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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 16 janv. 2026, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 16 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02824 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JV52
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
24 rue sainte Geneviève
Bat A
54600 VILLERS-LÈS-NANCY
représentée par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 46
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculé au RCS de PARIS n°824 541 148
domiciliée : chez SELARL VELEV-BOULANGER
4 rue des carmes
54000 NANCY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Maître Maggy RICHARD
Copie gratuite délivrée le : aux parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire rendu le 05 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a statué comme suit :
« CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 novembre 2019 avec effet au 22 novembre 2019 entre Monsieur [V] [M] d’une part, et Madame [B] [F] et Monsieur [O] [R] d’autre part, relatif au local d’habitation situé 12 rue Jeanne d’Arc, 3e étage droit, 54000 NANCY, à compter du 28 mars 2022 ;ORDONNE en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [R], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du logement situé 12 rue Jeanne d’Arc, 3e étage droit, 54000 NANCY, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 929,39 € euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;CONDAMNE solidairement Madame [B] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 047,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;CONDAMNE Monsieur [O] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 626,80 euros à compter du 1er février 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;DIT que l’indemnité d’occupation sera versée à la société ACTION LOGEMENT SERVICES sur présentation par cette dernière d’une quittance subrogative ;MET les dépens de l’instance à la charge de Madame [B] [F] et Monsieur [O] [R] en ce compris les frais de commandement de payer rappelant la clause résolutoire ;CONDAMNE Monsieur [O] [R] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Le 3 septembre 2025 et en vertu de ce jugement, la société Action Logement Services a fait procéder à l’encontre de Mme [B] [F] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 12 367,94 € comprenant outre les frais et intérêts, les sommes en principal suivantes :
Arriéré locatif : 3 929,39 € Indemnité d’occupation : 5 196,37 € A. 700 : 200,00 €
Mme [B] [F], à qui la saisie-attribution avait été dénoncée le 9 septembre 2025, a assigné le 8 octobre 2025, la société Action Logement Services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir :
Ordonner que la société Action Logement Services ne dispose d’aucun titre exécutoire permettant la mise en œuvre de la saisie-attribution et de toute procédure d’exécution à l’encontre de Mme [B] LECRIVAINDébouter la société Action Logement Services de ses demandesCondamner la société Action Logement Services à verser à Mme [B] [F] la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société Action Logement Services aux dépens A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions et en conformité avec le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 05 avril 2023 les sommes réclamées à Mme [B] [F] et les limiter à 3 047,67 €.
A l’audience, Mme [B] [F], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
La société Action Logement Services, assignée à domicile élu en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
En l’espèce, Mme [B] [F] soutient que le jugement mis à exécution ne lui pas été signifié, en relevant que la société Action Logement Services avait précisé qu’elle n’entendait procéder à aucune mesure d’exécution à son encontre ainsi qu’en attestent les courriels échangés entre les parties et le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance.
Alors qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut, la société Action Logement Services, qui n’a pas comparu, n’a produit aucun acte justifiant de la signification du jugement à Mme [B] [F] qui conteste en avoir été destinataire.
A défaut de preuve du caractère exécutoire du jugement, Mme [B] [F] est fondée à soutenir que la société Action Logement Services ne pouvait procéder à des mesures d’exécution à son encontre.
Dès lors, la saisie-attribution litigieuse, pratiquée au surplus pour des sommes dont Mme [B] [F] n’est pas débitrice au regard des énonciations du titre mis à exécution, sera déclarée nulle.
Les frais de la saisie pratiquée dans ces circonstances resteront à la charge de la société Action Logement Services.
Les dépens qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société Action Logement Services également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Annule la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la société Action Logement Services le 3 septembre 2025 à l’encontre de Mme [B] [F] sur le compte ouvert auprès du Crédit Agricole de Lorraine ;
Dit que les frais de la saisie-attribution seront à la charge de la société Action Logement Services ;
Condamne la société Action Logement Services à payer à Mme [B] [F] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Action Logement Services aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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