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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUKQ
Minute
Jugement du :
08 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 08 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDERESSE
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2018, Madame [G] [H] a souscrit un contrat personnel Parcours J n° [XXXXXXXXXX01] qui est une convention de compte courant auprès de la banque CIC EST.
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2022, la banque CIC Est a consenti à Madame [G] [H] un crédit renouvelable n°300873375400021055404 d’un montant en capital de 15 000.00 euros d’une durée d’un an renouvelable, remboursable avec des échéances variables selon le montant de l’utilisation et la durée du remboursement choisie.
Madame [G] [H] a débloqué la somme de 15 000.00 euros le 26 août 2022 remboursable en 60 mensualités de 278.60 euros au taux de 2.95% (utilisation n°1).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame [G] [H] de régulariser ses contrats sous 30 jours avant déchéance du terme par courrier recommandé du 03 juillet 2023 réceptionné le 08 juillet 2023 au titre du contrat renouvelable et du compte de dépôt. La déchéance du terme a été prononcée le 8 septembre 2023.
Par acte du 15 février 2024, la banque CIC EST a fait assigner Madame [G] [H] afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1902 du code civil et L312-1 et suivants du code de la consommation, au paiement des sommes suivantes :
— 1578,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2023 au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
— 15 777,72 euros avec intérêts contractuels au taux de 2.95% sur la somme de 14.185,23 euros correspondant au capital restant dû au 08 septembre 2023 au titre du crédit renouvelable CREDIT EN RESERVE, utilisation n°1,
— 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024 et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 03 février 2025 afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’absence de justificatif de consultation du FICP lors du renouvellement du crédit renouvelable et sur l’absence de justificatif de consultation du FICP et de justificatifs de solvabilité lors de la souscription de l’autorisation exceptionnelle de découvert le 1er octobre 2022.
Après 3 renvois à la demande de l’établissement bancaire, l’affaire a été évoquée en dernier lieu le 02 juin 2025.
A cette audience, comparant par ministère d’avocat, banque CIC EST s’en rapporte à ses dernières conclusions et dépose son dossier.
Assignée à personne, Madame [G] [H] n’a jamais comparu, ni personne pour elle. Elle a signé la lettre recommandée de convocation du tribunal lors de la réouverture des débats. La décision est susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
Sur quoi,
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
En vertu de l’article R.632-1 Code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. De sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
La déchéance du terme est acquise au vu du courrier recommandé du 08 septembre 2023.
Aucune forclusion n’est encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant daté du 10 décembre 2022.
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
1) le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art L 312-16), et préalablement à chaque proposition de renouvellement (C. consom., art. L 312-75) ;
En l’espèce, la société CIC EST ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de la proposition de renouvellement du prêt renouvelable de 15 000.00 euros le 1er mars 2023 ;
Lors de la réouverture des débats, la société CIC EST indique qu’elle n’avait pas à consulter le FICP puisque le crédit renouvelable était bloqué en raison d’impayés le jour de l’envoi du courrier ; cependant, et malgré les impayés, la banque a proposé à Madame [G] [H] de reconduire son crédit trois mois avant sa date anniversaire en lui précisant les conditions de sa reconduction ainsi que ses modalités financières ; dès lors, Madame [G] [H] avait la possibilité de régulariser ses impayés et ainsi de débloquer son crédit, lequel aurait été renouvelé sans aucune consultation du FICP ;
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
En l’espèce, la CIC EST produit à l’appui de sa demande :
— la convention de compte du 26 mai 2018, accompagnée des conditions générales,
— un historique des opérations,
— la mise en demeure en date des 04 janvier, 22 juin, 03 juillet et 08 septembre 2023,
— un décompte des sommes dues au 03 juillet 2023,
— l’offre de crédit du 1er octobre 2022, laquelle n’est pas accompagnée du justificatif de consultation du FICP et de justificatifs de solvabilité ;
— la fiche d’information sur les ressources et les charges de l’emprunteur ;
Les relevés produits montrent que le solde du compte sur lequel Madame [G] [H] ne bénéficiait pas d’une autorisation de découvert, est devenu durablement débiteur le 04 novembre 2022 et que ce solde est resté constamment débiteur jusqu’à sa clôture ;
Attendu que si les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois échappent au régime protecteur défini par l’article L 312-84 du Code de la consommation en vertu de l’article L 312-4, 3 du même code, le découvert qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n’excédant pas trois mois, et le prêteur doit avoir satisfait, dès l’expiration des trente premiers jours, aux formalités correspondantes (consultation du FICP, émission de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche d’évaluation de la solvabilité, et du contrat de l’article L 312-87 ou à l’ envoi d’une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’en l’absence de contrat régulier, et de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond alors à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 341-4 );
Attendu que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Bull.€356) ; qu’à défaut d’une telle preuve, l’obligation en question est réputée non satisfaite ;
Il est justifié de l’accomplissement des formalités prescrites lorsque le solde est devenu durablement débiteur par la signature d’une autorisation exceptionnelle de découvert le 1er octobre 2022 ;
Cependant, les justificatifs de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité ne sont pas produits au dossier en application de l’article L 312-16 du code de la consommation ;
Malgré une réouverture des débats, aucun document n’a été fourni au tribunal alors que la clôture du compte n’est intervenue qu’en juillet 2023 et que la mise en demeure est datée du 22 juin 2023.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n°72, p. 46) ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué par la société CIC EST (15 000 euros) et les règlements effectués par l’emprunteur (994.33 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 14 005.67 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal.
Madame [G] [H] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les sommes dues au titre du compte de dépôt
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites aux articles L312-84 et L 312-16 du code de la consommation ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement ;
Il y a donc lieu de déduire des sommes dont le paiement est réclamé les intérêts ainsi que les frais applicables au titre du découvert tacitement consenti (378.14 euros) ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Madame [G] [H] sera dès lors condamnée à payer la somme de 1083.20 euros sans intérêt au titre du solde débiteur de son compte courant (= 1461.34 – 378.14) conformément au décompte produit (pièce 2).
Sur les demandes annexes
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de la CIC EST recevable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts des prêts souscrits ;
Condamne Madame [G] [H] à payer à la CIC EST la somme de 14 005.67 euros au titre du crédit renouvelable AUTORISATION n°1, sans intérêt ;
Condamne Madame [G] [H] à payer à la CIC EST la somme de 1083.20 euros sans intérêt au titre du solde du compte de dépôt, sans intérêt ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [G] [H] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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