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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 16 mai 2025, n° 23/03750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2025
RG N° RG 23/03750 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3ZC/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [U] [D] épouse [T]
C/
[C] [V], [B], [L] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [U] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 15
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V], [B], [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 548
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 novembre 2020 ;
Vu l’assignation en séparation de corps délivrée le 26 avril 2023 par Madame [K] [D] ;
DÉCLARE la demande en séparation de corps recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [C], [V], [B], [L] [T], né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 13] (Tunisie)
et de
Madame [K], [U] [D], née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 13] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1962 devant l’officier d’état civil au Consulat général de France à [Localité 11] (Tunisie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que chacun des époux séparés de corps conserve l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux au 19 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 302 alinéa 1er du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
MAINTIENT à 3500 (trois mille cinq cents) euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours que Monsieur [C] [T] doit verser à Madame [K] [D] le premier jour de chaque mois ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE que cette pension doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Pension = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la pension se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'[9] ([10]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande de restitution d’effets personnels sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à statuer relativement à un remboursement d’impôts qu’aurait perçu Madame [K] [D] ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [K] [D], et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle, et distraits au profit de Maître Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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