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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 21/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 21/04391 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MFA5
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Delphine PINON, avocate au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022, M. [E] [Y] a accepté l’offre de prêt immobilier que la banque LCL lui a faite le 7 novembre 2012 d’ un montant de 170.000,00 euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,15% (TEG annuel de 4,66%), qu’il s’est engagé à rembourser en 300 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [Y] à l’égard de la banque LCL au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque LCL, le 5 octobre 2020, la somme de 8.104,44 euros, représentant les échéances échues impayées des mois de janvier à septembre 2020 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées des mois d’octobre 2020 à mars 2021, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque LCL. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 7 juillet 2021 à la banque LCL la somme de 149.575,41 euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [Y] de son paiement des sommes précitées et l’a vainement mis en demeure de lui payer la somme cumulée de 157.679,85 euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 27 août 2021, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa notamment de l’article 2305 ancien du code civil :
* de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
* de condamner M. [Y] à lui payer :
1°) la somme principale de 157.801,25 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 157.679,85 euros à compter du 29 juillet 2021,
2°) la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner M. [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [E] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
* dire et juger que le contrat conclu entre M. [Y] et LCL est nul,
* Priver la société Crédit Logement de tout droit à remboursement contre M. [Y] s’agissant du capital, des frais et accessoires;
A titre subsidiaire,
* octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
* condamner la société Crédit Logement à demander la levée du fichage à la Banque de France de M. [Y],
En toute hypothèse,
* rejeter l’intégralité des demandes de la société Crédit Logement.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait essentiellement valoir :
— sur le fondement des articles L.311-13, L.311-35, L.221-18 et L.312-12 du code de la consommation, que la banque LCL n’a pas respecté les délais légaux pour l’acceptation de l’offre ni fourni à M. [Y] une juste information quant aux modalités d’exercice de son droit de rétractation ; que les conditions générales de vente sont illisibles ; que la banque LCL n’a pas étudié ses capacités de remboursement ni n’a donné à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et à l’appréhension de l’étendue de son engagement ;
— en outre, sur le fondement de l’article 2298 du code civil, que la caution a commis une faute en payant la banque LCL alors que cette dernière avait été négligente dans le recouvrement des sommes auprès de M. [Y] ; qu’en vertu de son engagement de caution simple, elle n’aurait dû payer que si ce dernier avait été vainement poursuivi par la banque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [Y] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
Il résulte par ailleurs de l’article 2298 ancien que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncée au bénéfice de la discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, la société Crédit Logement exerce son recours personnel et non un recours subrogatoire, de sorte que M. [Y] ne peut lui opposer les fautes qu’il impute au prêteur, en l’espèce la banque LCL.
Dès lors, les moyens relatifs aux délais d’acceptation de l’offre de crédit, à sa lisibilité, au délai de rétractation, à l’appréciation de sa capacité de remboursement par la banque LCL comme au devoir d’information de cette dernière sont inopérants.
Par ailleurs, si M. [Y] fait grief à la société Crédit Logement d’avoir payé sans qu’il ait été préalablement discuté dans ses biens, il convient de relever que l’engagement de la demanderesse est un cautionnement solidaire et non simple comme l’allègue M. [Y], de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du bénéfice de la discussion.
La société Crédit Logement, en produisant les quittances de règlement que la banque lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 5 octobre 2020 la somme de 8.104,44 euros et le 7 juillet 2021 la somme de 149.575,41 euros. Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part du débiteur. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [Y] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 157.801,25 euros, montant de sa créance arrêtée au 29 juillet 2021, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la banque LCL des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner M. [Y] à payer à la demanderesse la somme de 157.801,25 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 157.679,85 euros à compter du 29 juillet 2021, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement de M. [Y]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [Y] ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier sa situation, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner monsieur/madame à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la société Crédit Logement :
1°) la somme de 157.801,25 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 157.679,85 euros à compter du 29 juillet 2021, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE M. [E] [Y] de sa demande de délais de paiement,
— CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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