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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 sept. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01158 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WBT
AFFAIRE : [R] [S], [E] [X] C/ SAS L3DI LES 3D IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Nathalie VERNAY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [S]
née le 02 Mai 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-
SUR-[Localité 8]
Monsieur [E] [X]
né le 26 Mai 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-
SUR-[Localité 8]
DEFENDERESSE
SAS L3DI LES 3D IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Août 2025
Notification le
à :
Maître [F] [W] de l’AARPI MORTIMORE & [W] (grosse + expédition)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025, [R] [S] et [E] [X] ont fait assigner en référé la société LES 3D IMMO (à l’enseigne L3DI), au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1642-1 du code civil, aux fins de la voir :
CONDAMNER la société L3Dl :
A reprendre les margelles de la piscine qui ne sont pas de niveau,
A repeindre la couleur du portail non conforme au permis et au contrat,
A reprendre le bardage extérieur voilé et présentant des défauts de fixation,
A raccorder les descentes d’eaux pluviales au réseau d’évacuation d’eaux pluviales,
A fournir et mettre en œuvre la descente d’eaux pluviales manquante sur la façade Nord-Est,
A mettre en œuvre la dalle bétonnée sur laquelle doit être installée la pompe à chaleur,
A finir la terrasse dans les dimensions contractuellement prévues,
A reprendre les encadrements de portes intérieures défectueux,
A procéder au remplacement des portes intérieures palières voilées,
A reprendre le parquet présentant des défauts de pose,
A procéder au réglage de l’intégralité des volets roulants,
A reprendre les joints jaunis de la douche à l’italienne,
A reprendre les découpes de faïences dans les salles de bains et sanitaires,
A procéder à la végétalisation de la terrasse R+1,
A fournir et mettre en œuvre un seuil extérieur galvanisé pour l’accès à cette terrasse,
A procéder à la modification du garde-corps dangereux en supprimant l’espace en pied de 30 cm,
A procéder au remplacement du carreau fendu au sol de la buanderie,
A procéder à la pose de plinthes dans la buanderie,
A reprendre le plafond de la buanderie,
A mettre a niveau la terrasse extérieure,
A reprendre les volets désaxés,
A abaisser le seuil du portail,
A procéder à la reprise des niveaux décalés de la piscine et de la terrasse extérieure,
A procéder au remplacement de la clôture extérieure enfoncée,
A reprendre les différences de niveaux entre le sol intérieur et les seuils d’ouvertures,
A procéder au remplacement des marches non conformes aux stipulations contractuelles,
A repeindre le plafond de la salle de vie,
A fournir et poser le volet roulant manquant,
Procéder à la plantation de la lavande,
Réaliser l’accès extérieur en stabilise,
Réaliser le muret prévu pour délimiter le jardin de l’accès en stabilisé,
Procéder à la reprise du réseau d’eaux pluviales pour permettre leur acheminement vers un drainage ou un puits perdu à réaliser.
CONDAMNER la société L3DI à procéder au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif afin de considérer les avis défavorables rendus par la Commune de [Localité 6] en date des 6 et 10 septembre 2024,
ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de quatre mois,
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte,
CONDAMNER la société L3DI à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société L3DI aux entiers dépens.
[R] [S] et [E] [X] exposent avoir acquis en l’état futur d’achèvement de la société L3DI, par acte authentique reçu le 13 juillet 2022, une maison à usage d’habitation à édifier [Adresse 3], cet acte prévoyant une clause habituelle de garantie des vices ou défauts de conformité et le vendeur s’engageant à achever l’immeuble et déposer la déclaration d’achèvement au 30 septembre 2023 ; que la livraison est finalement intervenue le 10 juin 2024 ; que la livraison a fait l’objet de réserves, assorties de la consignation de 5% du prix de vente ; que dans le mois suivant la livraison ils ont notifié à deux reprises, les 27 juin et 4 juillet 2024, des non-conformités et défauts complémentaires ; que le 6 septembre 2024 la commune de [Localité 7] a fait procéder au contrôle de conformité de la construction, qui a conduit à un avis défavorable sollicitant le dépôt d’un permis de construire modificatif et au constat le 10 septembre d’un défaut de conformité du système de gestion des eaux pluviales ; que la défenderesse n’a donné aucune suite à leurs demandes.
En défense, la société LES 3D IMMO, citée à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Si l’extrait Kbis fait apparaître une cessation d’activité, cette société n’a toutefois pas fait l’objet d’une liquidation.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par les demandeurs, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que leurs prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte et de dépôt d’une demande de permis de construire modificatif
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme non seulement aux stipulations contractuelles conformément au droit commun de la vente, mais également de délivrer un bien et ses accessoires, parmi lesquels le certificat de conformité au permis de construire.
En l’espèce, les demandeurs produisent l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 13 juillet 2022, comprenant les obligations du vendeur, ainsi que les plans côtés, le procès-verbal de livraison du 10 juin 2024, un procès-verbal de commissaire de justice du 10 juin 2024, deux lettres recommandées des 27 juin et 4 juillet 2024 dénonçant de nouveaux désordres dans le délai d’un mois suivant le procès-verbal de livraison, ainsi qu’un avis défavorable du service instructeur de la commune de [Localité 7] du 6 septembre 2024 et une fiche de contrôle de conformité suite au contrôle du 10 septembre 2024.
Il résulte de ces éléments que l’existence de l’obligation de procéder à la reprise des désordres de la société LES 3D IMMO, tenue de garantir les vices et défauts de conformité apparents dénoncés lors de la livraison et dans le délai d’un mois suivant cette livraison et de livrer un bien conforme au permis de construire, ce qui comprend l’obtention du certificat de conformité de la construction, n’est pas sérieusement contestable.
La matérialité des différents manquements relevés dans le procès-verbal de livraison et par constat d’huissier dans le délai d’un mois suivant la livraison, ainsi que par les services de la commune de [Localité 7], n’est pas plus contestable.
Les requérants sont par conséquent fondés à solliciter en référé la condamnation de la société LES 3D IMMO, qui sera ordonnée, à procéder ou faire procéder, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, aux travaux nécessaires à la mise en conformité du bien vendu ainsi qu’aux vices apparents dans le mois suivant la livraison, à savoir :
A reprendre les margelles de la piscine qui ne sont pas de niveau,
A repeindre la couleur du portail non conforme au permis et au contrat,
A reprendre le bardage extérieur voilé et présentant des défauts de fixation,
A raccorder les descentes d’eaux pluviales au réseau d’évacuation d’eaux pluviales,
A fournir et mettre en œuvre la descente d’eaux pluviales manquante sur la façade Nord-Est,
A mettre en œuvre la dalle bétonnée sur laquelle doit être installée la pompe à chaleur,
A finir la terrasse dans les dimensions contractuellement prévues,
A reprendre les encadrements de portes intérieures défectueux,
A procéder au remplacement des portes intérieures palières voilées,
A reprendre le parquet présentant des défauts de pose,
A procéder au réglage de l’intégralité des volets roulants,
A reprendre les joints jaunis de la douche à l’italienne,
A reprendre les découpes de faïences dans les salles de bains et sanitaires,
A procéder à la végétalisation de la terrasse R+1,
A fournir et mettre en œuvre un seuil extérieur galvanisé pour l’accès à cette terrasse,
A procéder à la modification du garde-corps dangereux en supprimant l’espace en pied de 30 cm,
A procéder au remplacement du carreau fendu au sol de la buanderie,
A procéder à la pose de plinthes dans la buanderie,
A reprendre le plafond de la buanderie,
A mettre a niveau la terrasse extérieure,
A reprendre les volets désaxés,
A abaisser le seuil du portail,
A procéder à la reprise des niveaux décalés de la piscine et de la terrasse extérieure,
A procéder au remplacement de la clôture extérieure enfoncée,
A reprendre les différences de niveaux entre le sol intérieur et les seuils d’ouvertures,
A procéder au remplacement des marches non conformes aux stipulations contractuelles,
A repeindre le plafond de la salle de vie,
A fournir et poser le volet roulant manquant.
En outre, les requérants sont bien fondés à faire condamner la société LES 3D IMMO à procéder ou faire procéder, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, aux travaux de mise en conformité nécessaires aux termes de l’avis défavorable de la commune de [Localité 7] du 6 septembre 2025 et à l’avis défavorable rendu le 10 septembre 2025 en matière de gestion des eaux pluviales, à savoir :
Procéder à la plantation de la lavande,
Réaliser l’accès extérieur en stabilise,
Réaliser le muret prévu pour délimiter le jardin de l’accès en stabilisé,
Procéder à la reprise du réseau d’eaux pluviales pour permettre leur acheminement vers un drainage ou un puits perdu à réaliser.
Enfin, les requérants sont bien fondés à faire condamner la société LES 3D IMMO à procéder, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif compte-tenu des avis défavorables rendus par la commune de [Localité 7] les 6 et 10 septembre 2024, pour les modifications relevées, à savoir :
— Modification des espaces végétalisés avec l’ajout de deux emplacements de stationnement,
— Absence de la terrasse en bois sur plots autour de la piscine,
— Absence de la grille de ventilation en façade Nord-Ouest et ajout d’une pompe à chaleur,
— Remplacement du parement en panneaux fibrociment par un enduit en façade Nord-Ouest.
La gravité du trouble, notamment en ce qui concerne le système d’évacuation des eaux pluviales, et l’absence de toute réponse de la société LES 3D IMMO justifie que l’ensemble de ces condamnations soient assorties d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, et dans la limite de 4 mois.
Il n’y a pas lieu que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la LES 3D IMMO, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à [R] [S] et [E] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la LES 3D IMMO sera condamnée à leur payer.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société LES 3D IMMO à réaliser ou faire réaliser, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, les travaux suiavnts :
A reprendre les margelles de la piscine qui ne sont pas de niveau,
A repeindre la couleur du portail non conforme au permis et au contrat,
A reprendre le bardage extérieur voilé et présentant des défauts de fixation,
A raccorder les descentes d’eaux pluviales au réseau d’évacuation d’eaux pluviales,
A fournir et mettre en œuvre la descente d’eaux pluviales manquante sur la façade Nord-Est,
A mettre en œuvre la dalle bétonnée sur laquelle doit être installée la pompe à chaleur,
A finir la terrasse dans les dimensions contractuellement prévues,
A reprendre les encadrements de portes intérieures défectueux,
A procéder au remplacement des portes intérieures palières voilées,
A reprendre le parquet présentant des défauts de pose,
A procéder au réglage de l’intégralité des volets roulants,
A reprendre les joints jaunis de la douche à l’italienne,
A reprendre les découpes de faïences dans les salles de bains et sanitaires,
A procéder à la végétalisation de la terrasse R+1,
A fournir et mettre en œuvre un seuil extérieur galvanisé pour l’accès à cette terrasse,
A procéder à la modification du garde-corps dangereux en supprimant l’espace en pied de 30 cm,
A procéder au remplacement du carreau fendu au sol de la buanderie,
A procéder à la pose de plinthes dans la buanderie,
A reprendre le plafond de la buanderie,
A mettre a niveau la terrasse extérieure,
A reprendre les volets désaxés,
A abaisser le seuil du portail,
A procéder à la reprise des niveaux décalés de la piscine et de la terrasse extérieure,
A procéder au remplacement de la clôture extérieure enfoncée,
A reprendre les différences de niveaux entre le sol intérieur et les seuils d’ouvertures,
A procéder au remplacement des marches non conformes aux stipulations contractuelles,
A repeindre le plafond de la salle de vie,
A fournir et poser le volet roulant manquant,
Procéder à la plantation de la lavande,
Réaliser l’accès extérieur en stabilise,
Réaliser le muret prévu pour délimiter le jardin de l’accès en stabilisé,
Procéder à la reprise du réseau d’eaux pluviales pour permettre leur acheminement vers un drainage ou un puits perdu à réaliser ;
Condamnons la société LES 3D IMMO à procéder, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif compte-tenu des avis défavorables rendus par la commune de [Localité 7] les 6 et 10 septembre 2024 ;
Disons que faute pour la société LES 3D IMMO d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 200 euros par jour de retard, dans la limite de 4 mois ;
Disons n’y a voir lieu à réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société LES 3D IMMO à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons la société LES 3D IMMO à payer à [R] [S] et [E] [X] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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