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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 août 2025, n° 25/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03271 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FJA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 août 2025 à
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 juin 2025 par M. PREFET DE LA DROME à l’encontre de [Z] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ainsi que la décision confirmative de la cour d’appel de Lyon du 17 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, ainsi que la décision confirmative de la cour d’appel de Lyon du 13 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, ainsi que la décision confirmative de la cour d’appel de Lyon du 12 août 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Août 2025 reçue et enregistrée le 24 Août 2025 à 14h59(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[Z] [L]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [W] [T], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[Z] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [L] le 25 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 12 juin 2025 notifiée le 12 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 15/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 2] le 17 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [L] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 2] le 13 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 2] le 12 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 24 Août 2025, reçue le 24 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de [Z] [L] soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que celle-ci n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles démontrant l’activité délictuelle invoquée par l’administration à l’encontre de l’intéressé pour soutenir qu’il présente une menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’article R 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles que constituent
l’OQTF notifiée le 24 février 2024, l’arrêté de placement en rétention administrative du 12 juin 2025, les précédentes décisions ordonnant la prolongation de la rétention, la copie actualisée du registre de rétention, l’arrêté portant délégation de signature à l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative et les diligences de l’autorité administrative ;
que les pièces justificatives, non définies par les textes, s’entendent des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Qu’il appartient au juge d’apprécier au vu de ces pièces si les conditions du maintien en rétention de l’intéressé sont réunies, sans que puisse être exigée la production d’une catégorie de pièces déterminée permettant de justifier de l’existence d’une menace à l’ordre public;
Qu’en conséquence le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de production de pièces démontrant l’activité délictuelle de l’intéressé ne peut prospérer ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La requête en prolongation de la mesure de rétention fait état d’une menace pour l’ordre public résultant de la condamnation et de l’incarcération de [Z] [L] pour des faits de détention de stupéfiants. La réalité de cette condamnation résulte des précédentes décisions de prolongation qui font état de l’incarcération de l’intéressé le 28 février 2025, pour purger une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de détention, acquisition, cession ou offre illicite de substance, plante, médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope, l’intéressé ayant été placé au centre de rétention à sa levée d’écrou. Cette condamnation est confirmée par la fiche pénale de l’intéressé produite à l’audience par l’administration à titre de preuve complémentaire. Le caractère récent de la condamnation et la nature des faits caractérisent l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
De plus l’administration justifie de ses diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, en ce que [Z] [L] étant dépourvu de documents de voyage, elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 11 juin 2025, et a adressé à ces mêmes autorités plusieurs relances les 2 juillet, 7 et 21 août 2025.
Il convient de faire droit à la requête en date du 24 Août 2025 de M. PREFET DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Z] [L] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE LA DROME à l’égard de [Z] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [L] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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