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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARCHITEA GROUPE c/ S.A. MMA IARD, E.U.R.L. SEGUIN PLOMBERIE, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01493 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS4U
AFFAIRE : SAS ARCHITEA GROUPE, anciennement ABF CONSEILS C/ E.U.R.L. SEGUIN PLOMBERIE, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE, Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS ARCHITEA GROUPE, anciennement ABF CONSEILS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. SEGUIN PLOMBERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [N] [I] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167, Expédition et grosse
Maître [H] [D] de la SELARL CVS – 215, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] et Madame [U] [T], son épouse (les époux [R]) sont propriétaires d’un maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6].
En début d’année 2018, ils ont confié à la SASU ABF CONSEILS la réalisation de travaux d’extension de leur maison.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 10 février 2019.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, dont l’essentiel a été levé.
Le 05 mai 2020, les époux [R] ont fait part à la SASU ABF CONSEILS de la survenance d’infiltrations d’eau au niveau du vélux situé sur le toit-terrasse de l’extension réalisée.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [R], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 30 juillet 2020, confirmant l’existence d’infiltrations d’eau au niveau du puits de lumière, d’un défaut de réglage de la porte d’entrée et d’un dysfonctionnement de l’installation de climatisation.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, les époux [R] ont fait part de nouveaux griefs portant sur les travaux exécutés.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 (RG 21/00244), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [R], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU ABF CONSEILS ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [G], expert.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 (RG 21/00548), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ABF CONSEILS, a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU ABF CONSEILS ;
Monsieur [W] [L], exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE ETANCHEITE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [L] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [G].
Par ordonnance en date du 03 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [B] [A], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/01045), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ABF CONSEILS, a rendu communes et opposables à
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOGEMA ;
Monsieur [J] [V] ;
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [V] ;
Monsieur [O] [S], exerçant sous l’enseigne [S] ENTREPRISE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [S] ;
la SAS VELUX FRANCE ;
la SAS GIRARDON MATERIAUX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [A].
Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 23/00422), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [R], a étendu les opérations d’expertise aux nouveaux désordres mentionnés en page 6 et au dispositif de leur assignation dans le cadre de ladite instance.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 24/00039), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [R], a étendu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [A] aux désordres suivants :
les infiltrations au niveau de la baie vitrée ;
l’apparition sur la façade de la maison, au dessus de la baie vitrée, d’une zone transversale humide ;
les traces noirâtres d’humidité au niveau des murs encadrant l’escalier menant à l’entrée de la maison ;
les traces noirâtres d’humidité au niveau des murs situés autour de la porte d’entrée ;
la fissure sur l’un des murs encadrant l’escalier menant à l’entrée de la maison.
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00130), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ABF CONSEILS, a rendu communes et opposables à
la SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS (MIDOL) ;
la SAS CETIH MACHECOUL ;
la SAS JUNET BOIS ;
la SAS MILLET [A] ET FENETRES ;
l’EURL ME PLOMBERIE ;
l’EURL PIERRE [X] SARL ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL PIERRE [X] SARL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [A].
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 05 août 2024, la SAS ARCHITEA GROUPE, anciennement ABF CONSEILS a fait assigner en référé
l’EURL SEGUIN PLOMBERIE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [A].
A l’audience du 10 septembre 2024, la SAS ARCHITEA GROUPE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [A] ;
réserver les dépens.
L’EURL SEGUIN PLOMBERIE, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expertise porte notamment sur :
le mauvais fonctionnement du radiateur à l’entrée de la maison : le point n° 19 de la note n° 3 du 04 octobre 2023 précise que son alimentation a été réalisée à partir du réseau existant, de faible diamètre, qu’il y a un risque d’endommagement de la canalisation ;
une forte humidité dans la douche : les points n° 10 bis et 21 de la note n° 3 du 04 octobre 2023 exposent le bac de douche présente un fléchissement, consécutif à un défaut de calage lors de la pose, ayant entraîné des infiltrations à l’origine de dégradations.
Il ressort de décomposition du prix global et forfaitaire des travaux de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE qu’elle s’est notamment vu confier la réalisation des réseaux d’alimentation et d’une douche, avec fourniture et pose du receveur.
Il s’ensuit que l’EURL SEGUIN PLOMBERIE est susceptible d’être impliquée dans la survenance des désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
La qualité d’assureurs de ce constructeur n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Il est cependant à relever que la SAS ARCHITEA GROUPE, anciennement ABF CONSEILS tire argument, s’agissant de l’éventuelle imputabilité des désordres à l’EURL SEGUIN PLOMBERIE, d’une note expertale n° 4 du 12 juillet 2024, ainsi que dans un courriel de l’expert du 05 juillet 2024, qu’elle aurait « dénoncés » avec son assignation.
Pour autant, les « pièces dénoncées » ne sont pas produites aux débats et ni le courriel du 05 juillet 2024, ni la note expertale n° 4 du 12 juillet 2024, n’est mentionné au bordereau de communication de pièces de la Demanderesse.
Ces pièces sont également absentes de celles versées aux débats.
Si l’inconséquence de l’argumentation développée par la SAS ARCHITEA GROUPE, anciennement ABF CONSEILS au regard des pièces produites ne peut qu’être soulignée, il résulte des faits adventices un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à l’entreprise assignée, ainsi qu’à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [A] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS ARCHITEA GROUPE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL SEGUIN PLOMBERIE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL SEGUIN PLOMBERIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [A] en exécution des ordonnances du 05 octobre 2021 (RG 21/00244), du 05 octobre 2021 (RG 21/00548), du 03 novembre 2021, du 12 juillet 2022 (RG 22/01045), du 09 mai 2023 (RG 23/00422), du 19 mars 2024 (RG 24/00039) et du 09 avril 2024 (RG 24/00130) ;
DISONS que la SAS ARCHITEA GROUPE, anciennement ABF CONSEILS, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [A] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS ARCHITEA GROUPE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS ARCHITEA GROUPE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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