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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 8 oct. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00035
AFFAIRE N° RG 25/00661 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXK7
JUGEMENT
LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l’Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [A] [D] [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
et
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Flavien GUILLOT de l’ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocats au barreau d’ALENCON
Madame [B] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Flavien GUILLOT de l’ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocats au barreau d’ALENCON
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement date du 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel d’Alençon a notamment :
— condamné madame [A] [F] à payer à madame [B] [H] épouse [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné madame [A] [F] à payer à monsieur [Y] [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné madame [A] [F] à payer à monsieur [Y] [C] et madame [B] [H] épouse [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par un arrêt en date du 11 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
— condamné madame [A] [F] à payer à madame [B] [H] épouse [C] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné madame [A] [F] à payer à monsieur [Y] [C] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné madame [A] [F] à payer à monsieur [Y] [C] et madame [B] [H] épouse [C]en leur qualité de représentants légaux de [X] [C] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné madame [A] [F] à payer à monsieur [Y] [C] et madame [B] [H] épouse [C]en leur qualité de représentants légaux de [X] [C] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné madame [A] [F] à payer à monsieur [Y] [C] et madame [B] [H] épouse [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Par un arrêt en date du 27 novembre 2024, la cour de cassation a notamment :
— condamné madame [A] [F] à payer à monsieur [Y] [C] et madame [B] [H] épouse [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale .
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, commandement aux fins de saisie vente a été signifié à madame [A] [F] .
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, madame [A] [F] a fait assigner monsieur [Y] [C] et madame [B] [H] épouse [C]en aux fins de :
— constater l’irrégularité du commandement aux fins de saisie vente du 7 avril 2025,
— lui accorder un moratoire de 24 mois,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformémet à la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 10 septembre 2025, madame [A] [F] maintient l’ensemble de ses demandes expliquant n’avoir aucun patrimoine, la maison en indivision avec son ex-concubin ayant été vendue, précisant ne rien avoir perçu de cette vente. Elle ajoute n’avoir qu’un véhicule, le second ayant été vendu il y a plusieurs années et qu’elle a deux enfants majeurs à charge et qu’elle ne perçoit qu’un salaire de 700 euros mensuels ne percevant plus d’allocations de la CAF.
Monsieur [Y] [C] et madame [B] [H] épouse [C] estiment que le commandement est régulier puisqu’il a été délivré pour la somme de 33 000 euros, soit en ayant tenu compte du réglement des 2 500 euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale . Ils estiment que compte tenu de son patrimoine et de son attitude peu respectueuse de la vérité judiciaire, il n’y a pas lieu de lui accorder un moratoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le commandement
Madame [A] [F] soutient que ses parents ont réglé la somme de 2500 euros de l’article 618-1 du code de procédure civile et en donne la preuve par le relevé de leur compte bancaire. Elle demande qu’en conséquence le commandement soit cantonné à la somme de 33 000 euros.
Monsieur [Y] [C] et madame [B] [H] épouse [C] répliquent que le commandement est bien cantonné à la somme de 33 000 euros et qu’en conséquence il n’est pas irrégulier.
Force est de constater que le commandement aux fins de saisie vente en date du 7 avril 2025, vise les trois décisions judiciaires ( avec une erreur matérielle de date pour la première) mais ne fait pas mention dans le décompte de la créance de la somme de 2500 euros de l’article 618-1 du code de procédure civile. C’est ainsi que la somme réclamée est de 33 000 euros alors qu’elle devrait être de 35 500 euros. Pour autant, ledit commandement ne fait pas état de l’acompte de 2500 euros pour ce même article 618-1 du code de procédure civile, de sorte que la somme réclamée est de 33 000 euros et que les intérêts sont bien calculés sur cette base.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de madame [A] [F] visant à constater l’irrégularité du commandement aux fins de saisie vente en date du 7 avril 2025 et de le cantonner à la somme de 33 000 euros puisque tel est déjà le cas .
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [A] [F] sollicite un moratoire de 24 mois afin que sa situation financière s’améliore. Elle produit des justificatifs ( avis d’imposition, attestation CAF et bulletins de salaires).
Son avis d’impôt établi en 2024 fait état d’un revenu fiscal de référence de 7 748 euros, l’attestation CAF du 7 avril 2025 fait ressortir des prestations mensuelles de 456,24euros en janvier et de 897,79 euros en mars en raison d’une augmentation de la prime d’activité; l’attestation CAF du 9 septembre 2025 démontre le maintien de la prime d’activité à 508 euros, de sorte que les prestations sont d’environ 1100 euros, les trois bulletins de salaires de septembre, octobre et novembre 2024 et les trois bulletins de salaires de mai, juin, juillet 2025 révélent un salaire net mensuel d’environ 700 euros.
L’acte notarié du 25 octobre 2021 atteste de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 10] appartenant à madame [A] [F] et à monsieur [E] [G] au prix de 54 000 euros net vendeur ainsi que de l’accord du créancier à donner son accord de mainlevée d’hypothèque contre paiement de la somme de 49.110 euros et des frais de mainlevée.
La déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion du 20 janvier 2021 démontre que le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé BP 026 RN n’est plus la propriété de madame [A] [F].
Les éléments concernant les deux enfants majeurs n’apportent pas de précision quant à l’avenir.
Au regard de ces éléments, madame [A] [F] ne rapporte pas la preuve que sa situation financière pourrait s’amèliorer dans les 24 mois à venir de sorte que sa demande de moratoire est rejetée.
Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner madame [A] [F] à payer les dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
Rejette la demande de madame [A] [F] visant à constater l’irrégularité du commandement aux fins de saisie vente en date du 7 avril 2025 ;
Rejette la demande de moratoire de 24 mois de madame [A] [F] ;
Condamne madame [A] [F] à payer les dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
La greffière Le juge de l’exécution
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