans le département des Bouches-du-Rhône et d’entrer en contact avec ses enfants, pour pallier un risque de pression ou de vengeance de sa part ou de la part de ces derniers. L’intéressé est resté ambigü à l’audience sur son intention de conformer aux décisions de justice en invoquant son souci pour ses enfants et son souhait d’un retour volontaire en Russie malgré l’absence de passeport valide. Il y a lieu de craindre qu’il se soustraie à ces décisions en se rendant dans les Bouches-du-Rhône et réalise le trouble à l’ordre public redouté.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 08 Août 2025 de LE PREFET DE LA DORDOGNE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [K] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE LA DORDOGNE à l’égard de [K] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [K] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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