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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 mars 2026, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02265 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVUQ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02265 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVUQ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
SAS MASSOL CECI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSE
SAS PRESTO RENO OCCITANIE, louant les locaux sise [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 25 mars 2024, la société MASSOL CHARPENTES ET CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES (CECI) a donné à bail commercial à la société PRESTO RENO OCCITANIE un local situé [Adresse 2].
Estimant que le compte locatif de la société PRESTO RENO OCCITANIE était débiteur, la société MASSOL CECI lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 29 août 2025, pour un montant de 9.772,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société MASSOL CECI a assigné la société PRESTO RENO OCCITANIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société MASSOL CECI, demande au juge des référés de :
constater la défaillance du locataire dans le paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail en date du 25 mars 2024 ; juger que le bail conclu entre la société MASSOL CECI et la société PRESTO RENO OCCITANIE a été résilié de plein droit le 30 septembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire et dès lors que la société PRESTO RENO OCCITANIE n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai ;juger que société PRESTO RENO OCCITANIE occupe sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] ;condamner à titre provisionnel la société PRESTO RENO OCCITANIE à payer à la SAS MASSOL CECI l’arriéré locatif de 13.031,75 euros TTC selon décompte au 29 novembre 2025, échéance du mois de novembre comprise ;condamner la société PRESTO RENO OCCITANIE à payer à la société MASSOL CECI une indemnité d’occupation équivalente au montant de loyer exigible jusqu’à son départ effectif du local commercial, soit la somme mensuelle de 1.086,55 euros TTC ;ordonner l’expulsion de la société PRESTO RENO OCCITANIE ainsi que celle de tout occupant de son chef ;juger que la société PRESTO RENO OCCITANIE devra vider les lieux de corps et de biens lui appartenant dans les trente jours de la signification de l’ordonnance à venir ;juger que faute d’avoir quitté les lieux dans le délai précité, la société PRESTO RENO OCCITANIE devra verser 100 euros par jour de retard à titre d’astreinte ;juger que la société MASSOL CECI pourra, si besoin est, requérir le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à l’expulsion ;condamner la société PRESTO RENO OCCITANIE à payer à la société MASSOL CECI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 août 2025 ;constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société PRESTO RENO OCCITANIE n’a pas comparu.
Lors de l’audience, le juge autorise la partie demanderesse à produire un décompte actualisé dans le cadre d’une note en délibéré.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 août 2025 faisant état d’un solde restant dû de 9.772,10 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’août 2025 inclus.
Elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 13.031,75 euros arrêté au 29 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Le fait que la société PRESTO RENO OCCITANIE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du commandement de payer, soit le 29 septembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société PRESTO RENO OCCITANIE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société PRESTO RENO OCCITANIE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 29 septembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 1.086,55 euros TTC, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société MASSOL CECI.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,nfaisant état d’un solde restant dû de 13.031,75 euros arrêté au 29 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Elle produit également un décompte actualisé dans le cadre d’une notre en délibéré faisant état d’un solde restant dû de 16.373,88 euros TTC, loyer du mois de février 2026 inclus.
Toutefois, aucune nouvelles conclusions n’ayant été signifiées à la partie défenderesse, dans un soucis de respect du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce décompte à la hausse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société PRESTO RENO OCCITANIE est redevable envers la société MASSOL CECI de la somme provisionnelle de 13.031,75 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de novembre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société PRESTO RENO OCCITANIE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société PRESTO RENO OCCITANIE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 29 septembre 2025, du bail daté du 25 mars 2024, consenti par la société MASSOL CECI à la société PRESTO RENO OCCITANIE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société PRESTO RENO OCCITANIE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société PRESTO RENO OCCITANIE à payer à la société MASSOL CECI une somme provisionnelle de 13.031,75 euros (TREIZE MILLE TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 29 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société PRESTO RENO OCCITANIE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.086,55 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société MASSOL CECI ;
CONDAMNONS la société PRESTO RENO OCCITANIE à payer à la société MASSOL CECI la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société PRESTO RENO OCCITANIE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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