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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 23/04614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF, CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04614 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDMH
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Jacques VITAL-DURAND – 1574
expédition à
Me Marion PALLE – 2375
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [P] [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
Compagnie d’assurance MAAF, sis [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
appelée en cause
ET
Madame [E] [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
PREVENUE
représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
La COMPAGNIE D’ASSURANCE ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED (AIGL), représentée en France par la société EUI (France) Limited exerçant sous l’enseigne commerciale L’OLIVIER ASSURANCE AUTO ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
APPELEE EN CAUSE
représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 17 mars 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Madame [J] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 16 juillet 2022 au préjudice de Monsieur [R]
∙ condamné pénalement la prévenue pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R]
∙ déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Madame [J] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la demande au titre du préjudice matériel étant réservée
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Monsieur [R] a renoncé à cette expertise et la liquidation de son préjudice corporel s’est effectuée à l’amiable par l’intermédiaire des assureurs.
La C.P.A.M. a été appelée an cause mais a indiqué ne pas intervenir
La MAAF ASSURANCES, est intervenue volontairement aux côtés de son assuré Monsieur [R].
La compagnie ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED représentée en France par la société EUI (France) Limited exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, a été appelée en cause et est intervenue aux côtés de son assurée Madame [J].
En conséquence Monsieur [R] et la compagnie MAAF demandent au Tribunal :
— de déclarer l’intervention volontaire de la MAAF recevable
— de déclarer l’intervention forcée de L’OLIVIER ASSURANCE AUTO recevable
— de condamner solidairement Madame [J] et L’OLIVIER ASSURANCE AUTO à rembourser à la MAAF, qui a indemnisé ce préjudice, la somme de 17 500,00 Euros au titre du préjudice matériel causé par l’accident, outre intérêts légaux à compter du 19 juin 2023
— de condamner solidairement Madame [J] et L’OLIVIER ASSURANCE AUTO à payer à la MAAF la somme de 3 033,12 Euros du fait de “sa” résistance abusive
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Madame [J] et L’OLIVIER ASSURANCE AUTO demandent au Tribunal :
— de déclarer l’intervention volontaire de la MAAF recevable
— de dire que Monsieur [R] ne formule aucune demande
— de les condamner solidairement à payer à la MAAF la somme de 17 500,00 Euros au titre du préjudice matériel causé par l’accident, outre intérêts légaux
— de condamner L’OLIVIER ASSURANCE AUTO à payer à la MAAF la somme de 3 033,12 Euros du fait de sa résistance abusive
— de déclarer le jugement opposable à la compagnie MMA IARD, assureur du véhicule conduit par Madame [J].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 17 mars 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Madame [J] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 16 juillet 2022 au préjudice de Monsieur [R], et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Elle est donc tenue de les indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
Les préjudices corporels de Monsieur [R] ont finalement fait l’objet d’une indemnisation dans un cadre amiable au cours de la présente instance.
Son préjudice matériel (remboursement de son véhicule) a été indemnisé par son assureur, de sorte qu’il ne présente aucune demande à ce titre, sans qu’il soit nécessaire de lui en donner acte au dispositif.
L’intervention de L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, assureur de la personne pénalement condamnée du chef d’une infraction de blessures involontaires, et celle de la MAAF ASSURANCES, assureur de la victime de cette infraction, sont recevables en application de l’article 388-1 du Code de Procédure Pénale.
Aucune condamnation ne peut toutefois être prononcée par une juridiction pénale contre l’assureur du condamné.
Le présent jugement sera donc seulement déclaré opposable à L’OLIVIER ASSURANCE AUTO en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale, aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre sur intérêts civils.
La demande tendant à ce que le jugement soit opposable à la compagnie MMA IARD, assureur du véhicule conduit Madame [J] résulte à l’évidence d’une erreur matérielle quant à l’identité de l’assureur qui est L’OLIVIER ASSURANCE AUTO.
Les parties s’accordent quant à la valeur du véhicule détruit dans l’accident qui est de 17 500,00 Euros.
Le préjudice matériel de Monsieur [R] sera donc fixé à ce montant.
Madame [J] sera condamnée à rembourser cette somme à la MAAF subrogée dans les droits de Monsieur [R] qu’elle a indemnisé.
Nonobstant l’existence d’un assureur, Madame [J], en sa qualité de responsable de l’infraction, reste redevable en premier rang de l’indemnisation de la victime, de sorte que le retard de paiement lui est imputable tout autant qu’à l’assureur et qu’il n’y a pas lieu d’écarter les intérêts de la dette indemnitaire.
Cependant, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une créance indemnitaire liquidée à cette date par le Tribunal.
La MAAF sollicite la condamnation solidaire de Madame [J] et de L’OLIVIER ASSURANCE AUTO à lui payer la somme de 3 033,12 Euros du fait de la résistance abusive de L’OLIVIER ASSURANCE AUTO.
Ainsi que relevé en défense, la MAAF ne formule de grief à ce titre qu’à l’encontre de L’OLIVIER ASSURANCE AUTO qui accepte que soit mise à sa charge la somme de 3 033,12 Euros correspondant aux frais d’avocat et de mise en demeure, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, bien qu’il s’agisse en fait de sommes relevant des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La demande à l’encontre de Madame [J] sera en conséquence rejetée.
Toutefois, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE AUTO ne pouvant être condamnée dans la présente procédure, le Tribunal ne fera que fixer cette somme qui lui sera opposable en application de l’article 388-3 du Code de Procédure Pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED représentée en France par la société EUI (France) Limited exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE AUTO ;
Dit que le présent jugement lui sera opposable ;
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
Condamne Madame [J] à rembourser à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 17 500,00 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Fixe à la somme de 3 033,12 Euros les dommages et intérêts pour résistance abusive dus par la compagnie ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED représentée en France par la société EUI (France) Limited exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE AUTO à la MAAF ASSURANCES ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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