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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 12 mars 2026, n° 25/06163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06163 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
MUTUALITE FRANCAISE ISERE SERVICES DE SOINS ET ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTE, dont le siège social est sis 76/78 Avenue Léon Blun – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K] [I], demeurant 1103 Résidence de Jeunes Travailleurs – Les Ecrins – 19 Rue Christophe Turc – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 1er mars 2024, la MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste a consenti un contrat de séjour à Monsieur [R] [K] [I] situé Foyer des jeunes travailleurs LES ECRINS 19 rue Christophe Turc – 38100 GRENOBLE, suivant redevance mensuelle de 546 €.
Par courrier du 17 juin 2025 (pli avisé le 20 juin 2025), la MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste a résilié le contrat de séjour pour défaut de paiement des loyers, la dette locative s’élevant à la somme de 6 425 euros et au vu du comportement de Monsieur [R] [K] [I] ayant multiplié les infractions à l’occupation paisible des lieux prévue au contrat.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 novembre 2025 délivré à étude, la MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste a fait assigner Monsieur [R] [K] [I] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 19 janvier 2026 afin de voir :
Juger que le contrat de séjour a pris fin à la date de notification du courrier de résiliation soit le 20 juin 2025 ;Juger en conséquence Monsieur [R] [K] [I] occupant sans droit ni titre du logement ;Constater que Monsieur [R] [K] [I] s’est maintenu dans les lieux ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [K] [I] et de tous autres occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [R] [K] [I] au paiement de l’arriéré des redevances et charges qui seront dû au jour de l’audience ;Condamner Monsieur [R] [K] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du contrat de séjour égale au montant des redevances et charges prévues au contrat jusqu’à son départ effectif du logement ;Condamner Monsieur [R] [K] [I] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Monsieur [R] [K] [I] convoqué par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur [R] [K] [I] convoqué par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du contrat de résidence, la demande d’expulsion du locataire et la créance du bailleur :
Aux termes des dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation :
“La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.”
Par courrier du 17 juin 2025 (pli avisé le 20 juin 2025), la MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste a résilié le contrat de séjour pour défaut de paiement des loyers, la dette locative s’élevant à la somme de 6 425 euros et au vu du comportement de Monsieur [R] [K] [I] ayant multiplié les infractions à l’occupation paisible des lieux prévue au contrat.
Monsieur [R] [K] [I] n’a pas respecté le règlement intérieur de l’établissement en hébergeant une personne extérieure, ne s’est pas rendu aux rendez-vous d’accompagnement, une des obligations prévues au contrat et n’a pas payé l’intégralité des redevances impayées visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance conformément aux stipulations du contrat de résidence, et ledit contrat comporte une clause résolutoire de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 20 juillet 2025.
Le décompte produit démontre qu’à la date du 22 septembre 2025 la redevance restant due s’élève à la somme de 6 888 €.
Il sera ainsi ordonné l’expulsion de Monsieur [R] [K] [I] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur, du fait de son occupation des lieux sans droit ni titre, du 20 juillet 2025 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux et celui de tout occupant de son chef, sera égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance au contrat de bail.
Au vu du décompte versé aux débats par le bailleur, Monsieur [R] [K] [I] est redevable de la somme de 6 888 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 22 septembre 2025 (dernière redevance appelée de 563 euros le 30 juin 2025).
Monsieur [R] [K] [I] sera condamné à payer à la MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste la somme de 6 888 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 22 septembre 2025 (dernière redevance appelée de 563 euros le 30 juin 2025).
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [R] [K] [I] sera condamné aux dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de séjour conclu le 1er mars 2024 entre la MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste et Monsieur [R] [K] [I], à compter du 20 juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [K] [I] d’avoir libéré les lieux situés Foyer des jeunes travailleurs LES ECRINS 19 rue Christophe Turc – 38100 GRENOBLE, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 20 juillet 2025 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [I] à payer à la MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste la somme de 6 888 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 22 septembre 2025 (dernière redevance appelée de 563 euros le 30 juin 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [I] à payer à la MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DEBOUTE la MUTUALITE FRANCAISE ISERE Services Soins et Accompagnement Mutualiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente des contentieux de la protection, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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