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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 21/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04272 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02448 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHNR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 26 Juin 1983 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/02448
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, Monsieur [L] [M] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial daté du même jour faisait état d’un « AVP [accident sur la voie publique] : traumatisme thoracique, douleur costale [mot illisible] : scanner thoracique, pas de fracture ».
Par courrier notifié le 29 avril 2021, la CPAM a – après expertise réalisée par le docteur [X] le 21 avril 2021 sur le fondement des articles L.141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale – fixé la guérison des lésions de Monsieur [L] [M] au 24 février 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 27 septembre 2021, Monsieur [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie par courrier du 20 mai 2021.
Par décision rendue le 15 février 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [L] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [L] [M], présent et assisté de son avocat qui reprend oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale avec mission décrite dans les conclusions,
En conséquence,
— annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2021 fixant une date de guérison au 24 février 2021,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône confirmant la décision de la CPAM du 29 avril 2021 et rejetant son recours,
— fixer au 25 mars 2021 la date de consolidation des lésions avec séquelles résultant de l’accident du 9 octobre 2020, ou subsidiairement, fixer cette date au 24 février 2021,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré,
— ordonner le paiement des indemnités de sécurité sociale sur la période allant du 24 février au 25 mars 2021 inclus,
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [M] fait valoir que le médecin-expert n’a pas réalisé d’examen clinique complet de ses séquelles et considère que la pathologie est toujours présente. Il produit par ailleurs un certificat médical final de son médecin traitant daté du 17 mai 2021 ainsi qu’un rapport d’expertise du docteur [W] en date du 26 avril 2021 lesquels précisent selon lui la nature de ses séquelles. Il considère qu’il conviendra de fixer une consolidation avec séquelles à la date du 25 mars 2021, correspondant au terme de l’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant ou, subsidiairement, à la date du 24 février 2021.
Représentée par une inspectrice juridique, la caisse ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] [M] mais s’oppose à ce que l’expert statue sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente.
Au soutien de ses prétentions, la caisse s’oppose à la demande d’annulation de la décision de la CPAM du 22 février 2021 fixant une date de guérison au 24 février 2021. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale afin de statuer tant sur la qualification de guérison ou de consolidation que sur la date de guérison ou de consolidation, laquelle ne pourra être fixée postérieurement au 25 mars 2021. Elle s’oppose par ailleurs à ce que l’expert statue sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente considérant qu’en cas de qualification d’une consolidation et non d’une guérison, il conviendra de renvoyer l’assuré devant la caisse afin de statuer sur l’éventuel taux attribué. Enfin, elle s’oppose à toute condamnation au paiement d’indemnités journalières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme (…) ».
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il en résulte que la réclamation adressée au tribunal doit à peine d’irrecevabilité porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la commission.
Il ressort de la lecture du courrier du 10 mars 2021 que Monsieur [L] [M] a contesté la décision de la caisse notifiée par courrier du 22 février 2021 tendant à fixer la date de guérison de son état de santé résultant de l’accident du travail du 9 octobre 2020 au 24 février 2021 de la manière suivante :
« Je fais suite à la réception de votre courrier daté du 22/02 et reçu le 24/02/2021, par lequel vous m’informez qu’après examen de ma situation par le médecin-conseil du service médical de votre CPAM, il a été décidé de fixer la date de guérison de mes lésions au 24 février 2021 sans qu’aucun motif ne soit exposé dans votre décision (…). Je ne comprends pas comment vous pouvez médicalement considérer que mes lésions sont guéries depuis le 24/02/2021, la veille de mon infiltration du genou, alors même que la reprise d’une activité professionnelle serait dangereuse pour ma santé. Par conséquent je vous demande l’organisation d’une expertise médicale comme vous le précisez dans votre courrier du 24 février dernier (…) ».
Il ressort en outre du courrier du 2 juillet 2021 que Monsieur [L] [M] a, par l’intermédiaire de son avocat, contesté la décision définitive de la caisse de fixer la date de guérison au 24 février 2021 devant la commission de recours amiable. Il y est expressément indiqué que Monsieur [L] [M] lui demande de « fixer une date de consolidation avec séquelles, fixer cette date au 25 mars 2021, ou subsidiairement au 24 février 2021 » précisant aux termes de son courrier que dans le cadre d’un examen médical le 12 avril 2021, le docteur [W] avait évalué ses séquelles à hauteur de 4%.
Il s’ensuit que la demande tendant à l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, malgré le défaut de réponse de la caisse sur ce point lors de l’expertise médicale, puis dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable, doit être déclarée recevable.
Sur la demande relative à la date de consolidation
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.141-2 du même code dispose que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertise technique est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2020.
Le certificat médical initial établi par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] le jour même faisait état d’un « « AVP [accident sur la voie publique] : traumatisme thoracique, douleur costale [mot illisible] : scanner thoracique, pas de fracture ».
Le docteur [X]– médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale – a considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 21 avril 2021, que l’état de santé de l’assuré était guéri le 24 février 2021.
Il concluait son rapport en ces termes : « L’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 09/10/2020 pouvait être considéré comme guéri le 20/02/2021 ».
Monsieur [L] [M] sollicite une expertise judiciaire, au motif que son état de santé n’était toujours pas guéri au 24 février 2021. Il soutient qu’une consolidation avec séquelles doit être fixée à la date du 25 mars 2021, date de la fin de son arrêt de travail, ou subsidiairement, à la date du 24 février 2021.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [L] [M] verse notamment aux débats un rapport d’examen médical établi par le docteur [W], spécialiste en médecine générale, daté du 26 avril 2021 dans lequel celui-ci indique :
« La consolidation, précisée le 24 Février 2021 par la C.P.A.M des Bouches-du-Rhône, est retenue.
La persistance d’une gêne douloureuse lors de la mobilisation du rachis cervical et de l’épaule gauche détermine une atteinte à l’intégrité physique de 4% (quatre pour cent) ».
Il produit par ailleurs un certificat médical final du docteur [N] en date du 17 mai 2021 lequel mentionne : « AVP Multiples traumatisme avec entorse cervicale (raideur cervicale + instabilité vestibulaire + syndrome anxieux) » et indique une « consolidation avec séquelles à la date du 25 février 2021 »
La CPAM ne s’oppose pas à cette demande.
Par conséquent, la contestation portant sur une question d’ordre médical, et l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2022, il convient avant dire droit d’ordonner une seconde expertise médicale technique.
Le tribunal rappelle enfin qu’il ne lui appartient, ni d’infirmer, ni de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, puisque la saisine de celle-ci, si elle détermine l’objet du litige, n’est qu’une condition de recevabilité du recours juridictionnel.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
DECLARE recevable la demande tendant à l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [M] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale technique aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [O] [Y]
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Monsieur [L] [M];entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [M], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;dire si l’état de Monsieur [L] [M], victime d’un accident de travail le 9 octobre 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 24 février 2021;dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison ;préciser si des séquelles demeurent ;dans l’affirmative préciser quelles sont les séquelles résultant des lésions directement et exclusivement consécutives à l’accident du travail du 9 octobre 2020, et, en précisant leur nature, l’état général du patient, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à quel taux d’incapacité permanente partielle elles correspondent à la date de consolidation fixée et au regard du barème indicatif d’invalidité accident du travail ;
DÉSIGNE Monsieur Patrick GOSSELIN et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ;
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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