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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES AFFRANCHIS c/ S.A. GMF |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
58E
RG n° N° RG 23/00072 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKBR
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS
[D] [H]
C/
S.A. GMF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI ALTER AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 décembre 2019, M. [D] [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [P] et assuré auprès de la SA GMF.
M. [D] [H] a fait le choix de ne pas déclarer le sinistre à son assureur et a mandaté la SARL LES AFFRANCHIS pour l’assister dans la procédure d’indemnisation.
Une expertise contradictoire du véhicule s’est déroulée le 18 mars 2020.
La SA GMF n’a présenté aucune offre d’indemnisation dans les trois mois suivant le rapport d’expertise.
Considérant que la GMF était redevable d’une somme de 9.925,14 € en réparation de son préjudice, le conseil de M. [D] [H] l’a mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2021 d’avoir à régler cette somme.
Les démarches engagées pour obtenir le règlement de cette somme étant demeurées vaines, M. [D] [H] et la SARL LES AFFRANCHIS ont, par acte d’huissier délivré le 26 décembre 2022 fait assigner la SA GMF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement de la somme de 9.925,14 € outre la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. [D] [H] et la SARL LES AFFRANCHIS demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1342-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 et L. 211-9 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la GMF à payer à Monsieur [D] [H] et la société LES AFFRANCHIS la somme principale de 9.925,14 euros, outre intérêts de droit.
— condamner la GMF à payer à Monsieur [D] [H] et la société LES AFFRANCHIS la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts.
— débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la GMF à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— écarter le rapport d’expertise de la GMF établi par Monsieur [U] [Y] du 26 mars 2020 – ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.211-9 du Code des assurances,
Compte tenu de l’accord des parties lors de l’expertise amiable en date du 18 mars 2020,
— fixer le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [D] [H] en réparation de son préjudice matériel à la somme de 4.564,15€ détaillée comme suit :
* 3 978,25 € au titre des réparations,
* 175 € au titre des frais de location de véhicule,
* 410,90 € au titre des frais d’expertise
— juger que la Compagnie GMF ne saurait être condamnée à verser des sommes à la SARL LES AFFRANCHIS.
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— A défaut, autoriser la Compagnie GMF à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule JAGUAR de M. [D] [H] a été accidenté le 31 décembre 2019 dans un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES. M. [D] [H] a fait le choix de ne pas déclarer le sinistre à son assureur et a mandaté la SARL LES AFFRANCHIS pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Il sollicite le paiement d’une somme de 9.925,14 € représentant :
— les frais de réparation du véhicule : 8.803,74 € TTC
— les frais de nettoyage/désinfection : 102 € TTC
— les frais de location de véhicule : 225 € TTC
— les frais de gestion : 372 € TTC
— les honoraires d’expertise : 422,40 € TTC.
La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité de son assurée dans l’accident. Elle indique qu’elle a participé à la réunion d’expertise contradictoire organisée le 18 mars 2020 au cours duquel les parties ont trouvé un accord sur le montant des réparations à effectuer pour un montant de 3.756,25 €, montant établi sur la base d’une devis de la CARROSSERIE [C]. Les parties étaient par contre en désaccord sur le temps de main d’oeuvre que la CARROSSERIE [C] estimait à 10 heures et elle même à 8 heures. Elle indique avoir adressé à M. [D] [H] plusieurs propositions amiables dont la dernière s’élevait à la somme de 4.564,15 €, dans laquelle elle acceptait un temps de main d’oeuvre de 9 heures. Elle indique que ni M. [D] [H], ni la SARL LES AFFRANCHIS n’ont apporté de réponse à ses propositions.
Dans le cadre de la présente instance, elle accepte de procéder au remboursement d’une somme de 4.564,15 € représentant :
— les frais de réparation : 3.978,25 €
— les frais de location de véhicule : 175 €
— les frais d’expertise : 410,90 €.
Elle s’oppose au paiement d’une somme supérieure à celle de 4.564,15 €. Elle conteste en outre être redevable de l’indemnité à l’égard de la SARL LES AFFRANCHIS qui n’a pas subi de préjudice.
— Sur le montant des frais de réparation
M. [D] [H] et la SARL LES AFFRANCHIS sollicitent le paiement d’une somme de 8.803,74 € au titre des frais de réparations. Ils produisent pour justifier de leur demande un rapport d’expertise établi par M. [L] chiffrant le montant des réparations à la somme de 9.502,74 € et un devis établi par la SARL LES AFFRANCHIS dans lequel le montant des travaux est de 9.465,44 €. Ces éléments prennent en compte des frais annexes tels que protection poste de conduite (25 €), nettoyage du véhicule (85 €), gestion administrative (35 €), divers administratif (30 €), recherche prestataire extérieur (90 €) analyse dossier (120 €), ouverture de dossier (35 €), recyclage de déchet (5 €). Si ces sommes sont déduites des devis(510 € TTC), les réparations s’élèvent selon le rapport d’expertise à 8.992,74 € et à 8.955,44 € selon le devis, ce qui ne correspond pas exactement au montant de la somme réclamée qui ne ressort d’aucun des documents produits.
Lors de l’expertise du véhicule, la SA GMF ASSURANCES était représentée par son expert M. [Y] lequel a, selon le procès verbal, “validé le remplacement des pièces sur le devis établi”, mais n’a pas validé “les temps demandé par la carrosserie [C]”. Le procès verbal mentionne encore “désaccord sur le raccordement des éléments et propose 8 h00 de peinture. M. [Y] ne valide pas les frais annexes. M. [C] demande les temps de raccordement et estime à 10h00 son temps nécessaire. Devis des réparations à établir pour validation finale”.
Aucun devis n’a été établi par la suite. M. [Y] a établi pour le compte de la SA GMF ASSURANCES un rapport d’expertise mentionnant un accord pour un montant de 3.756,25 € sur la base de 8h00 de main d’oeuvre, ce rapport mentionnant “nous validons contradictoirement le remplacement des pièces sur le devis établi. Nous sommes en désaccord sur les temps de main d’oeuvre demandés par la CARROSSERIE [C], notamment sur les raccords de peinture de l’aile avant droite et de la porte avant gauche et proposons 8h00 de peinture. De plus, nous ne validons pas les frais annexes demandés par LES AFFRANCHIS”.
Un accord a donc été acté au cours de cette expertise contradictoire notamment sur les pièces à remplacer, mais aucun montant de travaux n’a été contradictoirement été établi par les parties au cours de cette réunion.
Il convient cependant de constater que le devis annoté établi par la SARL LES AFFRANCHIS pour un montant de 9.465,44 € comporte deux pages. Selon ses écritures, la GMF accepte de prendre en charge les pièces figurant sur la seconde page (MO LECTURE CODE DEFAUT, AILE AVG, KIT REPARATION PLASTIQUE, PNR, ANTICORROSION). Elle ne fait aucune mention des pièces figurant sur la première page (PROJECTEUR G, CAPTEUR G AIDE AU STATIONNEMENT, PARE CHOC AV, ENJOLIVEUR G DE PARE-CHOCS AV, CLIGNO G DE PC AV, GUIDE GAUCHE PC AV et FRAIS DE [Localité 10]). Or, lors de la réunion d’expertise, les parties ont contradictoirement constaté un choc avant gauche, qui ressort en outre des photographies annexées au rapport d’expertise de la GMF. En l’absence de tout autre élément contradictoire, il y a lieu de considérer que la GMF, qui n’a fait aucune réserve sur les pièces à remplacer mais a seulement contesté le temps de main-d’oeuvre et les frais annexes, a accepté le remplacement de l’ensemble des pièces figurant sur le devis.
La GMF a accepté de prendre en charge au titre des travaux de remise en état une somme de 3.978,25 € comprenant 9h00 de main d’oeuvre. Il doit être rajouté à cette somme le coût des pièces à remplacer qu’elle a omises, soit au regard du devis produit une somme de 2.802,66 € HT ou 3.363,19 € TTC. Le coût des travaux de remise en état à la charge de la GMF s’établit par conséquent à la somme de 7.341,44 €.
Les frais annexes mentionnés sur le rapport d’expertise et le devis n’ont pas à être ajoutés au montant des travaux de réparation et font l’objet de demandes distinctes.
— Sur les frais de nettoyage et de désinfection
Il est sollicité le paiement d’une somme de 102 € TTC au titre des frais de nettoyage et de désinfection. Il n’est produit aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de cette demande. La demande formée à ce titre sera rejetée.
— Sur les frais de location de véhicule
Les demandeurs sollicitent le paiement d’une indemnité de 225 € TTC (2x75 € HT/jour) au titre de frais de location de véhicule. Il n’est produit aucun élément de nature à établir que M. [D] [H] a été contraint à la suite de l’accident dont il a été victime de louer un véhicule et il n’est pas produit la facture de location. La SA GMF ASSURANCES accepte néanmoins de régler à ce titre une indemnité de 175 €.
— Sur les frais de gestion
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 372 € TTC au titre des frais de gestion. La SA GMF refuse de régler cette somme considérant que M. [D] [H] a choisi en toute connaissance de cause de ne pas déclarer le sinistre à son assureur et de s’adresser à la SARL LES AFFRANCHIS.
Il convient de constater que le paiement de frais de gestion à la SARL LES AFFRANCHIS procède de la seule décision de M. [D] [H] et ne peut être considéré comme un préjudice découlant directement et certainement de l’accident dont il a été victime. La demande formée à ce titre sera rejetée.
— Sur les frais d’expertise
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une somme de 422,40 € que la SA GMF ASSURANCES accepte de prendre en charge à concurrence de 410,90 €. Les demandeurs ont produit la note d’honoraire de l’expert M. [L] qui s’élève à la somme de 422,40 €. Il sera fait droit à la demande sur ce point.
— Sur les autres demandes
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer une indemnité totale d’un montant de 7.938,84 € TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
La demande en paiement est formée par M. [D] [H] et par la SARL LES AFFRANCHIS.
M. [D] [H], victime directe de l’accident, est bien fondé en sa demande en paiement.
S’agissant de la SARL LES AFFRANCHIS, la SA GMF ASSURANCES considère qu’elle n’est pas le tiers lésé et qu’elle n’a aucune créance à faire valoir dans le cadre de ce litige. Elle demande au tribunal de la débouter de l’ensemble de ses demandes. La SARL LES AFFRANCHIS fait valoir qu’elle a été mandatée par M. [D] [H] pour agir dans l’affaire l’opposant à la GMF ASSURANCES et notamment pour percevoir des fonds.
Il convient d’abord de constater que selon l’article L.124-3 du code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”. La SARL LES AFFRANCHIS, qui n’est pas victime de l’accident, ne peut être considérée comme le tiers lésé.
M. [D] [H] a signé un mandat de gestion simplifié aux termes duquel il mandate la SARL LES AFFRANCHIS “pour effectuer en mes lieux et places et pour mon compte toutes les démarches utiles pour permettre la réalisation de la réparation de mon véhicule endommagé, ou la récupération de la valeur de l’épave et des frais annexes liés, le transport du véhicule, le gardiennage et le transfert dudit véhicule jusqu’au lieu du gardiennage, à la suite de l’accident lié en référence dans le contrat spécial (…) La société Les Affranchis agit en mon nom pour la gestion de l’indemnisation de mes préjudices suites à l’accident cité ci-dessus. De plus je les habilite à engager toutes les procédures pour porter ces affaires en justice”.
Il en résulte que le mandat donné par M. [D] [H] à la SARL LES AFFRANCHIS autorise effectivement cette dernière à agir en justice, mais ne la rend pas pour autant créancière de la SA GMF et destinataire de l’indemnité d’assurance. La SARL LES AFFRANCHIS sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance.
M. [D] [H] et la SARL LES AFFRANCHIS sollicitent le paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts. Il convient de constater qu’ils ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement. Ils seront déboutés de leur demande.
Succombant à la procédure, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. La SA GMF ASSURANCES ne fait état d’aucun motif permettant d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [D] [H] une indemnité d’un montant de 7.938,84 € TTC en réparation du préjudice matériel subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 31 décembre 2019 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [D] [H] et la SARL LES AFFRANCHIS de leurs demandes au titre des frais de nettoyage/désinfection, des frais de gestion, et de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL LES AFFRANCHIS de sa demande en paiement ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [D] [H] et à la SARL LES AFFRANCHIS une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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