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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 22/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/00864 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRH5
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
[A] [J]
ENTRE :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Maître [A] [J]
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 30 janvier 2026
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Sophie BELLEVILLE
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [F] a cédé le 26 novembre 2011, par acte notarié reçu par Maître [D] [K], Notaire, un terrain situé sur la commune de [Localité 3] aux consorts [N]. Les consorts [N] ont assigné par acte de Commissaire de Justice du 25 novembre 2013 M. [I] [F], représenté alors par Maître [M] [V], en action estimatoire et en désignation d’un expert.
Par un jugement du 1er décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a notamment déclaré fondée l’action des consorts [N], et missionné M. [W] [Z], expert.
M. [I] [F] a fait appel de cette décision par le biais de Maître [M] [V] le 25 janvier 2016, et a changé de conseil à compter du 23 juin 2016, date à laquelle Maître [A] [J] se constitue au soutien de ses intérêts et prend la suite de Maître [M] [V] dans la procédure devant la Cour d’appel de Besançon.
M. [I] [F] a assigné devant la Cour la SCP [D] et [L] [K] Notaire en intervention forcée et en garantie par acte de Commissaire de Justice du 18 août 2016.
Par un arrêt du 19 avril 2017, la Cour d’appel de Besançon a notamment déclaré l’appel de M. [I] [F] mal fondé et l’intervention forcée devant la cour de la SCP [D] et [L] [K] Notaire irrecevable en cause d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2017 et a conclu à une réduction du prix de vente de 11.250 euros.
Le 9 novembre 2017 Maître [A] [J] s’est constitué aux lieu et place de Maître [M] [V] dans la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon. Le 11 janvier 2018 les consorts [N] ont déposé des conclusions de reprises d’instance. Par acte de Commissaire de Justice du 23 février 2018, M. [I] [F] a assigné la SCP [D] et [L] [K] Notaires en intervention forcée et le 24 mai 2018 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par un jugement du 5 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a notamment :
— Condamné M. [I] [F] à payer aux consorts [N] la somme de 12.545,12 euros, outre les intérêts légaux ;
— Condamné la SCP [D] et [L] [K] Notaire à garantir M. [I] [F] du paiement de cette somme à hauteur de 11.250 euros ;
— Condamné M. [I] [F] à payer aux consorts [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] [F] aux dépens ;
— Condamné la SCP [D] et [L] [K] Notaire à payer à M. [I] [F] les sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.663,20 euros au titre des frais d’expertise.
Le 26 février 2019 la SCP [D] [1] [L] [K] Notaires fait appel de cette décision.
Suite à des tensions avec M. [I] [F], Maître [A] [J] est relevé de son mandat de défense par Maître [I] [Q] suivant courrier du 13 mars 2019.
Par un arrêt du 3 novembre 2020 la Cour d’appel de Besançon a notamment :
— Infirmé le jugement du 5 février 2019 du Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a condamné la SCP [D] [1] [L] [K] Notaires à garantir à hauteur de 11.250 euros la condamnation de M. [I] [F] au titre de la réduction du prix et à payer à M. [I] [F] les sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 et 1.663,20 euros au titre des frais d’expertise ;
— Débouté M. [I] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 et tendant à faire condamner la SCP [D] et [L] [K] Notaire en garantie de sa condamnation à payer une somme aux consorts [N] et à payer les frais d’expertise au titre des dépens ;
— Condamné M. [I] [F] à payer à la SCP [D] et [L] [K] Notaires la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu’au dépens d’appel.
M. [I] [F] a assigné en responsabilité civile professionnelle Maître [A] [J] par acte de Commissaire de Justice le 14 avril 2022.
Par conclusions du 27 novembre 2023, M. [I] [F] demande au Tribunal de :
— Juger la responsabilité civile professionnelle de Maître [A] [J] engagée ;
— Débouter Maître [A] [J] de toutes ses demandes ;
— Condamner Maître [A] [J] à payer à M. [I] [F] les sommes de :
6.000 euros au titre de l’article 700 auquel M. [I] [F] a été condamné par l’arrêt de la Cour d’appel du 3 novembre 2020 plus 225 euros et 13 euros au titre des dépens ;12.545,12 euros suite au rapport d’expertise judiciaire ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles du jugement du 5 février 2019 ;1.663,20 au titre des honoraires de l’expert judiciaire ;2.500 euros au titre de préjudice moral ;2.500 euros au titre des frais irrépétibles plus les dépens et accessoires de l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 19 avril 2017 ;5.000 euros au titre du préjudice de jouissance économique ;4.800 euros au titre des frais irrépétible de l’article 700 du code de procédure civile :- Condamner Maître [A] [J] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2023, Maître [A] [J] demande au Tribunal de :
— Débouter M. [I] [F] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [I] [F] à payer à Maître [A] [J] la somme de 1.000 euros au titre de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
— Condamner M. [I] [F] à payer à Maître [A] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 janvier 2024 et les plaidoiries fixées au 26 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La mise en œuvre de la responsabilité de Me [J] suppose la démonstration par Monsieur [F] d’une faute de son conseil dans la conduite du procès et de l’existence d’un préjudice indemnisable, lequel ne saurait consister que dans la perte d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir une décision espérée.
Monsieur [F] fait grief à Me [J] d’avoir mis en cause le notaire rédacteur de l’acte de vente devant la cour d’appel de Besançon dans le cadre du recours exercé contre le jugement du 1er décembre 2015 et de ne pas avoir sollicité la suspension des opérations d’expertise pour que le notaire soit convoqué par l’expert judiciaire. Monsieur [F] reproche ainsi à son ancien conseil de ne pas avoir appelé en cause tous les intervenants du litige.
Me [J] explique que la mise en cause de la SCP [K] [T] à hauteur de cour a été approuvée par Monsieur [F]. Il ajoute que les opérations d’expertise avaient été suspendue jusqu’à la décision de la cour d’appel saisie du recours formé par le notaire. Il précise que le Tribunal de grande instance de Besançon était saisi d’une demande de réduction de prix et considère que la présence du notaire comme sachant n’était pas déterminante. Il précise encore que le rejet par la cour d’appel de Besançon de la demande formée par Monsieur [F] contre la SCP [K] [T] au titre de la perte de chance et du préjudice moral est lié à l’irrecevabilité de ses demandes formées tardivement. Il ajoute qu’il n’était plus le conseil de Monsieur [F].
Sur ce, Monsieur [F] a été assigné par les acquéreurs de sa parcelle de terrain sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les demandeurs sollicitaient, non pas l’annulation de la vente, mais une réduction du prix de vente. Il apparaît que le notaire rédacteur de l’acte de vente n’a pas été mis en cause dans l’instance devant le Tribunal de grande instance de Besançon. Ce n’est qu’à la suite de l’appel formé par Monsieur [F], et après un changement de conseil, que la SCP de notaires a été attraite devant la cour.
Cette intervention forcée a été jugée irrecevable par la cour d’appel de Besançon sur le fondement des dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile.
Il ressort d’un courrier du 17 février 2017 adressé par Me [J] à son client que celui-ci attire son attention sur la possible irrecevabilité de la mise en cause du notaire. Il indique en effet : « j’attire votre attention sur le fait que dans nos écritures nous maintenons la recevabilité de notre appel en cause en invoquant de la jurisprudence à l’appui de notre demande. J’émets néanmoins des réserves sur la décision qui sera prise par la cour d’appel sur ce point. Comme je vous en avais fait part lors de notre premier entretien, la SCP [D] et [L] [K] Notaires aurait dû être appelée en la cause en première instance » (pièce n°4).
Il se déduit de ce courrier que Me [J] a mis en garde son client contre une éventuelle irrecevabilité de la mise en cause du notaire à hauteur de cour, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [F]. D’ailleurs, celui-ci ne communique aucun élément qui viendrait contredire le courrier du 17 février 2017.
Aussi faut-il considérer que Me [J] démontre avoir, dans les limites du mandat donné par son client et après avoir avisé celui-ci du risque d’irrecevabilité, mis en cause le notaire à hauteur de cour. Monsieur [F] ne peut dès lors reprocher à son ancien conseil un manquement à son obligation de conseil.
Par ailleurs, il résulte des correspondances produites aux débats entre Me [J] et l’expert désigné par le Tribunal de grande instance de Besançon, que celui-ci a suspendu les opérations d’expertise dans l’attente de l’arrêt rendu le 19 avril 2017 de la Cour d’appel.
Au surplus, la participation du notaire aux opérations d’expertise n’était possible qu’à deux titres : soit sa mise en cause était déclarée recevable par la cour d’appel et il serait alors intervenu en qualité de partie, soit il était appelé en qualité de sapiteur par l’expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile. Or, ce texte limite le recours à un sapiteur aux domaines distincts de la spécialité de l’expert. En l’espèce, l’expert, Monsieur [W] [Z], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Besançon, avait pour mission de « déterminer la diminution du prix justifiée par le caractère non constructible à la date de l’achat de la partie de la parcelle AL n°[Cadastre 1] alors située en zone UBe ». Or, Monsieur [Z] était inscrit dans la rubrique « estimations immobilières », de sorte que l’adjonction du notaire rédacteur de l’acte de vente critiqué par les consorts [N] n’était pas justifiée.
Compte tenu de l’arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d’appel de Besançon, la participation du notaire aux opérations d’expertise était illusoire. Monsieur [F] ne démontre donc aucune faute de la part de son conseil au cours des opérations d’expertise.
En définitive, il faut considérer que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute par son conseil dans la conduite de l’instance, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes formées contre Me [J].
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [F] aurait agi en justice par malice ou mauvaise foi.
Me [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [F], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Me [J] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [F] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Me [A] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Me [A] [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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