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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE HAUTS DE FRANCE, Société CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS CGL c/ Société FLOA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP2N
Minute : 25/87
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
69 Avenue de Flandre
CHEZ CONCILIAN
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [J] [C] NEE [V]
7 rue des charmilles
60190 LACHELLE
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [C]
7 rue des charmilles
60190 LACHELLE
comparant en personne
envers :
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
69 Avenue de Flandre
CHEZ CONCILIAN
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Service surendettement
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOU BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Anap agence 923 banque de france
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 Rue du port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 25 septembre 2024, Monsieur [X] [C] et madame [J] [C] née [V] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 12 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 79 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [X] [C] et madame [J] [C] née [V] étant fixée à la somme de 1935 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Compagnie Générale de Location d’Équipements par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 13 mars 2025 par la société CONCILIAN au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 20 mars 2025.
Cette société a formé une demande de restitution du véhicule, indiquant que sa créance se montait à 39 006,63 euros.
Une contestation a également été élevée par la Caisse d’Épargne Hauts-de-France au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 1er avril 2025. Ces mesures imposées lui avaient été notifiées par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 mars 2025. L’établissement bancaire a sollicité le prononcé de la déchéance de la procédure de surendettement.
Elle expose que les débiteurs ont augmenté leur endettement de 8 879,07 euros en poursuivant des paiements dispendieux à travers le découvert de leur compte bancaire.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne le 21 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception (revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé »), la société CONCILIAN a indiqué se désister de sa contestation.
À l’audience, Monsieur [X] [C] et madame [J] [C] née [V] ont comparu en personne.
Monsieur [X] [C] et madame [J] [C] née [V] ont soutenu que le véhicule financé par la société CGLE a été restitué le 14 novembre 2024.
Ils n’ont pas formulé d’explications particulières sur l’accroissement du découvert auprès de la Caisse d’Épargne.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 12 mars 2025 la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 13 mars 2025 à la Caisse d’Épargne Hauts-de-France. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 1er avril 2025.
Au regard du délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par la Caisse d’Épargne.
Sur les suites à donner au recours :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L741-5 ajoute que le juge, saisi de la contestation de la mesure imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, même d’office, « s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L711-1 ».
L’article L741-6 énonce par ailleurs que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. (…)
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
L’article L 761-1 3° du Code de la consommation prévoit la déchéance de la procédure de traitement du surendettement des particuliers « toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement… ».
L’augmentation d’un découvert bancaire est assimilée à une augmentation de l’endettement.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] et madame [J] [C] née [V] ont poursuivi de nombreuses dépenses après le 30 octobre 2024, date de leur admission au bénéfice de la procédure de surendettement, leur découvert bancaire passant de 1 826,22 euros à 8 909,87 euros au 20 août 2025.
La Caisse d’Épargne fait remarquer à juste titre que de nombreux paiements ne paraissent pas être nécessités par les impératifs de la vie courante (restaurants, Française Des Jeux, Amazon, …) et qu’en ne domiciliant plus leurs salaires sur ce compte, ils ne pouvaient ignorer que leur découvert bancaire allait s’ccroître sans remboursement.
Les débiteurs seront donc déchus du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la Caisse d’Épargne Hauts-de-France recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de l’Oise dans sa séance du 12 mars 2025 ;
DÉCLARE Monsieur [X] [C] et madame [J] [C] née [V] déchus de la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [C] et madame [J] [C] née [V] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE VICE- PRÉSIDENT
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