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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 7 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[K]
C/
S.C.I. DUROC BRETEUIL
Répertoire Général
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFYJ
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me [Localité 6]
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [K]
à : la SCI DUROC BRETEUIL
à : Mme [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8][Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislain FAY, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.C.I. DUROC BRETEUIL
dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Mme [S] [C], domicile élu chez SCP LPF & Associés, [Adresse 3]
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploits des 9 décembre 2024 et 9 janvier 2025, Madame [U] [K] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir celui-ci se déclarer compétent et juger la créance arrêtée au 31 octobre 2021 à 166.435,02 € et objet des saisies-attributions dénoncées le 7 novembre 2024, inopposable à Madame [U] [K] conformément aux dispositions de l’article L 622-26 du Code de commerce et en prononcer la mainlevée ; en tout état de cause, juger que l’engagement de Madame [U] [K] en qualité de caution était manifestement disproportionné à ses revenus au moment de la souscription du bail professionnel le 20 juillet 2018, prononcer la nullité de la caution, ordonner la mainlevée des saisies-attributions et condamner la SCI DUROC BRETEUIL à payer à Madame [U] [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, d’abord, que le juge de l’exécution est compétent. Ensuite, que par jugement du 23 mai 2024, la société [K] ASSOCIÉS a été placée en liquidation judiciaire.
La SCI DUROC BRETEUIL n’a déclaré aucune créance auprès du mandataire judiciaire de sorte que la créance due par la société [K] ASSOCIES est forclose pendant toute la durée de l’exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Par voie de conséquence et conformément au texte susvisé, Madame [K] irrégulièrement déclarée caution solidaire au titre du jugement rendu le 20 octobre 2020, bénéficie légalement et dans les mêmes conditions que la débitrice principale de cette inopposabilité.
La créance sollicitée par la SCI DUROC BRETEUIL est inopposable à Madame [K] a minima pendant toute la durée du plan de liquidation ; en sorte qu’il est sollicité du juge de l’exécution de céans qu’il ordonne la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 31 octobre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024.
Encore, Madame [U] [K] soutient que la SCI DUROC BRETEUIL est une SCI professionnelle dont l’objet social est le suivant « location de terrains et d’autres biens immobiliers ».
La SCI DUROC BRETEUIL justifie d’ailleurs d’une expérience professionnelle accrue en la matière en sorte qu’elle a pour habitude de conclure des baux professionnels.
Le bail professionnel conclu entre la SCI DUROC BRETEUIL et la société [K] ASSOCIÉS nécessitait le versement d’un loyer annuel de 216.000 € TTC et avait fait l’objet d’un dépôt de garantie de 45.000 € lequel devait être retenu en cas d’acquisition de la clause pénale insérée au contrat.
Or. Madame [K] ne disposait pas des capacités nécessaires pour se porter caution de tels engagements financiers au moment de la conclusion du bail.
D’ailleurs, la SCI DUROC BRETEUIL, animée à l’époque par l’impérieuse nécessité de louer ses locaux dans les plus brefs délais, a failli à ses obligations professionnelles en ne sollicitant pas de Madame [K] la moindre fiche de renseignement.
Madame [K] produit ses avis d’imposition 2015, 2016 et 2017 correspondants à la période à laquelle les parties concluaient le bail et démontrant que le cautionnement était bien supérieur à ses revenus de l’époque, ce que n’ignorait pas la SCI DUROC BRETEUIL.
C’est ainsi en connaissance de cause que la SCI DUROC BRETEUIL n’a jamais produit au fond la caution qui aurait été signée par Madame [K] au bénéfice de la société [K] ASSOCIÉS.
La décision du 20 octobre 2021 ne statue d’ailleurs pas sur la caution et son caractère abusif ; le juge du fond ayant été placé dans l’impossibilité d’apprécier la réalité de la caution, celle-ci n’ayant jamais été produite par la SCI DUROC BRETEUIL.
En conséquence, et eu égard au caractère disproportionné de l’engagement de caution porté par Madame [K], il est demandé au juge de l’exécution de céans d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024.
Enfin, Madame [K] indique que les taux d’intérêts anarchiques appliqués par la SCP LPF & ASSOCIÉS, commissaires de justice mandatés par la SCI DUROC BRETEUIL, ne sont en aucun cas conformes à la décision du 20 octobre 2021 et sont arbitraires, exorbitants, présentés dans le désordre et ne correspondent en rien au taux d’intérêts légaux de sorte que la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024 doit être ordonnée et, par suite, la SCI DUROC BRETEUIL doit être condamnée à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [U] [K] était représentée par son conseil.
Elle a maintenu ses demandes.
La SCI DUROC BRETEUIL, assignée par remise à personne habilitée, n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions
Une saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 31 octobre 2024 par la SCI DUROC BRETEUIL entre les mains de la BANQUE DELUBAC ET CIE.
Une saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 31 octobre 2024 par la SCI DUROC BRETEUIL entre les mains de FORTUNEO ARKEA DIRECT BANK.
Ces saisie-attributions qui sont seules contestées au dispositif (d’autres sont survenues auprès de ABN AMRO BANK, BANQUE POSTALE et CIC) ont été dénoncées le 7 novembre 2024, avec pour date de contestation expirant le 9 décembre 2024, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
L’assignation est survenue le 9 décembre 2024 de sorte que Madame [U] [K] sera déclarée recevable en sa contestation des saisies-attributions.
Sur l’inopposabilité des saisies-attributions et leur mainlevée
Madame [U] [K] soutient que les saisies-attributions ne lui sont pas opposables dès lors que par jugement du 23 mai 2024, la société [K] ASSOCIÉS a été placée en liquidation judiciaire, que la SCI DUROC BRETEUIL n’a déclaré aucune créance auprès du mandataire judiciaire de sorte que la créance due par la société [K] ASSOCIES est forclose pendant toute la durée de l’exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
En l’espèce, il sera rappelé que le jugement d’ouverture suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les cautions personnes physiques dans les conditions de l’article L 622-28 du Code de commerce.
Ainsi, Madame [U] [K] qui indique, sans produire au demeurant le jugement de liquidation judiciaire en question, que la société [K] ASSOCIÉS a été placée en liquidation judiciaire, ne peut pas dès lors se prévaloir de l’inopposabilité des saisies en litige.
En conséquence,
Madame [U] [K] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des saisies-attributions et de mainlevée.
Sur le caractère disproportionné de la caution, sa nullité et la mainlevée des saisies-attributions
Madame [U] [K] fait grief à la décision du 20 octobre 2021 de ne pas avoir statué sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution porté par elle de sorte qu’elle doit être annulée et la mainlevée des saisies-attributions ordonnée.
En l’espèce, il sera au besoin rappelé que l’article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier (2 civ., 25 mars 1998, n°95-16.913 ; 13 septembre 2007, n°06-13.672). Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (2 civ., 19 novembre 2020, n°19-20.700 ; Cass. civ., 3 décembre 2015, n°13-28.177).
Pour ces raisons, le juge de l’exécution qui n’est pas juge d’appel de la décision du 20 octobre 2021 n’a pas à se prononcer sur un moyen qui n’aurait pas été en son temps invoqué et ainsi prononcer la nullité de la caution tel que sollicité mettant à néant le jugement rendu le 20 octobre 2021.
Il sera au besoin précisé à ce stade, pour l’écarter, que le juge de l’exécution de céans n’est pas mis en capacité d’apprécier du caractère éventuellement abusif de la clause d’engagement de caution qui n’est pas produite.
En conséquence, Madame [U] [K] sera déboutée de sa demande de nullité de la caution et de mainlevée des saisies-attributions.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [K] indique que les taux d’intérêts anarchiques appliqués par la SCP LPF & ASSOCIÉS, commissaires de justice mandatés par la SCI DUROC BRETEUIL, ne sont en aucun cas conformes à la décision du 20 octobre 2021 et sont arbitraires, exorbitants, présentés dans le désordre et ne correspondent en rien aux taux d’intérêts légaux de sorte que la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024 doit être ordonnée et, par suite, la SCI DUROC BRETEUIL doit être condamnée à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait état d’un taux d’intérêt « frauduleusement » fixé à 12,07 % au lieu de 5,07 %, soit du simple au double.
En l’espèce, le jugement du 20 octobre 2021 indique que Madame [U] [K] est condamnée à payer les intérêts sur la somme due « au taux légal » (…) à compter de la dénonciation à la caution du 9 mars 2020 s’agissant de Madame [U] [K] ».
Le détail du calcul des intérêts joint aux procès-verbaux des saisies-attributions fait bien courir les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, ceux-ci étant majorés à compter du 17 janvier 2022 dans les conditions de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend encore Madame [U] [K], le taux de 10,07 % appliqué pour le 1er trimestre 2024 n’est en rien frauduleux mais correspond bien au taux légal majoré pour le premier trimestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel.
Il est au demeurant inadapté de conclure à une « fraude » pour ce qui pourrait être une erreur et qui ne l’est au demeurant pas.
En conséquence, Madame [U] [K] sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2024 et dénoncées le 7 novembre 2024 et de condamnation de la SCI DUROC BRETEUIL à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [U] [K] recevable en sa contestation des saisies-attributions pratiquées par procès-verbal du 31 octobre 2024 par la SCI DUROC BRETEUIL entre les mains de la BANQUE DELUBAC ET CIE, dénoncée le 7 novembre 2024, et par procès-verbal du 31 octobre 2024 par la SCI DUROC BRETEUIL entre les mains de FORTUNEO ARKEA DIRECT BANK, dénoncée le 7 novembre 2024.
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande d’inopposabilité des saisies-attributions et de mainlevée.
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de nullité de la caution et de mainlevée des saisies-attributions.
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [K].
DIT que sur signification du présent jugement, les tiers saisis pourront se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Madame [U] [K] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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