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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00520 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCS4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [B]
né le 05 Mars 1975 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de [J] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [V] [M]
Assesseur collège salarié : [I] [Z]
Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere
Assistés lors du délibéré de Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [B]
[7]
la SELARL [4] ([Localité 10])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/02/2024, Monsieur [T] [B] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la [7] du 10/11/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 13/02/2020 consolidé le 27/10/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche chez un assuré droitier avec lésions ligamentaires et prise en charge chirurgicale avec arthrodèse à type de limitation de la mobilité du poignet et manque de force de la main côté non dominant mais chez un travailleur manuel».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [T] [B] était présent assisté de son conseil Me [Localité 9] ROUXEL. Il sollicite un taux médical de 20 % compte tenu de la persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle qu’il qualifie d’ « importante ».Il sollicite également un taux socio professionnel à hauteur de 10 % aux motifs qu’il ne peut plus exercer son métier de maçon, poste qu’il a exercé toute sa vie, qu’il n’a aucune formation, que ses possibilités de reconversion sont faibles, et qu’il est reconnu travailleur handicapé. Il a été licencié en 2021 du fait de la liquidation judiciaire de la société. Il indique avoir tenté une formation de grutier qui n’a pas abouti.
La [7] était comparante, représentée par Monsieur [C]. Elle sollicite la confirmation du taux de 15 % alors même que le barème prévoit un taux de 10 % pour un blocage du poignet non dominant.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un. L’assuré ne justifie pas d’un avis d’inaptitude ni d’un licenciement pour inaptitude.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [T] [B] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 09/12/2023 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 29/02/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [H] [X], médecin consultant, constate, d’après les éléments médicaux, une arthrodèse de 4 os du poignet gauche avec plaque intra carpienne. A la date de consolidation, il note un petit déficit des mouvements de flexion et extension, une inclinaison radiale et une absence d’inclinaison orbitale, et un déficit de force de préhension. Il n’y a pas d’anomalie de la pronosupination.
Le médecin consultant rappelle que le barème prévoit un taux de 10 % pour une raideur en rectitude du poignet non dominant. En l’espèce le taux de 15 %, très supérieur aux prescriptions du barème, s’explique par la bilatéralité (autre accident de travail du poignet droit), par la perte de force et par la légère limitation des mouvements.
Le Professeur [X] indique ne pas avoir d’argument médical pour proposer une augmentation du taux.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] a occupé un poste de maçon à compter de 2005. Il ressort de son CV (pièce 15) qu’il a toujours exercé dans ce domaine, sans interruption depuis 1999. Il n’a pas d’autre formation.
Il a été licencié le 11/02/2021 après le prononcé de liquidation judiciaire de la société dans laquelle il travaillait depuis 2011.
Il justifie avoir envisagé une reconversion professionnelle au métier du grutier qui est apparu non compatible avec ses capacités restantes (fiche [5] du 13/02/2024).
Le requérant verse également ses fiches de paie qui indiquent un revenu moyen de l’ordre de 1.880 € (cumul net imposable novembre 2019) et il perçoit désormais l’ARE à hauteur de 1.417 € en février 2024.
S’il apparaît que, comme le souligne la caisse, Monsieur [T] [B] n’a pas été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il ressort néanmoins du dossier que le préjudice professionnel et économique est indéniable vu l’ancienneté acquise dans la société (12 ans) et plus généralement dans le domaine de la maçonnerie (plus de 24 ans), de l’impossibilité d’exercer un poste avec manutentions et compte tenu d’une perte de revenus.
Par conséquent, il ressort de tous ces éléments, et eu égard à l’âge de l’intéressé (48 ans à la date de consolidation), que sa situation professionnelle a été profondément impactée par l’accident de travail dont il a été victime.
Il convient de lui attribuer un taux socio professionnel à hauteur de 3 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [B] ;
REFORME la décision du 10/11/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 18 % dont 3 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [B] en raison de son accident du travail du 13/02/2020 consolidé le 27/10/2023;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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