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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01367 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOYO
DEMANDERESSE :
Société [8] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BURNEL
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Z], né le 14 mai 1994, a été embauché par la SASU [17], par la suite rachetée par la société [8], en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 1er février 2020.
Le 18 mai 2021, la SASU [17] a déclaré à la [12] un accident du travail survenu 17 mai 2021 à 3h15 dans les circonstances suivantes :
« En poste. Selon les dires du salarié, il s’est cogné l’épaule sur son chariot en voulant le contourner pour y déposer un carton. Siège des lésions : selon ses dires, épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2021 par le Docteur [B] mentionne :
« Trauma épaule droite sans fracture ».
Par décision du 1er juin 2021, la [11] ([14]) de l’Eure a pris en charge l’accident du 17 mai 2021 de M. [J] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 février 2022, le médecin conseil de la [12] a fixé la guérison à la date du 11 février 2022.
Par courrier du 30 janvier 2024, la SASU [17] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] [Z].
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 12 juin 2024, la SASU [17] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [8] venant aux droits de la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à la SASU [17] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 17 mai 2021 ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
A titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la [14] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [J] [Z] visé à l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, au Docteur [L] [G] ;
— sursoir à statuer ;
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant désigné par la société requérante.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire, la société [8] venant aux droits de la société [17] fait valoir que, dans le cadre de la présente procédure, son médecin conseil, le Docteur [L] [G], n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de l’assuré, de sorte qu’il n’a pas pu apprécier le bien-fondé des arrêts et soins prescrits à M. [J] [Z].
Concernant sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, la société [8] venant aux droits de la société [17] relève que l’absence de l’entier dossier médical de l’assuré ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier.
* La [15], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— débouter la SASU [17] de son recours ;
— déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont M. [J] [Z] a été victime le 17 mai 2021, opposables à la SASU [17] ;
— débouter la SASU [17] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— condamner la SASU [17] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A défaut,
— condamner la SASU [17] au paiement de la somme de 500 euros au titre d’une amende civile ;
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Sur l’absence de transmission de l’entier dossier médical au médecin conseil de l’employeur, la Caisse allègue avoir transmis, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le rapport médical de l’assuré au Docteur [W], médecin consultant désigné par l’employeur en phase amiable.
Concernant la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, la [14] indique que l’employeur n’apporte aucun élément médical justifiant de l’existance d’un état pathologie préexistant en justifiant d’un élément d’ordre médical relatif à cet état.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré au médecin conseil de l’employeur au stade de la [13]
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
En l’espèce, la Caisse produit deux courriers en date du 19 février 2024 et 5 avril 2024 par lesquels la [13] a transmis au Docteur [S] [W] le rapport médical de M. [J] [Z], avec les accusés de réception (pièces n°3 et 4 Caisse).
Aussi, l’employeur fait grief à la Caisse de ne pas avoir transmis à son médecin conseil, le Docteur [L] [G], le rapport médical de M. [J] [Z], lors de la présente procédure.
Elle produit un courrier en date du 24 janvier 2025 par lequel elle sollicite auprès de la [13] l’envoi du rapport médical de M. [J] [Z] a son médecin conseil, le Docteur [L] [G] (pièce n°8 demandeur).
Aussi, elle produit un courriel du 21 janvier 2025 par lequel elle interroge son médecin conseil sur le point de savoir si le Docteur [W] lui a, conformément à sa demande, transmis le rapport médical de l’assuré. En réponse à ce courriel, le Docteur [L] [G] constate l’absence de transmission du rapport par le Docteur [W] (Pièce n°9 demandeur).
Il y a lieu de constater que la Caisse a bien transmis le rapport médical au médecin conseil du demandeur, le Docteur [S] [W], au stade de la [13] et ce, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
En conséquence il y a lieu de débouter la société [8] venant aux droits de la société [17] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 17 mai 2021
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [11] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [12].
En l’espèce, la [11] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 17 mai 2021 par le Docteur [B] mentionnant :
« Trauma épaule droite sans fracture » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2021 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [J] [Z] du 18 mai 2021 au 12 novembre 2021 inclus (pièce n°7 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 12 novembre 2021.
Dans ces conditions, la [14] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [J] [Z].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, et bien que la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer dès lors que la caisse a rapporté la preuve de ce que des indemnités journalières ont été versées jusqu’au 12 novembre 2021, il y a lieu de constater que le Docteur [L] [G], médecin conseil désigné par la société [8] venant aux droits de la société [17] dans le cadre du présent litige, n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de M. [J] [Z], de sorte qu’une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 17 mai 2021.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [11] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [J] [Z] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [J] [Z],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [D] [V], [Adresse 4] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] venant aux droits de la société [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 17 mai 2021 de M. [J] [Z] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 17 mai 2021 de M. [J] [Z] ;
RAPPELLE à la société [8] venant aux droits de la société [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 juin 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [10];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1CCC BIG, Me Ruimy, cpam, Dr
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