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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 24/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ S ], S.A.S. DIDAY, S.A. HELVETIA ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SELARL [Y] [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
à : Me NAKACHE, Me HALIMI et Me MULLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPD
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0099
DÉFENDEURS
S.A.S. DIDAY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1860
S.A. HELVETIA ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0139
S.A.S. [S]
représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [Y] [B] [N], prise en la personne de Maître [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [Y] [B] [N]
prise en la personne de Maître [G] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [S]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05761 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
__________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] a conclu le 5 octobre 2023 un contrat de prestation de déménagement avec la société par actions simplifiée (SAS) Diday exerçant sous l’enseigne Déménagement [Localité 2], au prix de 1 764,29 € toutes taxes comprises, comprenant le chargement, le transport et la livraison de meubles le 21 octobre 2023 entre [Localité 3] et [Localité 4].
Il a également souscrit un contrat de garantie à hauteur de 7500 €, au taux de 0,6% de la déclaration de valeur.
La SAS Diday a donné un ordre de mission à la SAS [S] pour l’exécution de cette prestation de déménagement.
La livraison des meubles est intervenue le 22 octobre 2023.
Par courrier du 31 octobre 2023 adressé à l’enseigne Déménagement [Localité 2] le 6 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [E] [H] s’est plaint de dégradations commises dans les parties communes des lieux de livraison des meubles, l’a mise en demeure de lui fournir les coordonnées de son assurance et l’a informée de plusieurs dégradations constatées sur le mobilier transporté.
La SAS [S] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre et la SELARL [Y] [B] [N] prise en la personne de Me [G] [B] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 18 octobre 2024, M. [E] [H] a fait assigner la SAS Diday devant le tribunal judiciaire de ce siège en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/05761.
Selon exploits délivrés le 28 mars 2025, la SAS Diday a fait assigner la SAS [S], représentée par la SELARL [Y] [B] [N] en qualité de mandataire liquidateur selon jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, la SELARL [Y] [B] [N] prise en la personne de Me [G] [B], mandataire liquidateur de la SAS Diday, et la SA Helvetia Assurances aux fins d’intervention forcée et appel en garantie.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/02405.
A l’audience du 4 février 2026, M. [E] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— juger la SAS Diday responsable des dommages affectant ses meubles et les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6],
— débouter la SAS Diday de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— condamner la SAS Diday à lui payer la somme de 4 751,21 € au titre du remboursement des objets détériorés, décomposée comme suit :
— 2 349,57 € représentant le prix de son canapé,
— 247,64 € représentant le prix de son sommier tapissier,
— 480 € représentant le coût de réparation de son miroir du 19ème siècle,
— 639 € représentant le coût de réparation de son miroir du 18ème siècle,
— 798 € représentant le coût de réparation de son cadre d’une enluminure persane du 19ème siècle,
— 237 € représentant le coût de réparation de son cadre du début du 19ème siècle ;
— condamner la SAS Diday à lui payer la somme de 2 629 € au titre des réparations des parties communes mises à sa charge par la copropriété du [Adresse 7] à la suite du déménagement,
— condamner la SAS Diday à lui payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner la SAS Diday à lui payer la somme de 500 € au titre de la résistance abusive,
— condamner la SAS Diday aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde ses demandes au visa des articles 1103, 1112-1, 1217 et suivants, 1240, 1784, 1927 et suivants du code civil, et des articles L224-63 et suivants du code de la consommation.
Il soutient en premier lieu que ses demandes sont recevables, dès lors que même en l’absence de réserves inscrites dans la lettre de voiture, le consommateur peut adresser des protestations par lettre recommandée dans un délai de 10 jours, porté à 3 mois lorsque la procédure à suivre n’a pas été communiquée au consommateur. Or, il affirme que la société Diday ne lui a pas remis la lettre de voiture lors de la livraison des meubles le 22 octobre 2023, celle versée aux débats n’étant pas signée, de sorte qu’il disposait de trois mois pour émettre ses réserves. Il souligne à cet égard avoir adressé un courrier recommandé à la SAS Diday quinze jours après la livraison des meubles, et conclut au respect des délais prévus par l’article L224-63 du code de la consommation.
Sur le fond, il soutient que la SAS Diday est responsable de son préjudice, en tant que cocontractante et nonobstant l’intervention de la société [S]. Il relève qu’aucune réserve n’a été émise lors de l’enlèvement des meubles, de sorte qu’ils sont présumés avoir été en bon état. Il souligne par ailleurs la rapidité de sa réclamation, accompagnée de photographies permettant d’établir la réalité des préjudices, dont l’ampleur est attestée par des factures et devis de réparation. Il reproche à cet égard à la SAS Diday de ne pas lui avoir transmis de déclaration de valeur ni de l’avoir informé de son intérêt.
En réponse, la SAS Diday, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable son action intentée à l’encontre de la SAS [S], la SELARL [Y] [B] [N] représentée par Me [G] [B] et la SA Helvetia Assurance,
— débouter la SA Helvetia Assurance de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— déclarer forclose et prescrite l’action intentée par M. [H], en l’absence de réserves émises par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 10 jours fixé par l’article L224-63 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité de la SAS Diday ne peut être engagée,
En conséquence,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle forme ses demandes au visa des articles 1231-1 du code civil et L133-6 du code de commerce.
Elle soutient en premier lieu que son action intentée à l’encontre de la SAS [S], la SELARL [Y] [B] [N] représentée par Me [G] [B] et la SA Helvetia Assurances est recevable dans la mesure où elle n’exerce pas une action récursoire mais tend à mettre en la cause la société ayant réellement effectué le déménagement, conformément au contrat conclu avec M. [H] et à l’ordre de mission ensuite délivré à la société [S]. Elle conclut que l’article L133-6 alinéa 4 du code de commerce n’est par conséquent pas applicable à son action en intervention forcée et à son appel en garantie. En tout état de cause, elle observe que l’assignation est intervenue le 28 mars 2025 à l’encontre de la société [S] et de son liquidateur, de sorte qu’elle avait jusqu’au 28 avril 2025 pour appeler en garantie son assureur. Elle soutient à cet égard que le délai de prescription pour une action récursoire court à partir de l’action contre la garantie, et que seule la société [S] représentée par son liquidateur pourrait se prévaloir de la prescription tirée de l’article L133-6 du code de commerce, non son assureur.
Elle soutient par ailleurs que l’action de M. [H] est irrecevable pour cause de forclusion et de prescription, en l’absence de réserves émises dans le délai de 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Elle rappelle à cet égard la présomption de livraison conforme des objets transportés, et soutient que les réserves doivent être précises et détaillées. Elle affirme avoir remis à M. [H] la lettre de voiture et conclut dès lors que le délai applicable est de 10 jours. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la lettre recommandée avec accusé de réception est trop imprécise pour caractériser des réserves, en l’absence d’élément chiffré. Elle rappelle enfin l’article 16 des conditions générales du contrat de déménagement conclu le 10 juin 2024, qui prévoit que les réserves adressées doivent être motivées.
Sur le fond, elle conteste les demandes formées par M. [H] au regard de la présomption de livraison conforme des objets, qui ne saurait être renversée par les seules déclarations ou réserves émises par le demandeur sauf pour ce dernier à se créer un titre à lui-même. Elle rappelle qu’en la matière, la charge de la preuve incombe à M. [H], qui se borne à produire des devis et des factures, sans justifier de l’état antérieur des biens dont il invoque la dégradation ni justifier de l’imputabilité des dommages, lesquels peuvent avoir été causés postérieurement à la livraison. Elle conteste à cet égard le caractère probant des photographies prises en l’absence des déménageurs. Elle souligne par ailleurs l’absence de déclaration de valeur des biens transportés par M. [H], en dépit des termes du contrat qui ne sauraient être considérés comme abusifs ou contraires à l’article R212-1 du code de la consommation.
Elle conteste enfin sa responsabilité, dès lors que la société [S] a réalisé le déménagement, ce dont M. [H] était parfaitement informé, de sorte que les manquements invoqués par ce dernier lui sont imputables. Elle fait ensuite valoir que le demandeur doit justifier du quantum de l’indemnisation sollicitée, laquelle ne peut être forfaitaire, et auquel il convient d’appliquer un coefficient de vétusté, de l’ordre de 10 à 20% l’an.
La SA Helvetia Assurances, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [E] [H] et la SAS Diday de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et à celle de la société [S], lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidairement mal fondées,
— la mettre hors de cause, sa garantie n’étant pas due,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle forme ses demandes au visa des articles L133-3 et L133-6 du code de commerce, et de l’article L121-95 du code de la consommation.
Elle rappelle que si la victime d’un sinistre peut exercer, en application de l’article L124-3 du code des assurances, une action directe contre l’assureur responsabilité civile de l’assuré responsable du dommage, encore faut-il que celui-ci soit recevable et bien fondé contre l’assuré. Ainsi, elle rappelle que l’assureur peut opposer au tiers toutes les exceptions procédant du contrat de transport dont l’assuré aurait pu se prévaloir.
Or, elle soutient que l’action de la SAS Diday est prescrite, par application de l’article L133-6 du code de commerce et de l’article 15 des conditions générales de vente de la SAS Diday, prévoyant un délai d’un an pour exercer une action en justice pour avarie. Elle observe à cet égard que le déménagement a eu lieu le 22 octobre 2023 mais que l’assignation en intervention forcée de son assurée a été délivrée le 28 mars 2025, de sorte qu’elle est tardive.
Ensuite, elle rappelle qu’il existe à l’égard du transporteur une présomption de responsabilité pesant sur l’entreprise de déménagement, de la prise en charge jusqu’à la livraison, compensée par la nécessité de notifier des réserves précises et motivées dans un délai fixe pour le destinataire. A cet égard, le délai figurant à l’article L133-3 du code de commerce prévoit un délai de 3 jours pour émettre des réserves, prolongé à 10 jours par l’article L121-95 du code de la consommation. Or, elle constate que les réserves précises et motivées n’ont pas été effectuées dans ce délai par M. [H], de sorte que la forclusion de son action est acquise.
Sur le fond, elle considère que les demandes de M. [H] ne peuvent prospérer faute pour lui de justifier de la nature et de l’importance de ses préjudices, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle invoque l’application d’un coefficient de vétusté.
Dans l’hypothèse où la société [S] serait reconnue responsable des préjudices, elle sollicite l’application des dispositions contractuelles contenues dans le contrat d’assurance, qui ne garantit pas l’activité de déménageur. En toute hypothèse et à titre infiniment subsidiaire, elle souligne que le contrat prévoit l’application d’une franchise de 150 €.
La SAS [S], représentée par la SELARL [Y] [B] [N] en qualité de mandataire liquidateur selon jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, et la SELARL [Y] [B] [N] prise en la personne de Me [G] [B], mandataire liquidateur de la SAS Diday, assignées à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires enrôlées sous les n°RG 24/05761 et 25/02405 sous le même n°RG 24/05761.
Sur la forclusion de l’action en responsabilité initiée par M. [E] [H]
L’article L133-3 du code de commerce prévoit que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
L’article L224-63 du code de la consommation ajoute cependant que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transport de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
En l’espèce, l’article 16 des conditions générales du contrat de déménagement conclu entre la SAS Diday et M. [H] stipule qu’ “en cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits ou moyens de preuve, le client à intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En cas d’absence de réserve à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise. Munissez-vous de vos codes d’accès au portail du site de notre société et suivez les liens indiqués […] afin d’y déposer votre réclamation manuscrite. Il est possible également de le faire par email à l’adresse […]. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise” (pièce n°1 du demandeur).
Il résulte de ce qui précède que, selon les conditions générales prévues au contrat, le client pouvait émettre des réserves sur la lettre de voiture présentée par les professionnels puis, déposer une réclamation manuscrite sur le portail du site de la société ou y procéder par courriel. Si le délai de 10 jours était rappelé et qu’il était fait mention de l’article L224-63 du code de la consommation, les formes d’une telle réclamation était modifiées pour permettre au client de procéder à cette protestation par voie dématérialisée.
Pour autant, dans le cadre de la présente instance, la SAS Diday oppose à M. [H] le non respect des formes et délais prévus par les dispositions précitées, de sorte qu’elle doit justifier d’en avoir avisé son cocontractant.
Il résulte des échanges entre les parties versés aux débats par M. [H] que, dès le 23 octobre 2023, celui-ci adressait un courriel à la SAS Diday pour porter une réclamation sur des dégradations commises pendant le déménagement, auquel celle-ci répondait pour solliciter des documents complémentaires (pièce n°3 du demandeur), sans préciser les formes requises par l’article L133-3 du code de commerce.
Ainsi la forme de la réclamation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra-judiciaire, n’est précisée que dans la lettre de voiture versée aux débats par la SAS Diday (sa pièce n°3), mais dont elle ne justifie pas de la communication à M. [H]. En effet, aucun élément ne vient corroborer ses dires selon lesquels la lettre de voiture aurait été remise à M. [H], alors que ce dernier la conteste, dans la mesure où les deux lettres de voiture ne comportent aucune mention ni aucune signature. Ainsi, il n’est pas justifié d’une part, que M. [H] ait été en mesure d’émettre des réserves à la livraison et d’autre part, qu’il ait été informé des formes prévues pour émettre une protestation.
Dans ces conditions, il sera conclu que le professionnel n’a pas informé le consommateur de la procédure à suivre pour émettre des réserves, faute d’information sur les formes requises par la loi, de sorte que le délai prévu au premier alinéa de l’article L224-63 a été porté à trois mois. Ainsi, M. [H] avait jusqu’au 23 janvier 2024 pour émettre une protestation motivée, par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier du 31 octobre 2023 adressé à son cocontractant le 6 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [H] s’est plaint de dégradations commises dans les parties communes des lieux de livraison des meubles, l’a mise en demeure de lui fournir les coordonnées de son assurance et l’a informée de plusieurs dégradations constatées sur le mobilier transporté. A cet égard, M. [H] a listé les objets concernés, en a précisé la valeur d’achat et a joint leur facture pour le mobilier récent, a annoncé attendre le devis de réparation pour les objets anciens et a joint des photographies à son courrier.
La SAS Diday était dès lors en mesure de connaître la nature des dégradations invoquées grâce aux photographies versées aux débats, ainsi que leur étendue par la liste des meubles endommagés, dont la valeur avait été chiffrée et justifiée pour les objets récents et un devis de réparation annoncé pour les objets anciens, transmis ensuite par courriel le 15 novembre 2023.
Ainsi, la lettre adressée par M. [E] [H] était motivée et vaut protestation au sens de l’article L133-3 du code de commerce.
Par conséquent, aucune forclusion n’est encourue et la fin de non recevoir soulevée par la SAS Diday sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action initiée par la SAS Diday à l’encontre de la SAS [S], la SELARL [Y] [B] [N] prise en la personne de Me [G] [B],et la SA Helvetia Assurances
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article L133-6 du code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Il est constant que le droit d’agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
En l’espèce, si la SAS Diday n’a pas formé de demande à l’audience à l’encontre de la SAS [S] représentée par son liquidateur la SELARL [Y] [B] [N], prise en la personne de Me [G] [B], ou de son assureur la SA Helvetia Assurances, elle a assigné ces sociétés par actes extra-judiciaires du 28 mars 2025 aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie.
A la date d’introduction de sa demande, la SAS Diday invoquait l’exécution de la prestation de déménagement par la SAS [S], ayant été placée en liquidation judiciaire et dont le mandataire liquidateur était la SELARL [Y] [B] [N] et son assureur la SA Helvetia assurances. Elle soutenait par conséquent que ces sociétés devaient être mises en cause pour répondre de leurs responsabilités tirées des nombreux manquements invoqués par M. [H], et pour lesquels sa propre responsabilité devait être écartée.
Ainsi, son action en intervention forcée et en garantie dérivait de l’action en responsabilité intentée par M. [H] au titre des avaries subies pendant le contrat de déménagement conclu le 5 octobre 2023, et s’analyse dès lors comme une action récursoire à l’encontre de celui ayant effectivement réalisé la prestation.
Or, selon l’article L133-6 du code de commerce précité, cette action récursoire se prescrit dans le délai d’un an à compter de la remise de la marchandise au destinataire.
La livraison des meubles à M. [H] étant intervenue le 22 octobre 2023, la SAS Diday n’était dès lors plus recevable à agir à l’encontre de la SAS [S] représentée par son liquidateur la SELARL [Y] [B] [N], prise en la personne de Me [G] [B], ou de son assureur la SA Helvetia Assurances lors de la délivrance de son assignation le 28 mars 2025.
Par conséquent, l’action initiée par la SAS Diday à l’encontre de la SAS [S] représentée par son liquidateur la SELARL [Y] [B] [N], prise en la personne de Me [G] [B], et de son assureur la SA Helvetia Assurances sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la SAS Diday
Au titre des avaries subies sur le mobilier pendant le transport
L’article L133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
L’article L133-9 ajoute que l’article L133-1 s’applique aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
Il résulte de ce qui précède que le déménageur est présumé responsable des avaries subies sur les meubles transportés, sauf pour ce dernier à démontrer un vice propre de la chose ou la force majeure.
En l’espèce, M. [H] a fait état, dès le lendemain de la livraison des meubles, de dégradations subies sur son canapé, dont il précisait qu’il était neuf, et dont la toile était endommagée ; de dégradations commises sur son sommier, dont la toile avait été déchirée (pièce n°7 du demandeur). Dans son courrier du 31 octobre 2023, il a joint à ses protestations des photographies dont il résulte effectivement des griffures sur la toile du canapé et une déchirure de la toile couvrant le sommier. Il a également joint à son courrier une facture d’achat, permettant de déterminer que le canapé avait été acheté neuf 19 mois auparavant et que le sommier avait également été acheté neuf 10 mois auparavant.
Dans sa réclamation effectuée le lendemain du déménagement, M. [H] précisait que la liste des dégradations sur son mobilier n’était pas exhaustive et a fait état, dans sa lettre de protestation, d’avaries subies sur un miroir du 19ème siècle, un miroir du 18ème siècle, sur le cadre d’une enluminure persane du 19ème siècle et sur un cadre début 19ème. Il a joint à son courrier des photographies montrant des dégradations sur le cadre de l’enluminure persane et sur le cadre début 19ème, mais n’a pas joint à son courrier de photographies afférentes aux dégradations invoquées sur les miroirs. Or, la seule production d’un devis de réparations afférentes aux miroirs du 18ème et du 19ème siècles, daté du 10 novembre 2023, est insuffisante à établir l’existence de dégradations commises sur ces objets pendant le déménagement.
Par conséquent, M. [H] établit l’existence de dégradations sur son canapé, son sommier, le cadre de l’enluminure persane et le cadre début 19ème dont le transporteur est présumé responsable en application des dispositions précitées.
La SAS Diday n’invoque ni ne justifie d’un vice de la chose ou d’un cas de force majeure. A cet égard, elle ne peut utilement soutenir que la prestation a été exécutée par un tiers, en l’occurrence la société [S], pour s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle est la cocontractante de M. [H] et qu’il résulte de ses propres conditions générales (article 10) qu’elle conservait la faculté de confier la réalisation totale ou partielle du déménagement à une entreprise tierce, “sous son entière responsabilité” (pièce n°1 du demandeur).
La SAS Diday doit dès lors réparation à M. [H] au titre de ces avaries.
Par ailleurs, le contrat conclu entre les parties stipule que l’indemnisation pour pertes et avaries est limitée à la valeur totale du mobilier et pour chaque objet ou élément du mobilier. L’article 14 des conditions générales du contrat précise que “suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent – sous peine de nullité de plein droit du contrat – le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément du mobilier. Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. Le client est informé des coûts en résultant. En cas de sinistre, une franchise de 280 € est applicable”.
Il est constant que M. [H] n’a pas renseigné la déclaration de valeur des objets transportés, ce dernier ne pouvant cependant utilement invoquer l’absence de remise de cette déclaration par la SAS Diday dès lors qu’il la produit lui-même au titre de la liasse contractuelle (sa pièce n°1). Or, le contrat mentionne au titre des conditions particulières qu’en l’absence de déclaration de valeur l’indemnisation est limitée à 7 500 € et 95 € par objet non listé.
En outre, il est justifié d’appliquer un coefficient de vétusté fixé en fonction de la durée écoulée depuis la date d’achat, M. [H] ne pouvant prétendre à une indemnisation en valeur à neuf pour un mobilier d’occasion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation à recevoir par M. [H] sera fixée comme suit :
Dommages causés au canapé – mobilier listé – prix d’achat 1 762,18 € (après promotion) et application d’un coefficient de vétusté de 20% : 1 762,18 € – 20 % =1 409,74 €
Dommages causés au sommier tapissier – mobilier listé – prix d’achat 247,64 € et application d’un coefficient de vétusté de 10% : 247,64 € – 10% = 198,11 €
Dommages causés au cadre de l’enluminure persane – mobilier non listé – application du montant de l’indemnisation contractuellement prévu : 95 €
Dommages causés au cadre début 19ème – mobilier non listé – application du montant de l’indemnisation contractuellement prévu : 95 €
Sous déduction de la franchise contractuelle : – 280 €
— --------------
Total : 1 517,85 €
Par conséquent, la SAS Diday sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 517,85 € au titre des avaries subies sur son mobilier durant le déménagement du 21 au 22 octobre 2023 et sera débouté de ses demandes formées au titre des dégradations subies sur les miroirs des 18ème et 19ème siècles.
Au titre des dégradations subies sur les parties communes de l’immeuble pendant l’exécution de la prestation
M. [H] sollicite la condamnation de la SAS Diday à lui payer la somme de 2 629 € au titre des dégradations commises sur les parties communes de la copropriété du [Adresse 8].
Il justifie d’avoir reçu une demande en paiement formée par l’assureur du syndicat des copropriétaires, le 3 juin 2024, à hauteur de 2 629 €, pour le sinistre subi à l’occasion du déménagement du 21 octobre 2023. Cette somme correspond à une évaluation à dire d’expert réalisée pour la réfection des murs du hall d’entrée jusqu’au 3ème étage. Le procès-verbal de constatations de dommages précise que lors du déménagement de M. [H] le 21 octobre 2023, “des dommages ont été constatés dans l’ensemble de la cage d’escalier (traces noires, éclats et griffures profondes) du 3ème étage au rez-de-chaussée” (pièce n°6 du demandeur).
Il peut être relevé que, dès le lendemain de la livraison des meubles au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6], M. [H] a adressé une réclamation à la SAS Diday dans laquelle il précisait avoir constaté de nombreuses dégradations dans les parties communes de son immeuble, qui venaient d’être refaites. Il joignait à sa réclamation des photographies montrant des trous et des erraflures profondes dans les murs de la cage d’escalier.
Ainsi, M. [H] établit l’existence de dommages subis à l’occasion de la prestation de déménagement, dont la SAS Diday doit réparation par application de l’article 1217 du code civil, celle-ci ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait de la société [S], dont elle devait répondre auprès de son cocontractant.
Par conséquent, la SAS Diday sera également condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 629 € au titre des dégradations subies dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6].
Au titre du préjudice moral
M. [H] n’invoque ni ne justifie de circonstances de nature à établir l’existence d’un préjudice moral, alors que ce dernier est contesté en défense. Il sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, M. [H] n’invoque ni ne justifie de circonstances de nature à établir la résistance abusive de la SAS Diday, laquelle ne peut se déduire de la seule opposition aux demandes formées dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce la SAS Diday, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles et à la SA Helvetia Assurances une somme de 800 €.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la SAS Diday ne justifie pas que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire, et notamment que M. [E] [H] serait dans l’incapacité de rembourser les sommes versées si un appel devait être interjeté et la présente décision infirmée.
Dans ces conditions, la SAS Diday sera déboutée de sa demande tendant écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 24/05761 et 25/02405 sous le même n°RG 24/05761 ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [E] [H] sur le fondement des articles L133-3 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation élevée par la SAS Diday ;
DECLARE irrecevable l’action en intervention forcée et en garantie initiée par la SAS Diday le 28 mars 2025 à l’encontre de la SAS [S] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [Y] [B] [N], prise en la personne de Me [G] [B], et de la SA Helvetia Assurances ;
CONDAMNE la SAS Diday à payer à M. [E] [H] la somme de 1 517,85 € au titre des avaries subies sur son mobilier durant le déménagement du 21 au 22 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SAS Diday à payer à M. [E] [H] la somme de 2 629 € au titre des dégradations subies dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
DEBOUTE M. [E] [H] de ses demandes formées au titre des miroirs des 18ème et 19ème siècles, du préjudice moral et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Diday aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Diday à payer à M. [E] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Diday à payer à la SA Helvetia Assurances la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 9 avril 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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