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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 mars 2025, n° 23/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme [T] [P] magistrate stagiaire dans le cadre d’un concours complémentaire
et de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 23/04266 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JI7S ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [X] [J] [V] [Y] épouse [N]
CONTRE
M. [C] [I] [N]
Grosses : 2
Maître Sophie GIRAUD
Copie : 1
Dossier
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
PARTIES :
Madame [X] [J] [V] [Y] épouse [N],
née le 15 Avril 1975 à PARIS 13 (75013)
38 Rue de la Limagne
Pontmort
63200 CHAMBARON SUR MORGE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [C] [I] [N],
né le 05 Juillet 1977 à PONTIVY (56300)
5 boulevard de Bourganeuf
63460 ARTONNE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [N] et Madame [X] [Y] ont contracté mariage le 21 août 2004 à SAINT-MYON (63), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 6 juillet 2004 par Maître [H] [O], notaire à VILLENEUVE SAINT GEORGES (Val de Marne) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [E], [A], [Z] [N] né le 31/10/2008 à Paris 12ème
— [W], [L], [G] [N] née le 28/08/2011 à Paris 12ème .
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 placé le 28 novembre 2023, madame [X] [Y] épouse [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sans fondement sur la cause et avec demande distincte de mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 14 juillet 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à monsieur [C] [N] avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux
— statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, instauré une résidence alternée des enfants mineurs au domicile de chacun des parents, avec partage égalitaire des besoins.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, madame [X] [Y] épouse [N] demande :
— De prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et ses conséquences juridiques ;
— De fixer la date des effets du divorce à la date de séparation le 1er mai 2023 ;
— De débouter monsieur [N] [C] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
— Dire que les parents continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, de fixer la résidence à son domicile, d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur ses deux jours de repos hebdomadaire, outre les week-ends des semaines impaires et durant ses périodes de congés avec un délai de prévenance de trois mois à charge pour le parent qui a les enfants le vendredi d’aller chercher [E] à Cusset ou à la sortie du train à Riom et l’y raccompagner en fin de semaine et pour le parent qui termine la période de garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école et de fixer à 175 €uros par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants outre la moitié des dépenses exceptionnelles et avec recours au dispositif de l’intermédiation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, monsieur [C] [N] demande :
— De prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil et ses conséquences juridiques ;
— De fixer la date des effets du divorce à la date de séparation le 14 juillet 2023 ;
— De condamner l’épouse au versement de la somme de 32.000 €uros en capital, au titre de la prestation compensatoire payable dans les trois mois du divorce ;
— De constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de maintenir la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents dont les périodes d’accueil devront être établies selon son planning professionnel et transmis à madame [Y] [X] [J] [V] épouse [N] semestriellement avec partage par moitié des besoins des enfants
— De débouter madame [Y] épouse [N] de ses autres demandes et d’ordonner que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
L’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que madame [Y] épouse [N] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément, selon la femme depuis le 1er mai 2023 et selon le mari depuis le 14 juillet 2023, soit en tout état de cause plus d’une année au jour du prononcé du divorce;
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, monsieur [C] [N] sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, au 14 juillet 2023, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame [X] [Y] épouse [N] revendique quant à elle un report à la date du 1er mais 2023 en versant une attestation fixant les effets à cette date. Cette attestation a toutefois été rédigée antérieurement à l’ordonnance sur les mesures provisoires du 13 décembre 2023 laquelle, suivant affirmations alors concordantes des époux, a indiqué pour date de séparation celle du 14 juillet 2023.
La date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, est donc fixée au 14 juillet 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite l’usage du nom du conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
En revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucun règlement conventionnel n’est intervenu. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 20 ans ;
— l’époux est âgé de 47 ans et l’épouse de 49 ans ;
— l’état de santé des époux :
— monsieur [N] [C] [I] déclare des problématiques de santé attestées par un compte-rendu d’échographie en date du 22 novembre 2023 et des certificats médicaux du 30 novembre 2022 du docteur [F] [R] et du docteur [D] [S];
— madame [Y] épouse [N] [X] [J] [V] évoque des problématiques de santé attestées par les certificats médicaux en date du 29 novembre 2024 établi par le docteur [M] M. S.
— l’époux exerce la profession de fonctionnaire de police et ses revenus sont de 2835€ par mois. Madame [Y] épouse [N] [X] [J] [V] est agent immobilier. Il ressort des pièces produites qu’elle a subi une perte salariale très importante sur l’année 2024, dans un contexte de marché immobilier tendu. Ainsi, en 2024, elle a perçu 1600€ par mois et la SCI, dans laquelle madame est salariée présente un résultat net comptable déficitaire sur l’année 2024.
— il résulte des conclusions de monsieur [N] [C] [I] que pour permettre à madame [Y] épouse [N] [X] [J] [V] de se rapprocher de sa famille, l’époux a fait le choix de quitter la région parisienne en sollicitant sa mutation alors même qu’il déclare avoir subi une perte salariale de 250€ par mois. Madame [Y] épouse [N] [X] [J] [V] avance au contraire avoir favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; l’épouse a fait, durant la vie commune, des choix professionnels en démissionnant de son poste d’assistante juridique en CDI, poste occupé depuis 2006 afin de suivre son époux dans le cadre d’une mutation à Vichy. Ces points n’étant attestés par aucune des deux parties ne seront pas retenus.
— les époux sont propriétaires en indivision d’un bien constituant le domicile conjugal et situé 5 boulevard de Bourganeuf 63460 ARTONNE, acquis le 22 septembre 2014 ;
— madame [Y] épouse [N] [X] [J] [V] possède en propre : un compte épargne à hauteur de 10 000€, une assurance vie d’un montant de 28 769,64€, un placement (viager) de 20 000€, un plan retraite 9 315.50€, cinquante parts dans la SCI MEDULPHUE IMMOBILIERE pour une valeur de 19 440,50€ au 02 décembre 2024.
— monsieur [N] [C] [I] ne possède aucun bien en propre
— compte tenu de l’âge des parties, aucune prévisibilité sur le montant de la retraite ne peut être effectuée.
— les charges actuelles de chacun des époux sont les suivantes :
— monsieur [N] [C] [I] n’évoque pas de charges autres que celles de la vie courante et supporte le règlement de la moitié du crédit immobilier du domicile conjugal qu’il occupe (352,50€)
— madame [Y] épouse [N] [X] [J] [V] supporte la somme de 950€ de loyer au titre de la location d’un bien mis à bail par la SCI MEDULPHUE IMMOBILIERE situé au 38 rue de la Limagne Pontmort 63200 CHAMBARON-sur-MORGE, outre ses charges courantes et le règlement par moitié du crédit immobilier du domicile conjugal occupé par monsieur [N] [C] [I] (352,50€)
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter monsieur [C] [N] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants
Les enfants en âge de discernement n’ont pas exprimé le souhait d’être entendus (attestation du 27 septembre 2023) conformément à l’article 388-1 du code civil.
Alors que madame [Y] épouse [N] déclare que la résidence alternée ne fonctionne pas dans la mesure où les enfants ont été accueillis au mois de novembre 2024, 21 jours sur 30 chez elle, mais elle ne démontre pas que cette alternance ne fonctionne pas sur le long terme. De plus, la résidence alternée ne sous-entend pas nécessairement un partage égalitaire du temps d’hébergement de chaque parent.
Dans l’intérêt des enfants, et dans la mesure où depuis le 13 décembre 2023, date de l’ordonnance relative aux mesures provisoires, la résidence alternée est en place sans incident majeur repéré, il y a lieu de maintenir :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord selon le planning professionnel du père avec établissement d’un calendrier prévisionnel semestriel, comprenant en tout état de cause un week-end sur deux (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère) et la moitié des vacances scolaires. Le parent ayant les enfants le vendredi devra récupérer [E] à l’arrêt du car scolaire à RIOM à défaut de le récupérer chez l’autre parent et celui l’ayant le dimanche soir devra le conduire à la gare de RIOM le lundi matin.
— les modalités de répartition des besoins des enfants par chacun des parents.
Sur les autres demandes :
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; en l’espèce si l’épouse est à l’initiative de l’instance en divorce force est de relever que l’époux propose lui-même de déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 28 novembre 2023,
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [C], [I] [N] et Madame [X], [J], [V] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 21 août 2004 à SAINT-MYON (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 15 avril 1975 à PARIS 13ème (75),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 5 juillet 1977 à PONTIVY (56) ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 14 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE monsieur [C] [N] de sa demande de versement de prestation compensatoire
***
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants [E] et [W], en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— selon le planning professionnel du père avec établissement d’un calendrier prévisionnel semestriel, comprenant en outre un week-end sur deux (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère) ainsi que la moitié des vacances scolaires
Etant précisé que le parent ayant les enfants le vendredi devra récupérer [E] à l’arrêt du car scolaire à RIOM à défaut de le récupérer chez l’autre parent et celui l’ayant le dimanche soir devra le conduire à la gare de RIOM le lundi matin.
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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