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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 31 mars 2025, n° 21/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02243 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 21/02243 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWN6
DEMANDEUR :
M. [I] [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Bérangère CARPENTIER
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.
Exposé du litige :
M. [I] [W] [T] a été affilié en qualité de travailleur indépendant (profession libérale) entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2021.
Par courrier du 30 décembre 2020, M. [I] [W] [T] a contesté auprès de l'[6] l’intégration d’une partie de ses dividendes dans la base de calcul de ses cotisations et contributions sociales et sollicité un remboursement de cotisations pour l’année 2017.
Par décision du 10 février 2021, l’URSSAF a rejeté sa demande au motif que les dividendes entrent dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, eu important l’existence d’un abattement fiscal.
M. [I] [W] [T] a saisi la commission de recours amiable le 5 mars 2021.
Lors de sa réunion du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [I] [W] [T].
M. [I] [W] [T] a saisi le tribunal par requête reçue au greffe le 5 novembre 2021.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, M. [I] [W] [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4237 euros au titre des cotisations trop versées, avec intérêts au 30 décembre 2020, au motif que l’organisme ne devait pas prendre en compte l’abattement de 40 % prévu à l’article 158 du code général des impôts dans l’assiette sociale pour le calcul des cotisations et contributions sociales ;
— condamner l(URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [W] [T] expose avoir transmis, en sa qualité de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, sa déclaration sociale des indépendants au titre de ses revenus 2017 le 8 juin 2018 et que dans le cadre de sa déclaration, il a indiqué le montant total des dividendes perçus en 2017 à savoir 79 961 euros, somme ne tenant pas compte de l’abattement de 40 % prévu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
M. [I] [W] [T] fait valoir, au visa de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale définissant les revenus soumis à cotisations sociales perçus par les travailleurs indépendants non agricoles au titre de leur activité non salarié, que le revenu p prendre en compte pour déterminer les cotisations sociales est :
— le revenu « retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu » sous réserve de la prise en compte de certains abattements nommément précisés (alinéa 2) ;
— la part des revenus mentionné aux articles 108 à 115 du code général des impôts et des revenus visés au 40 de l’article 124 du même code qui est supérieur à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit « dans les conditions prévues au deuxième alinéa » (alinéa 3) ;
— les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation « dans les conditions prévues au deuxième alinéa » (alinéa 5).
Il soutient au visa de l’article L158.3.2° du code général des impôts que les dividendes sont soumis à impôts sur le revenu, après déduction d’un abattement de 40 % du montant brut perçu et que la lecture combinée des deux précédents articles permet de déduire que :
— les revenus distribués sont soumis à impôt sur le revenu après déduction d’un abattement de 40% du montant perçu ;
— ces revenus distribués déduits de 40 % font partie intégrante des revenus retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu de sorte que ce revenu distribué déduits de 40 % doit être pris en compte pour le calcul des cotisations sociales ;
— l’abattement de 40 % ne fait partie des réintégrations prévues par le législateur à l’alinéa 2 de l’article L 131-6 du code de sécurité sociale, à savoir les plus-values et moins-values professionnelles à long terme, les reports déficitaires, les exonérations du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts, et les déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 30 de l’article 83 du même code ;
— doit donc doit être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de l’assiette des cotisations sociales, le montant des dividendes pris en compte dans le cadre du calcul de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire qui a été soumis à l’abattement de 40 %, qui ne fait pas partie des règles fiscales évoquées par le législateur dans cet article.
Il prétend qu’il y a lieu de distinguer l’abattement fiscal qui a pour objectif de diminuer l’assiette d’imposition de l’exonération qui a pour objectif de dispenser d’imposition ; que l’abattement de 40 % n’est donc pas prévu dans les règles fiscales citées par le législateur et devant être réintégré au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu pour la détermination de l’assiette sociale.
* L'[5] demande au tribunal de :
— débouter M. [I] [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] [W] [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que l’intégration des dividendes dans la base de calcul de ses cotisations et contributions sociales est opéré en vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir au visa des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et 158 2° du code général des impôts qu’il n’y a donc pas d’assimilation parfaite de l’assiette fiscale à l’assiette sociale s’agissant de la définition du revenu d’activité non salarié soumis à cotisations et contributions sociales compte tenu des différents retraitements dont cette assiette fait l’objet.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’assimilation parfaite de l’assiette fiscale à l’assiette sociale s’agissant de la définition du revenu d’activité non salarié soumis à cotisations et contributions sociales compte tenu des différents retraitements dont cette assiette fait l’objet, l’assiette sociale pouvant être soit plus étendue soit, moins étendue que le revenu fiscal.
L’URSSAF fait valoir que, pour déterminer le revenu soumis à cotisations, il convient d’ajouter ou de soustraire au revenu retenu pour le calcul de l’impôt un certain nombre d’éléments.
Elle soutient que si l’article 158 2° du code général des impôts dispose que les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés « sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu »,et abattement de 40% vise à éviter une double imposition fiscale (impôt sur le revenu / impôt sur les sociétés).
Elle relève toutefois que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose d’une manière générale qu’il n’est pas tenu compte dans l’assiette sociale des « exonérations » fiscales et que la problématique de la double imposition n’existe pas d’un point de vue social de sorte que cet abattement de 40% doit donc être réintégré dans l’assiette sociale du travailleur indépendant comme le préconise l’article L131-6 du code de la sécurité sociale qui indique que doit être prise en compte « la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts», autrement dit les revenus distribués par les personnes morales.
Elle souligne que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 2024, a retenu qu’en application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère et que « il en résulte que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles ».
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS :
— Sur la détermination de l’assiette des cotisations sociales dues par M. [I] [W] [T] :
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose :
« Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.133-6-8 du présent code ou L.613-7 dans sa version en vigueur entre le 14 juin 2018 et le 1er septembre 2018) sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ».
L’article 158 2° du code général des impôts dispose :
« Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (…); ».
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02243 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWN6
* * *
La question posée est celle la prise en compte des abattements applicables pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans la détermination de l’assiette des cotisations sociales dues par les travailleurs non salariés.
* * *
Sur ce, lorsque l’activité professionnelle du travailleur indépendant est exercée par l’intermédiaire d’une société, les dividendes qui lui sont versés et qui constituent le produit de son activité professionnelle entrent dans l’assiette des cotisations sociales (Civ 2 15 mai 2008 pourvoi n 06 21741, Bull n 113).
Selon l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale précité, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Il en résulte que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 158 2° n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-11.587).
Dès lors, c’est à raison que l’URSSAF a intégré, dans le calcul des cotisations sociales dues par M. [I] [W] [T] en sa qualité de gérant majoritaire, le montant total des dividendes perçus en 2017 à savoir 79 961 euros, somme ne tenant pas compte de l’abattement de 40 % prévu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [I] [W] [T] de sa demande tendant à voir condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4237 euros au titre des cotisations trop versées.
— Sur les demandes accessoires :
M. [I] [W] [T], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [I] [W] [T] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [I] [W] [T] de sa demande de remboursement des cotisations versées à l'[5] ;
CONDAMNE M. [I] [W] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [T] et Me [S]
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