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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDIPOLE, CPAM DU RHONE, son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siége, S.A.S. MEDIPOLE [ Localité 8 ] [ Localité 11 ] HOPITAL PRIVE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00546 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OEK
AFFAIRE : [S] [D] C/ S.A.S. MEDIPOLE [Localité 8] [Localité 11] HOPITAL PRIVE Représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DU RHONE, [I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame [S] ANTHOUARD, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arthur DENAIN – avocat au barreau de LYON- 2744,
DEFENDEURS
S.A.S. MEDIPOLE [Localité 8] [Localité 11] HOPITAL PRIVE Representé par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siége., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – avocat au barreau de LYON-1217
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – avocat au barreau de LYON -477,
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477, CCC
Me [Adresse 6]
Maître [F] [B] de la SELARL [T] [G] AVOCATS ASSOCIES – 1217 CCC
+service du suivi des expertises, regie expert CCCx4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Madame [S] [D] a fait assigner le Docteur [I] [L], la SAS MÉDIPÔLE [Localité 8] [Localité 11] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 8], l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Madame [D] explique avoir subi des complications infectieuses au niveau d’une cicatrice dans les suites d’une intervention de chirurgie esthétique réalisée le 14 février 2024 par le Docteur [L] au sein du MÉDIPÔLE [Localité 8] [Localité 11], faisant état de séquelles persistantes.
Elle précise que les démarches amiables entreprises auprès des deux n’ont pas abouti.
Aux termes de son assignation, Madame [D] attend de la formation de jugement qu’elle organise une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de la qualité des soins et de chiffrage du dommage, outre la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui régler une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle sollicite la désignation d’un expert infectiologue hors cour d’appel de [Localité 8].
Le Docteur [L] émet les protestations et réserves d’usage relativement à l’expertise, demandant qu’elle soit conduite à la charge exclusive de Madame [D] et confiée à un chirurgien plastique.
Il s’oppose à la satisfaction des prétentions relatives aux dépens et frais irrépétibles, attendant que les premiers soient réservés.
La SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ intervient volontairement à la procédure aux côtés de la SAS MÉDIPÔLE [Localité 8] [Localité 11], dont il est réclamé la mise hors de cause au motif que l’intervention litigieuse s’est déroulée au sein de la première.
L’établissement de soins sollicite que son intervention volontaire soit reçue et fait connaître son absence d’opposition à l’expertise, formant les plus expresses protestions et réserves quant à son éventuelle responsabilité dès lors qu’elle n’entend pas répondre des potentielles fautes imputables à un praticien exerçant à titre libéral.
Il propose la désignation d’un chirurgien esthétique et souhaite que ses opérations soient menées aux frais avancés de Madame [D], qui doit selon lui supporter le coût des dépens, avec un rejet de ses demandes accessoires.
Durant l’audience tenue le 20 mai 2025, l’avocat de Madame [D] a exprimé sa préférence pour la désignation d’un collège d’experts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par référence à l’article 329 du code de procédure civile énonçant que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit, l’intervention volontaire de la société MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ, non contestée en demande, sera reçue.
La mise hors de cause de la société MÉDIPÔLE [Localité 8] [Localité 11] sera par voie de conséquence prononcée.
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, il sera relevé que la demande d’expertise présentée par Madame [D] ne se heurte à aucune opposition, de sorte qu’il y sera fait droit.
La mesure sera confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien esthétique et d’un infectiologue.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [D], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [D], dont la demande relative aux frais de justice ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ
METTONS hors de cause la SAS MÉDIPÔLE [Localité 8] [Localité 11]
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [S] [D] et [W]
pour y procéder
le Docteur [K] [X]
[Adresse 5]
et le Docteur [A] [U]
[Adresse 7],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
DISONS que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [S] [D]
— détailler les conditions dans lesquelles le sujet a été pris en charge par le Docteur [V] [L]
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens dont il a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de soins mis en cause, à savoir l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [I] [L]
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
— dire si la prise en charge dispensée par le Docteur [I] [L] et le personnel de l’établissement de soins a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état de Madame [S] [D], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
— préciser la date de constatation des premiers signes d’infection et dire par quels moyens le diagnostic a été porté,
— préciser la nature de cette infection,
— dire si cette infection est :
1. la conséquence probable, attendue ou redoutée de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
2. la conséquence d’un manquement pouvant être reproché au Docteur [I]
[L] et/ou à la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ à l’occasion de l’intervention pratiquée le 14 février 2024 ou dans ses suites immédiates,
3. Ou s’il s’agit d’une infection nosocomiale,
— dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité de l’infection aux soins prodigués dans l’établissement de soins ou établir l’existence d’une cause extérieure), indiquer quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué,
— se faire communiquer les protocoles et compte-rendus CLIN et tous autres protocoles concernant l’hygiène et l’asepsie, vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l’encontre de la SAS MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ
— indiquer si l’infection est la conséquence d’un non respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité, ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, et en préciser le caractère de gravité,
— dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
— dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise,
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
DISONS que les experts pourront entendre tout sachant utile, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DISONS que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif
FIXONS à 3 600 € (1 800 € x 2) le montant de la provision à valoir sur les honoraires des experts
DISONS que cette somme sera mise à la charge de Madame [S] [D] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 31 octobre 2025
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation des expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
DISONS que chacun des experts fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
DISONS que les experts saisis par le greffe procéderont à l’accomplissement de leur mission, les parties dûment convoquées, déposeront leur rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 juillet 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête des experts par le magistrat chargé du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation aux experts d’adresser copie de leur rapport aux parties ou à leur avocat
CONDAMNONS Madame [S] [D] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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