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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 1er avr. 2026, n° 25/81513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81513 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU22
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me TELLIER LS
ccc [D] LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
RCS DE [Localité 1]: 487 588 709
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT MALO-DINA,
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE ET VILAINE
RCS de RENNE n° 775 590 847
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0936
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats,
Madame Lauriane DEVILLAINE, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, agissant en vertu d’une copie exécutoire au rapport de Maître [P], notaire, en date du 26 janvier 2006 contenant acte de prêt, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ile-et-Vilaine (la CRCAM d’Ile-et-Vilaine) a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers à l’encontre de la SCI Les Parapluies de Cherbourg, entre les mains de la SARL Quality fitness, pour obtenir paiement d’une somme totale de 168 967,27 euros.
Par acte du 1er août 2024, la SCI Les Parapluies de Cherbourg a assigné la CRCAM d’Ile-et-Vilaine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transmis.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Après un renvoi à leur demande, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
La SCI Les Parapluies de Cherbourg demande au juge de l’exécution de:
— constater l’extinction, pour cause de prescription, de la créance alléguée par la CRCAM d’Ile-et-Vilaine à son encontre en vertu de l’acte notarié du 26 janvier 2006,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2024, aux frais de la CRCAM d’Ile-et-Vilaine,
— condamner la CRCAM d’Ile-et-Vilaine à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de la CRCAM d’Ile-et-Vilaine.
La CRCAM d’Ile-et-Vilaine conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SCI Les Parapluies de Cherbourg à payer à la CRCAM d’Ile-et-Vilaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
La SCI Les Parapluies de Cherbourg invoque la prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi, en exécution d’un acte de prêt notarié du 26 janvier 2006.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte des articles 2241 et 2242 que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, cette interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2244, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.661, publié).
Il est observé, à titre liminaire, que les parties s’abstiennent de produire le titre exécutoire, dont l’existence n’est pas contestée, ainsi que le courrier de déchéance du terme, l’historique des paiements et le décompte de la créance.
Toutefois, la SCI Les Parapluies de Cherbourg ne conteste pas que la déchéance du terme a été prononcée le 27 janvier 2016, rendant exigible la créance de la CRCAM d’Ile-et-Vilaine et faisant courir la prescription sur le capital restant dû.
En outre, dans son jugement du 6 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes a énoncé qu’il résultait du tableau d’amortissement, du décompte produit et des débats que la première échéance impayée était celle du 5 octobre 2011 – ce qu’aucune des parties ne remet en cause à l’occasion de la présente instance.
Le juge de l’exécution de Rennes fait également état d’un courriel adressé par le représentant de la SCI à la banque le 16 février 2016 aux termes duquel il indique qu’il reste un capital restant dû de 102 376,62 euros et d’un courriel du 18 août 2016 aux termes duquel l’avocat de la SCI indique que la SCI propose un apurement de 1000 euros par mois à compter d’octobre 2016.
Cette reconnaissance de dette a interrompu la prescription des échéances échues, ainsi que l’a jugé le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes.
La banque verse aux débats un procès-verbal de saisie-attribution au titre du prêt litigieux, en date du 4 juin 2018, qui a de nouveau interrompu la prescription de la créance, tant au titre des échéances échues à la déchéance du terme que du capital restant dû.
En revanche, la contestation de cet acte d’exécution formée par la débitrice devant le juge de l’exécution par assignation du 12 juillet 2018 et le jugement du juge de l’exécution du 6 décembre 2018 n’ont pas d’effet interruptif de prescription, dès lors qu’une telle contestation ne constitue pas une demande en justice aux fins d’obtenir le paiement de la créance, bien au contraire.
Ainsi, la CRCAM d’Ile-et-Vilaine ne communique aucun acte interruptif de prescription qui serait intervenu dans le délai de cinq ans à compter de l’acte de saisie-attribution du 4 juin 2018, le commandement de payer aux fins de saisie-vente invoqué ayant été délivré le 7 septembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la prescription de la créance faisant l’objet de la saisie-attribution contestée.
Sa mainlevée doit, dès lors, être ordonnée, aux frais de la CRCAM d’Ile-et-Vilaine.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la CRCAM d’Ile-et-Vilaine, qui succombe.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à la demanderesse la somme de
2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la prescription de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile-et-Vilaine au titre du prêt notarié consenti à la SCI Les Parapluies de Cherbourg le 26 janvier 2006,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile-et-Vilaine à l’encontre de la SCI Les Parapluies de Cherbourg entre les mains de la SARL Quality fitness,
Rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile-et-Vilaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile-et Vilaine à payer à la SCI Les Parapluies de Cherbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile-et-Vilaine aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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