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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 févr. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00018 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YVIO
N° de MINUTE : 25/00433
DEMANDEUR
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Madame [Y] [E]
représenté par Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 236
DEFENDEUR
[21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A. [23]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elise RAGOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me [J] [H], Mandataire Ad hoc
représenté par Maître Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [T] était salarié de la société [11] et travaillait en qualité de poseur ouvrier depuis le 2 novembre 2020.
Le 14 décembre 2020, [G] [T] se trouvait au 8ème étage d’un bâtiment afin de poser du matériel lorsque que les garde-corps se sont effondrés provoquant sa chute et son décès le 15 décembre 2020.
La déclaration d’accident du travail mentionne :
Activité de la victime lors de l’accident : « Installation de liasses basses des garde-corps vitrés »,Nature de l’accident : « chute cause effondrement des garde-corps provisoire (protections collectives) depuis le 8ème étage.Une enquête administrative a été diligentée par la [16] ([19]) de Seine Saint Denis.
Par décision du 6 avril 2021, la [19] a informé Mme [Y] [E], conjointe de [G] [T] de la prise en charge de l’accident de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 30 décembre 2021, la [19] a attribué une rente à chaque ayant-droit de [G] [T], Mme [Y] [E] et leur enfant, [W] [T].
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 novembre 2023, la clôture de la liquidation judiciaire de la société [11] a été prononcée.
Par requête reçue par le greffe le 28 décembre 2023, Mme [E] et [W] [T], représenté par sa mère, Mme [E], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de [G] [T], la société [11].
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a relaxé M. [Z] [D], dirigenat de la société [11] pour les faits de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme commis le 14 décembre 2020 et l’a déclaré coupable des faits de réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection da la santé des travailleurs commis le 14 décembre 2020.
La société [11] avait souscrit auprès de l’assureur, [24], un contrat à effet du 1er novembre 2017 couvrant notamment sa responsabilité décennale obligatoire et sa responsabilité civile professionnelle.
Par courrier du 30 juillet 2024, la société [24] a été mise dans la cause.
Par ordonnance du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Créteil a désigné Me [J] [V] [H] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société [11] dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Dans leurs conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [E] et [W] [T], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
A titre principal, sur la recevabilité de la demande :
Rejeter la demande prescription de l’action formulée par la [20], Constater que l’action engagée par Mme [Y] [E] est recevable tant sur le plan du délai de prescription que de la procédure, conformément au point de départ du délai de prescription correctement déterminé par la jurisprudence.Sur la recevabilité des demandes malgré l’absence de conciliation :
Déclarer recevables leurs demandes en confirmant que le refus de la caisse d’organiser la tentative de conciliation ne constitue par un motif d’irrecevabilité des demandes contentieuses.Sur le principe de réparation équitable :
Admettre que la prescription ne doit pas priver les victimes de la réparation intégrale de leurs préjudices,Assurer que le droit à une indemnisation juste et proportionnée prime sur une application stricte des délais de prescription, conformément au droit à réparation des préjudices des victimes de faute inexcusable de l’employeur.A titre subsidiaire, sur la suspension ou l’interruption de la prescription :
Reconnaître que leurs démarches de conciliation entreprises, bien que non abouties, ont suspendu ou interrompu le délai de prescription,Confirmer que ces démarches légitimes doivent être considérées comme des actes interruptifs de prescription ou suspensifs de la prescription, validant ainsi la non-prescription de l’action engagée.Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société [11], pour les manquements graves aux obligations de sécurité et d’hygiène en matière de travail en hauteur,Constater que l’accident de [G] [T] résulte directement de ces manquements et constitue une faute pénale délibérée,Reconnaître et condamner la [19] à majorer les rentes versées comme indiqué dans la discussion, à [W] [T] et [Y] [E] dans la limite du salaire annuel perçu par M. [T] [G],Sur les majorations des rentes :
Assurer la régularisation rétroactive des paiements pour Mme [Y] [E] et [W] [T], conformément aux dispositions légales de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, afin de garantir une compensation complète et équitable des préjudices,Condamner la [19] à verser à Mme [Y] [E] la somme totale de 12 220,64 euros au titre des majorations de rentes dues,Condamner la [19] à verser à [W] [T] la somme totale de 11 558,36 euros au titre des majorations des rentes dues.Sur les préjudices subis, condamner la société [11] au paiement des sommes suivantes :
Pour Mme [Y] [E] : la somme totale de 160 000 euros, détaillée comme suit :Préjudice moral : 50 000 euros,Préjudice d’affection : 40 000 euros,Préjudice de perte d’un être cher : 70 000 eurosPour [W] [T] :Préjudice économique : 150 000 euros,Préjudice moral : 30 000 euros,Préjudice de perte d’un être cher : 50 000 euros,Préjudice de perte de chance : 20 000 eurosCondamner la [19] au paiement des sommes restant dues au titre des majorations de rente déjà partiellement versées :Pour Mme [Y] [E] : 12 220,64 euros au titre de la majoration de la rente,Pour [W] [T] : 11 558,36 euros au titre de la majoration de la rente.Condamner la société [11] au paiement des indemnités pour les préjudices subis :Pour Mme [Y] [E] : 160 000 euros pour l’ensemble des préjudices subis,Pour [W] [T] : 250 000 euros pour l’ensemble des préjudices subis.La [19], dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [E] :
Déclarer prescrite la demande de Mme [Y] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,A titre subsidiaire sur le fond,
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de Mme [Y] [E] et de [W] [T] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] à l’origine de l’accident du travail subi par [G] SavicSi le tribunal reconnait la faute inexcusable de cet employeur :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice de leurs demandes de majoration de la rente au titre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,Débouter Mme [E] et [W] [T] de leurs demandes, en l’état d’indemnisation complémentaire,Réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation du préjudice moral au titre des article L. 452-1 et 452-3 du code de la sécurité sociale,Déclarer recevable son action récursoire à l’encontre de la société [11],Déclarer le cas échéant que la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [Y] [E] et [W] [T] en leurs qualités d’ayants droit de M. [G] [T] par elle-même qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [11] ou de son assureur, [23],Lui donner acte qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,Déclarer le jugement commun et opposable à la société [23].Me [J] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [11], dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en qualité de mandataire ad hoc de la société [11] en ses présentes écritures,A titre principal :
Déclarer prescrite l’action de Mme [E] (en son nom personnel et en qualité de représentante légale) en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.A titre subsidiaire :
Constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur,Constater l’absence de lien de causalité entre la non-conformité du PPSPS et l’accident mortel du 14 décembre 2020,En conséquence,
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société [12] titre infiniment subsidiaire,
Ramener l’indemnisation des préjudices allégués à de plus justes proportions.La société [24], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer prescrite l’action de Mme [Y] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,A titre subsidiaire :
Rejeter toute demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société [12] titre très subsidiaire :
Ramener l’indemnisation des préjudices allégués à de plus justes proportions,Limiter en tout état de cause à la somme de 250 000 euros, sous la déduction d’une franchise de 2 000 euros, toute condamnation au titre de son plafond de garantie applicable en matière de faute inexcusable.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes pour absence de tentative de conciliation n’est pas soulevé en défense de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Moyens des parties
Mme [E] et [W] [T] prétendent avoir reçu respectivement un courrier du 10 janvier 2022 et du 30 décembre 2021, les informant de la révision de leurs rentes et de leur attribution ce qui démontre que le délai de prescription de l’action n’était pas échu car les paiements n’ont pas cessé et que ces courriers marquent le point de départ de la prescription. Ils ajoutent qu’ils ont tenté de se concilier avec la [19] par divers appels téléphoniques et mises en demeure, que ces démarches doivent être considérées comme des tentatives légitimes de résolution amiable du litige et ainsi comme des actes interruptifs de prescription, à tout le moins suspensifs de la prescription.
La [19] soutient que par courrier du 6 avril 2021, elle a informé Mme [E] de la prise en charge de l’accident du travail du 14 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle, que dans ces conditions, cette dernière était tenue d’engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable avant le 6 avril 2023. Elle précise toutefois que l’action n’est pas prescrite s’agissant de [W] [T], enfant mineur et que la prescription commencera à courir à compter de sa majorité.
La société [24] expose que l’accident de [G] [T] a eu lieu le 14 décembre 2020 et qu’il est décédé le jour même de sorte que Mme [E] avait jusqu’au 14 décembre 2022 pour introduire une requête aux fins de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [11].
La société [11] représentée par son mandataire ad hoc expose les mêmes moyens.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. La jurisprudence a admis le report du point de départ au jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
En cas de décès de la victime, l’action des ayants droit se prescrit dans les deux ans suivant le décès (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, no 20-13.263).
La prescription de deux ans prévue par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale est soumise aux règles du droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d’un accident du travail.
La preuve de la date à laquelle le salarié a été effectivement informé de la prise en charge de son accident ou de sa maladie au titre des risques professionnels peut poser quelques difficultés qui reporteront le point de départ de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l’employeur.
Ainsi, il a été jugé que les caisses informent le salarié de sa prise en charge au titre des risques professionnels par lettre simple, aucun texte ne leur imposant de procéder à cette information par un moyen permettant de prouver sa date de réception par le salarié. Dans la mesure où aucune preuve ne permet d’établir que le salarié a pris connaissance de cette décision de prise en charge, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle le salarié a été informé de l’attribution d’une rente à son profit au titre de cet accident du travail, et non pas à compter la date de la reconnaissance de l’origine professionnelle de son accident (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, no 10-14.898).
En l’espèce, s’agissant de [W] [T], il est constant que ce dernier est né le 12 octobre 2019. Dès lors, le cours de la prescription est suspendu pendant sa minorité et son action introduite par requête reçue par le greffe le 28 décembre 2023 n’est pas prescrite à son égard.
Son recours est donc recevable car non prescrit.
S’agissant de Mme [E], la [20] ne rapporte pas la preuve de la date réception de la notification de reconnaissance de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il n’est pas contesté que Mme [E] a reçu le courrier de notification de sa rente le 31 décembre 2021. Elle indique, à cet égard, avoir eu connaissance de la reconnaissance de l’accident du travail de [G] [T] par ce courrier, et non à une date antérieure.
Au regard de la jurisprudence susvisée, la date de la requête de Mme [E] ayant été reçue par le greffe le 28 décembre 2023, soit dans le délai de prescription biennal, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de [G] [T], la société [11], n’est pas prescrite.
Elle sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Moyens des parties
Mme [Y] [E] et [W] [T] exposent principalement que les garde-corps provisoires qui retenaient l’échafaudage sur lequel se trouvait [G] [T] ont cédé et qu’aucun filet de sécurité n’était présent en cas de chute pour le retenir, qu’ainsi les dispositifs de sécurité n’ont pas assuré leur fonction de protection, ce qui constitue une violation des obligations imposées par les articles R. 4323-58 et R. 4323-61 du code du travail. Ils soutiennent que l’employeur ne pouvait ignorer que ces garde-corps étaient défectueux puisque leur défaillance démontre qu’ils n’offraient pas la sécurité attendue. Ils prétendent que le supérieur hiérarchique de M. [T] n’était pas sans ignorer que l’activité de pose n’était pas réalisable sans filet de protection antichute et sans binôme et qu’il avait donc connaissance des risques inconsidérés qu’il a fait prendre à [G] [T], à savoir l’absence de filet de sécurité et de garde-corps fonctionnels.
La société [24] expose que l’installation d’un filet anti chute n’est pas obligatoire lorsqu’un plan de travail prévoit la mise en place des dispositifs de protection collective et qu’en l’espèce, les travaux temporaires en hauteur ont été réalisés à partir d’un plan de travail conformément à l’article R. 4323-58 du code du travail, le plan général de coordination du 12 septembre 2017. Elle précise que dans son document unique d’évaluation des risques, la société [11] a listé les actions réalisées concernant le risque de « chute de hauteur », que par ailleurs, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) réalisé le 19 mai 2019 prévoyait des équipements de protections individuelles et notamment le port d’un harnais de sécurité pour prévenir les chutes lorsque les protections collectives étaient irréalisables. Elle affirme que selon le PPSPV, des harnais ont été mis à disposition des salariés sur le chantier. Elle précise toutefois que, dans la mesure où des garde-corps temporaires étaient présents et que la société [11] n’avait pas connaissance de leur déplacement par une société tierce préalablement, le harnais de sécurité n’était pas obligatoire. Elle conclut que dans ces conditions, le risque de chute avait été identifié et dûment prévenu par la société [11] sans qu’un filet de sécurité ait à être mis en place. Sur le travail en binôme, elle soutient qu’il est obligatoire en l’absence de dispositifs de protection collective seulement lorsqu’il est fait usage d’un équipement de protection individuelle et qu’en l’espèce, un dispositif de protection collective a été mis en place avec l’installation de garde-corps provisoires à chaque étage de l’immeuble. Elle ajoute que le [25] prévoit que les travaux devront être réalisés en équipe de deux personnes minimum et que [G] [T] n’était pas seul au moment de sa chute, intervenant avec un autre salarié. Elle soutient que l’accident a été causé par le déplacement préalable et intempestif des garde-corps par le sous-traitant de la société [28] de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée au titre de la non-conformité des garde-corps provisoires. Elle estime que cette cause étrangère, imprévisible et irrésistible pour l’employeur ne peut qu’exonérer [11] de toute responsabilité au titre d’une prétendue faute inexcusable.
La société [11] expose que le tribunal correctionnel a relaxé son dirigeant pour les faits de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme et l’a déclaré coupable pour les faits de réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, et que ce manquement n’a pas de lien avec la chute de [G] [T] laquelle a été causée par la société [28] qui n’a pas remis en place les garde-corps provisoires après les avoir déplacés. Elle ajoute que [G] [T] avait consommé dans un temps très proche de l’accident des substances comme du cannabis, des opiacés, de la morphine ou de l’héroIne.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur le risque de chute
Selon les dispositions de l’article R. 4323-58 du code du travail, les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
L’article R. 4323-59 du même code prévoit que la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
L’article R. 4323-61 du même code prévoit que lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
En l’espèce, le chantier dit « Akora » concernait le site sis [Adresse 6] à [Localité 18] et la réhabilitation d’un immeuble de bureaux. La SCPI [22] était le maître d’ouvrage de ces travaux et la société [13] en était le maître d’œuvre d’exécution. Le chantier était divisé en plusieurs lots et le lot façade incombait à la société [26] qui a fait appel à la société [11] en qualité de sous-traitant, pour la façade arrondie et la terrasse.
Le 14 décembre 2020, alors qu’il se trouvait sur le balcon du 8ème étage, [G] [T] a chuté alors qu’il commençait les finitions sur le balcon.
Il n’est pas contesté par la société [24] et par la société [11] que cette dernière avait conscience du danger de chute de ses salariés travaillant sur le chantier.
Sur les mesures prises par la société [11], le plan général de coordination du 12 septembre 2017 relatif à la restructuration d’un immeuble de bureaux, [Adresse 3] à [Localité 17], prévoyait en son paragraphe 26 « Protections collectives provisoires assujetties aux ouvrages de gros-œuvre » :
« Les dispositifs provisoires de protection collective seront conçus de manière à ne pas entraver la mise en place du dispositif définitif. Le dispositif provisoire de protection collective en sera retiré qu’une fois la protection définitive mise en place, et réceptionnée par le maître d’oeuvre. »« En cas de dépose de protections collectives non prévue au PPSPS des entreprises, le maître d’ouvrage fera appliquer les mesures prévues à l’article « non-respect des dispositions du code du travail, « figurant au présent PGC, ainsi que les sanctions prévues au marché de travaux. »« Les mesures prises pour assurer la continuité dans le temps des protections collectives seront précisées dans le PPSPS »,« Les protections collectives seront constituées principalement de garde-corps en protection de tous les abouts de dalles, de bais, etc…, qui constitués par :Un système type barrière ou lisses métalliques sur potelets métalliques (nez de dalles) ;(…) Des échafaudages de pied faisant office de garde-corps. Tant que les garde-corps définitifs ne seront pas posés et vérifiés, les échafaudages faisant office de protection ne seront pas déposés. »Par ailleurs, dans son document unique d’évaluation des risques du 15 avril 2020, la société [11] a mentionné les actions qu’elle a entreprises concernant le risque de « chute de hauteur », notamment la mise en place d’un accès sécurité et la mise en place de protections collectives sur la zone de travail.
Enfin dans [25] du 9 mai 2019, concernant le chantier Akora, des mesures de protection individuelle ont été prévues, soit l’attribution personnelle à chaque ouvrier de casque (son port étant obligatoire sur tout le chantier), gilet de haute visibilité, gants, chaussures de sécurité, protections auriculaire, harnais de sécurité et lunettes, étant précisé : « Le harnais de sécurité sera rendu obligatoire ponctuellement pour le personnel affecté aux travaux de courte durée ne hauteur, lorsque la mise en place d’une protection collective est irréalisable. », ainsi que la réalisation des travaux par équipe de deux personnes minimum.
Sur les circonstances de l’accident, selon le procès-verbal de transport sur les lieux du 14 décembre 2020 : « Le pompier primo intervenant, interrogé quant à la présence d’un casque de chantier à proximité du corps de la victime et ou de matériel de protection, nous informait ne pas avoir vu de casque, ni de matériel de protection », « Les pompiers qui ont sécurisé le balcon nous informent que le garde-corps de ce balcon était divisé en trois parties, le balcon n’étant pas rectiligne. La partie où s’affairait la victime ne tenait plus que grâce à la dernière partie encore présente à notre arrivée, la première étant en partie tombée avec la victime, et la seconde n’étant pas correctement fixée non plus ».
Dans son audition par les services de police, M. [P], collègue de [G] [T] a déclaré : « On installait des profils en alluminium ce sont des sortes de glissières qui permettent à l’issue de glisser les vitres qui servent de garde-corps sur le balcon ». A la question : « Avez-vous besoin d’enlever partiellement ou totalement le garde-corps provisoire pour effectuer votre manœuvre avec la glissière, il a répondu : « Non pas du tout, au pire on touche avec notre corps ce garde-corps mais on ne le démonte pas. », et à celle de savoir si lorsqu’il y a des installations déjà en place, si quelqu’un les vérifie ou les sécurise, il a répondu : « Normalement le patron, le mien, vérifie les installations, mais avec quelqu’un de l’entreprise je suppose. ». M. [P] a également indiqué que lorsqu’il arrive, tout est censé être vérifié pour travailler en toute sécurité et : « Nous avons une tenue de chantier (pantalon-polo), des chaussures de sécurité, dans gants, un gilet de sécurité (fluo) et un casque avec des lunettes de protection et des harnais. Mais hier, nous n’avons pas jugé utile de mettre les harnais surtout que nous étions sur le balcon. Sachez que même si nous avions mis les harnais hier, l’accident se serait malgré tout produit car sur cette partie du chantier, le harnais on l’accroche au garde-corps. »
Il a précisé : « Normalement avant de commencer à travailler, on vérifie notre équipement, on est sanctionné lorsqu’il y a un problème » et que le jour de l’accident, ils portaient leur casque.
M. [P] a encore déclaré : « Nous étions en train d’installer la glissière. Chacun de nous était à l’extrémité de la plus grande des glissières, et on tenait la corde. Je devais le regarder attentivement pour qu’il me guide et que la glissière puisse rentrer. J’attendais qu’il me guide, et à un moment donné alors qu’il était appuyé contre le garde-corps, il est tombé. Le garde-corps s’est penché dans le vide et mon collègue est tombé (…) Concernant le garde-corps, il était dans le vide et ne tenait que par les fixations au sol. Il ne tenait plus très bien, les barrières étaient aussi dans le vide. »
Enfin, il a indiqué qu’il ne savait pas si M. [T] portait son casque : « Je ne sais pas, son casque était sur le balcon, à côté des outils. Je ne sais pas s’il l’avait sur la tête ou s’il est tombé au moment de la chute de [G]. De plus, le casque n’a pas d’attache au niveau de la jugulaire. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des garde-corps provisoires avaient été installés sur les balcons pour assurer la sécurité des salariés, qu’ainsi des mesures de protection collective avaient été mises en place.
Il ressort également de ces éléments que la société [11] avait mis en place sur le chantier des mesures de protection individuelle pour ses salariés (en particulier des casque et des harnais) et qu’au moment de l’accident, [G] [T] travaillait en binôme, avec M. [M] [B].
En conséquence, la société [11] avait pris les mesures nécessaires pour préserver [G] [T] du risque de chute.
Sur le risque lié à la non-conformité des garde-corps
Il est constant et il résulte de l’enquête administrative que la chute de [G] [T] est due à l’effondrement des garde-corps provisoires.
Il s’agit alors de déterminer si la société [11] avait conscience que les garde-corps étaient mal fixés ou en mauvais état et dans l’affirmative, si elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés.
Or aucun élément versé aux débats ne démontre qu’il appartenait à la société [11] de poser les garde-corps provisoires dans le cadre du chantier.
Par ailleurs, le jugement correctionnel du 22 février 2024, dont aucune des parties n’a précisé s’il était ou non définitif, a considéré que : « Ce n’est pas la SAS [11] qui a procédé à la pose des garde-corps temporaires, mais la société [14]. Les garde-corps ainsi posés ont alors permis d’assurer la sécurité de l’ensemble des intervenants sur les balcons durant 2 mois ; à savoir le gros œuvre, la façade, l’électricité ou encore la plomberie.
Par ailleurs, il ressort du Plan Général de Coordination que la pose des garde-corps définitifs devait, selon les règles de l’art, être effectuée avant que la société [28] ne procède aux relevés de l’étanchéité.
Pourtant, le 3 décembre 2020, ladite société a unilatéralement pris la décision de travailler sur l’étanchéité alors même que les garde-corps définitifs n’étaient pas encore posés.
Or, à cette occasion, le sous-traitant de la société [28] a déplacé les garde-corps provisoires ; et ce sans en avertir les autres intervenants.
C’est ce qui ressort notamment de l’arbre des causes établi par la société [27].
« .., en principe la pose des supports des garde-corps définitifs devait se faire avant la réalisation des relevés d’étanchéité. Mais le sous-traitant de [28] intervenant en matière d’étanchéité est intervenu avant notre sous-traitant [11] en charge de la pose des supports (…). Au surplus et ce point ressort d’un constat d’huissier, afin de réaliser les relevés d’étanchéité au droit de la charpente, les garde-corps provisoires ont été déplacés notamment au 8ème étage, niveau depuis lequel la victime a chuté. »
Ainsi, pour poser la costière d’étanchéité, le sous-traitant de la société [28] a déplacé les garde-corps temporaires sans en avertir les autres intervenants et sans les replacer dans leur position initiale à l’issue de son intervention.
Dès lors, il ne saurait être reproché à Monsieur [D] [dirigeant de la société [11]] la non-conformité des garde-corps provisoires ; alors même que leur fragilisation résulte de l’action d’un tiers dont il n’a pas été informé. »
A cet égard, le constat d’huissier dressé le 18 décembre 2020 montre des traces noirâtres au huitième étage du balcon du chantier correspondant à des traces laissées par la costière et montrant ainsi que les garde-corps provisoires avaient été déplacés.
Enfin, les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’établir que la société [11] savait que les garde-corps étaient non conformes et/ou avaient été mal repositionnés.
Il ressort de ces éléments que la société [11] n’avait pas conscience du danger lié à la non-conformité des garde-corps.
Mme [E] et [W] [T] seront donc déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de [G] [T].
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Il convient enfin de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire n’est pas compétent en matière pénale de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Mme [E] et [W] [T] de voir reconnaître une faute pénale de la société [11].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] et [W] [T], représenté par sa mère, Mme [Y] [E] seront condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables les actions de Mme [E] et [W] [T], représenté par sa mère, Mme [Y] [E] car non prescrites en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], représentée par son mandataire ad hoc, Me [J] [H] ;
Rejette la demande reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de [G] [T], la société [11], représentée par son mandataire ad hoc, Me [J] [H], formée par Mme [Y] [E] et [W] [T], représenté par sa mère, Mme [Y] [E] ;
Rejette toutes les autres demandes de Mme [Y] [E] et [W] [T], représenté par sa mère, Mme [Y] [E] ;
Condamne Mme [E] et [W] [T], représenté par sa mère, Mme [Y] [E] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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