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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 déc. 2025, n° 24/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025
N° RG 24/02587 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYX4
Grosse délivrée
à Me COHEN
Expédition délivrée
à M. [Z]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires LES SPORADES sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CENTRAL GESTION
[Adresse 6]
représenté par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant à l’audience du 3 octobre 2024,
non comparant, ni représenté à l’audience du 14 octobre 2025,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z] est propriétaire d’un lot de copropriété situé l’immeuble "[Adresse 8]", sis [Adresse 2].
Le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires « LES SPORADES » a fait assigner M. [D] [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 4427,34 euros, au titre des charges impayées au 23 mai 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et sommes à parfaire au jour du jugement ;
— condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires « LES SPORADES », représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise le montant de la dette, au titre des charges impayées au 7 octobre 2025, à hauteur de 3066,61 euros.
Bien que régulièrement cités à domicile et informé des dates de renvoi, M. [D] [Z] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires « LES SPORADES » verse aux débats:
— un relevé de propriété attestant de ce que M. [D] [Z] est propriétaire de l’immeuble "[Adresse 8]", sis [Adresse 2],
— les appels de fonds,
— un décompte actualisé au 7 octobre 2025, à hauteur de 3066,61 euros ;
— les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 8 février 2022, 9 février 2023, 21 février 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ;
— diverses relances pour le paiement de ces charges (mise en demeure).
Les frais d’avocats, notamment ceux comptabilisés le 21 février 2024 ne peuvent entrer dans les frais prévus par l’article 10 dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le dernier décompte du 7 octobre 2025 est contradictoire en ce que l’assignation précisée que le montant des charges pouvait être actualisé au jour du jugement. Au demeurant, le décompte actualisé fait état d’une somme inférieure.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que la M. [D] [Z] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3020,69 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 3020,69 euros, au titre des charges dues à la date 7 octobre 2025, provision pour charges du mois de septembre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires « LES SPORADES » sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires « LES SPORADES » ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que les conditions du présent articles sont remplies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires « LES SPORADES » sollicite la capitalisation des intérêts. Or, les intérêts échus ont couru pendant au moins un an.
Par conséquent il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la demanderesse, cette dernière ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires « LES SPORADES » (sis [Adresse 3]), représenté par son syndic la SARL CABINET CENTRAL GESTION, la somme de 3020,69 euros, au titre des charges dues à la date du 7 octobre 2025, provision de charges du mois de septembre 2025 incluse majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 8]" (sis [Adresse 3]), représenté par son syndic la SARL CABINET CENTRAL GESTION, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires « LES SPORADES » (sis [Adresse 3]), représenté par son syndic la SARL CABINET CENTRAL GESTION, de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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