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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03867 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6OL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/03867 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6OL
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S.U. CONECT
C/
Association CYCL’EAU
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Marie ABDELNOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 27 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CONECT
Zone d’Activités Bois de Lion
33240 PEUJARD
représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association CYCL’EAU
50 RUE LAFAURIE MONBADON
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/03867 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6OL
L’association Cycl’Eau a fait appel aux services de la société Conect pour la conception l’aménagement et l’installation de son salon au Palais 2 l’Atlantique les 22 et 23 mars 2023 à Bordeaux et pour l’organisation de son “village de l’eau” également à Bordeaux du 20 au 26 mars 2023.
Trois factures ont été émises :
— facture FC/23/0527/42 en date du 16 mai 2023 avec une date d’échéance au 15 juin 2023, pour un montant de 10.787,40 €,
— facture C/23/0529/44 en date du 16 mai 2023 avec une date d’échéance au 15 juin 2023, pour un montant de 50.136,00 €,
— facture FC/23/0528 en date du 16 mai 2023 avec une date d’échéance au 15 juin 2023, pour un montant de 35.892,00 €.
Un avoir AVC/23/0050 d’un montant de 540,00 € est intervenu en date du 29 mai 2023.
Des échanges sont intervenus entre les parties, la société Conect sollicitant le règlement des sommes dues, l’association Cycl’Eau indiquant être en attente de la perception de subventions.
Un règlement de 15.892,00 € a été reçu de la part de l’association Cycl’Eau le 25 août 2023.
Par courrier recommandé en date du 05 février 2024 avisé le 07 février 2024, la société Conect a mis en demeure l’association Cycl’Eau de payer le solde de 80.383,40 € dans un délai de sept jours correspondant au solde des trois factures et de l’avoir susvisés.
Par acte en date du 09 avril 2024, la société Conect a assigné l’association Cycl’Eau par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par commissaire de justice le 28 octobre 2024, elle demande au Tribunal de :
— condamner l’association Cycl’Eau à lui payer les sommes suivantes :
* 41.596,00 € en deniers ou quittances au titre des factures impayées, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 février 2024,
* 120,00 € d’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement,
* 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’association Cycl’Eau aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 1103 et 1231 du Code civil.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 27 février 2025.
L’association Cycl’Eau n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
***
En l’espèce, il est justifié de trois factures de la SAS Conect à l’association Cycl’Eau, à hauteur de 96.815,40 €. Par suite, les parties étaient engagées contractuellement, l’association Cycl’Eau ayant l’obligation de payer le prix.
Il faut déduire de la somme due l’avoir de 540 € ainsi que le règlement de 15.892,00 € effectué avant l’assignation. Il faut constater que des paiements sont intervenus postérieurement à l’assignation, à hauteur au total de 38.787,40 €. Le solde restant dû est à hauteur de 41.596,00€.
Par suite, la demande de la société Conect est justifiée, et l’association Cycl’Eau sera condamnée au paiement de la somme de 41.596,00 € en deniers ou quittances au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, chacune des trois factures de la société Conect fait mention, en cas de défaut de paiement, qu’en « sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement ».
Dès lors, l’association Cycl’Eau sera également condamnée au paiement de la somme de 120,00 € d’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, l’association Cycl’Eau perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
L’association Cycl’Eau, partie perdante, sera condamnée à verser à la société Conect une somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE l’association Cycl’Eau à payer à la SASU Conect les sommes suivantes :
* la somme de 41.596,00 € en deniers ou quittances au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024, date de la mise en demeure,
* la somme de 120,00 € d’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE l’association Cycl’Eau à payer à la SASU Conect la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Cycl’Eau aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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