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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre civile
Date : 26 juin 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 22/02346 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGWH
Affaire : [Z] [C] [J]
C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, représentée par et prise en la personne de son représentant légal
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
M. [Z] [C] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Juin 2025 a été rendue le 26 juin 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Le 26/06/2025
Mentions diverses : RMEE 01/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de prêt n°4929345 et n°4929346 signés le 31 mai 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’Azur a prêté la somme de 70.000 et la somme de 230.000 euros à la société Poppsi, dont M. [Z] [J] était associé fondateur.
Par courriers recommandés du 13 septembre 2021, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’Azur mettait en demeure la société Poppsi et M. [Z] [J] en qualité de caution de régulariser les échéances des prêts impayées pour un montant total de 16.620,83 euros.
Par courriers recommandés du 21 mars 2022, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’Azur a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure la société Poppsi et M. [J] de lui rembourser le capital restant dû, soit la somme totale de 259 246,05 euros.
Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2022, M. [Z] [J] a fait assigner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle a consenti des prêts litigieux en manquant à ses obligations de conseil et de mise en garde tant à l’égard de la société Poppsi qu’à son égard puisque les financements accordés étaient disproportionnés par rapport à leur capacités financières.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2024, M. [Z] [J] a formé incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 février 2025, M. [Z] [J] sollicite une vérification d’écritures dans les documents suivants :
toutes les mentions manuscrites et la signature de la fiche patrimoniale datée du 20 mai 2017,toutes les mentions manuscrites et la signature de l’acte de cautionnement du 31 mai 2017.
Au besoin, et si la juridiction l’estime nécessaire, ordonner la désignation de tout expert graphologue, avec la mission habituelle en la matière permettant de confirmer que M. [J] n’est pas le signataire d’une partie des contrats de cautionnement et documents annexes susdits et n’est pas l’auteur des mentions manuscrites et signatures qui y sont portées.
Il précise qu’il ne disposait pas de copie des cautionnements et des contrats de prêts concernés et qu’il n’a découvert après la production des pièces par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’Azur que les mentions manuscrites et la signature n’avaient pas été apposées par sa main. Il explique qu’il a fait appel à un expert graphologue qui a conclu qu’il n’était pas à l’origine des mentions manuscrites.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’Azur sollicite la désignation d’un expert graphologue avec la mission de vérifier l’écriture de M. [Z] [J] portant sur les mentions manuscrites et la signataire de :
la fiche patrimoniale du 20 mai 2017, l’acte de cautionnement du 31 mai 2017 pour le prêt de 230.000 euros,l’acte de cautionnement du 31 mai 2017 pour le prêt de 70.000 euros,Elle sollicite un sursis à statuer sur le reste des contestations.
Elle fait valoir que M. [Z] [J] dénie son écriture dans les actes relatifs aux prêts consentis à la société Poppsi et qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise graphologique formée par M. [Z] [J].
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul
compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Ce texte ajoute qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits.
En l’espèce, M. [Z] [J] dénie avoir apposé les mentions manuscrites et les signatures figurant sur les actes de cautionnements signés le 31 mai 2017 et sur une fiche patrimoniale remplie et signée le 20 mai 2017.
Il produit au soutien de sa demande un rapport d’expertise amiable établi le 19 mars 2024 qui émet « de très nettes réserves sur l’authenticité » des mentions, la signature et les paraphes portés sur les documents.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’Azur ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner dans les termes du dispositif une mesure d’expertise en écriture aux frais avancés par M. [Z] [O] qui a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Il sera sursis à statuer sur le reste des contestations.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise en écriture et commettons pour y procéder :
[U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d'[Localité 9], avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :
réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre par les parties les originaux de la fiche patrimoniale du 20 mai 2017 et les actes de cautionnement du 31 mai 2017 et tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment des pièces de comparaison comportant l’écriture et la signature de M. [Z] [J] ;
après avoir procédé à toutes études, comparaisons et investigations utiles, dire si les mentions manuscrites et les signatures figurant sur les documents suivants ont été apposés par la main de M [Z] [J] :la fiche patrimoniale du 20 mai 2017,l’acte de cautionnement daté du 31 mai 2017 pour le prêt de 230.000 euros,l’acte de cautionnement daté du 31 mai 2017 pour le prêt de 70.000 euros.
de manière générale, apporter toute précision technique ou faire toute observation de nature à éclairer les débats ;
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquées aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à UN MOIS pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que M. [Z] [J] devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er mars 2026 et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur le reste des contestations ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 1er avril 2026 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons M. [Z] [J] à notifier des conclusions au régard du rapport déposé ou à préciser la date prévue pour le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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