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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 avr. 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02579 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025,
DEMANDEURS
Madame [P], [X], [W] [U] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Profession : Gérant
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-2886 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
Monsieur [F], [T], [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Julie PASCAL
le à Me DJOUDI
copie gratuite délivrée
le à Me Julie PASCAL
le à Me DJOUDI
le à
le à
N° RG 24/02579 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [P], [X], [W] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (CAMEROUN)
et
Monsieur [F], [T], [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (86), sous le régime de la séparation de biens;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents;
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [L] en alternance au domicile des deux parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:
— En période scolaire :
* Au domicile de la mère du lundi des semaines paires, sortie des classes au lundi des semaines impaires, sortie des classes ;
* Au domicile du père, du lundi des semaines impaires, sortie des classes, au lundi des semaines paires, sortie des classes;
— En période de vacances scolaires :
* Concernant les « petites vacances scolaires » ([Localité 11], Hiver, Pâques) : l’alternance se poursuivra sur le même rythme;
* Concernant les vacances de Noël: le rythme de l’alternance sera le même, une semaine/une semaine du lundi au lundi, avec alternance tous les ans, entre la semaine de Noël et la semaine du nouvel an;
les années paires, [L] passera la semaine de Noël avec sa mère et la semaine du nouvel an avec son père ;
les années impaires, [L] passera la semaine de Noël avec son père et la semaine du nouvel an avec sa mère;
* Concernant les vacances d’été : les vacances sont partagées tous les ans
ainsi :
— juillet: les deux premières semaines pour le père et les deux dernières semaines pour la mère;
— août: les deux premières semaines pour la mère et les deux dernières semaines pour le père;
DIT que le jour férié ou période chômée (type « pont », c’est-à-dire lorsque l’école ne prend pas en charge les enfants) précédant une période de résidence au domicile de l’un ou l’autre des parents sera acquis à celui qui débute sa semaine de résidence ;
DIT que lorsque l’enfant n’est pas récupéré directement à l’école, le parent qui finit sa période de garde assumera la charge des trajets au domicile du parent qui commence sa période de garde;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à Madame [U] [C] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, à compter de la perception de ses droits à la retraite, et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
N° RG 24/02579 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSQ
DIT que les frais exceptionnels, de scolarité et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les modalités concernant l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
A. BAUDET A. LECLERCQ
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