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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02579 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HRW
AFFAIRE :
Mme [S] [C], M [J] [C] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
COMPAGNIE ACM (Me Cyrille MICHEL)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [S] [C] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Immatriculée sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2022 à [Localité 12], Madame [S] [C] et son fils alors mineur [J] [C] ont été victimes, en qualité de conductrice et passager transporté d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2022, deux expertises médicales ont été confiées au Docteur [I] [V], et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a été condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 2.200 euros à chacune des deux victimes, Monsieur [J] [C] ayant été représenté à l’instance par sa mère.
L’expert a déposé ses deux rapports les 20 (mère) et 30 (fils) mars 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 02 janvier et 09 février 2024, Madame [S] [C] et Monsieur [J] [C], devenu majeur, ont fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à indemniser leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-13 du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de leur assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [S] [C] et Monsieur [J] [C] sollicitent plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [S] [C] la somme totale de 12.937,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [J] [C] la somme totale de 6.940 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances :
— pour la période du 20 août 2023 à la date du jugement définitif à intervenir pour Madame [S] [C],
— pour la période du 30 août 2023 à la date du jugement définitif à intervenir pour Monsieur [J] [C],
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice de Madame [S] [C] conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 468,75 euros,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 4.050 euros,
Total : 8.118,75 euros,
Provision à déduire : -2.200 euros,
Solde : 5.918,75 euros,
— débouter Madame [S] [C] du surplus de ses demandes,
— évaluer le préjudice de Monsieur [J] [C] conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 220 euros,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— souffrances endurées : 2.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.800 euros,
Total : 5.120 euros,
Provision à déduire : -2.200 euros,
Solde : 2.920 euros,
— débouter Monsieur [J] [C] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident pour chacune des victimes, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Toutefois, Monsieur [J] [C] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL communiquent la notification des débours le concernant par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 10 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur les demandes de Madame [S] [C]
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [S] [C] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices indemnisables.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 17 janvier 2022 un traumatisme indirect du rachis cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 janvier 2022 au 31 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er février 2022 au 30 juin 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [S] [C] , âgée de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [S] [C] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, le Docteur [B], pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [S] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans ses espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 150 jours 480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [S] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire aux termes de ses conclusions.
Madame [S] [C] soutient avoir pour autant subi un tel préjudice du fait du port d’un collier cervical pendant 10 jours, relevé par l’expert au titre des soins consécutifs à l’accident.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL relève qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice autonome, le port de ce dispositif ayant déjà été réparé via le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
Madame [S] [C] est cependant fondée à faire valoir un préjudice spécifique tenant en une atteinte purement esthétique causée par le port d’un collier cervical, indépendamment des douleurs et de la gêne fonctionnelle indemnisées par ailleurs.
Toutefois, la montant demandé est excessif eu égard à la durée et nature de ce préjudice, qui sera justement indemnisé à hauteur de 100 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical associées à une douleur angulaire de l’omoplate gauche imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [S] [C] était âgée de 43 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 4.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [S] [C] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.800 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 7.600 euros
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Madame [S] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
II – Sur les demandes de Monsieur [J] [C]
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [C] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 17 janvier 2022 un traumatisme indirect du rachis cervical avec comme expression clinique un torticolis.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 avril 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 janvier 2022 au 14 avril 2022,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [C], âgé de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 445,97 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, le Docteur [B], pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans ses espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 88 jours 281,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles du rachis cervical, essentiellement du côté droit, imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Monsieur [J] [C] était âgé de 18 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [J] [C] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 281,60 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.900 euros
TOTAL 5.781,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 3.581,60 euros
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Monsieur [J] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 janvier 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
III – Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Madame [S] [C] et Monsieur [J] [C] soutiennent sans être expressément contestés qu’aucune offre d’indemnisation ne leur a été notifiée dans le délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 susvisé. La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ne produit aucune offre amiable présentée en amont de la présente instance dans ce délai, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est encourue.
Cependant, s’agissant des modalités de la sanction, les offres émises par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL dans le cadre des écritures signifiées à l’instance tiendront lieu d’assiette et de terme de la sanction comme l’assureur le sollicite à bon droit.
S’agissant de Madame [S] [C], le tribunal ignore la date de notification du rapport d’expertise judiciaire aux parties, de sorte qu’un délai de vingt jours sera adjoint au délai de cinq mois susvisé.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera ainsi condamnée à lui payer des intérêts au double du taux légal, sur la somme de 8.118,75 euros, à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’au 03 septembre 2024.
S’agissant de Monsieur [J] [C], la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL justifie de ce que le rapport d’expertise ne lui a été notifié que le 23 novembre 2023, de sorte que sa condamnation sera encourue à compter du 23 avril 2024 et jusqu’au 03 septembre 2024 sur la somme de 5.120 euros.
IV- Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
V- Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [S] [C] et Monsieur [J] [C] sont fondés à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Madame [S] [C] et Monsieur [J] [C] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits en l’absence d’offres d’indemnisation amiables, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.600 euros au total. En tant que telle, cette indemnité produira également intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [S] [C] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 100 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.800 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 7.600 euros
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [C], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 281,60 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.900 euros
TOTAL 5.781,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 3.581,60 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [J] [C], soit 445,97 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [S] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.600 euros (sept mille six cent euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 janvier 2022, provision déduite à hauteur de 2.200 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [J] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.581,60 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt un euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 janvier 2022, provision déduite à hauteur de 2.200 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [J] [C] la somme totale de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [S] [C] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 8.118,75 euros, à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’au 03 septembre 2024,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [J] [C] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 5.120 euros, à compter du 23 avril 2024 et jusqu’au 03 septembre 2024,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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