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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A. [ 3 ] SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHWF
Minute n° 25/68
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Lure, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], pour traiter le surendettement de Monsieur [T] [B]
envers :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [2] (France) – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Organisme SGC [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [3] SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] CHEZ [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [8] CONTENTIEUX CHEZ [9] – SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 04 novembre 2025
Mise en délibéré au 30 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] a déposé le 11 février 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 2] aux fins de traitement de sa situation de surendettement et a été déclaré recevable le 9 avril 2025.
Lors de cette séance, la Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 47 mois, avec un taux d’intérêts maximum de 3,71 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 330 euros.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [B] le 15 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2025, Monsieur [T] [B] a formé une contestation de ces mesures au motif que le montant de l’échéance de remboursement de ses dettes est trop élevé, ses revenus ayant baissé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [B], comparant en personne, confirme les termes de sa contestation.
Il indique percevoir une retraite de 1556 euros et avoir des charges de 1148,94 euros. Il évalue sa capacité de remboursement à 150 euros par mois. Il reconnaît devoir la somme de 231,35 euros au SGC de [Localité 4], mais conteste les montants des créances réactualisées par la [5].
Par courriers reçus le 15 octobre 2025, le SGC de [Localité 4] et la [5] ont réactualisé le montant de leurs créances.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [T] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [B] a communiqué son dernier relevé de compte bancaire et ses justificatifs de retraite le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des dispositions de l’article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation des mesures recommandées ou imposées doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en a été faite.
En l’espèce, la notification de la décision à Monsieur [T] [B] est intervenue le 15
Juillet 2025. Le recours formé par lui contre ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 30 juillet 2025 à la [10] est donc recevable car formé dans le délai légal.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées :
Sur la fixation des créances :
S’agissant des créances de la [5] réévaluées :
à la somme de 1488,85 euros au titre du prêt PROJET 27 d’un montant de 2500 euros n°10278000000015108425,et à la somme de 4376,18 euros au titre du prêt regroupement de crédit d’un montant de 8500 euros n°10278000000015108428.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, à défaut pour le créancier de rapporter la preuve que Monsieur [B] est redevable des sommes réévaluées, la preuve du montant de l’assurance n’étant rapportée, il y a lieu de dire que les créances resteront fixées telles que prévues par l’état des créances du 6 aout 2025 reconnu par le surendetté.
Par ailleurs, Monsieur [B] reconnaît être redevable de la somme de 231,35 euros au SGC de [Localité 4]. La créance sera fixée comme telle dans les mesures imposées.
Les autres créances restent fixées telles que mentionnées dans les mesures imposées du 21 août 20245.
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [T] [B].
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers et par Monsieur [T] [B], il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir, en prenant en compte les dettes telles que ci-dessus actualisées, doit être fixé à la somme de 14 844,29 euros.
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il résulte des déclarations de Monsieur [T] [B] et des documents produits à l’audience, ainsi que des informations transmises par la Commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
retraite : 1559 euros
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 256,61 euros.
ses charges se décomposent ainsi :
assurance……………………………………………………………..67 €
charges courantes……………………………………………………27 €
forfait chauffage…………………………………………………..123 €
forfait enfants en garde alternée…………………………………..632 €
forfait habitation…………………………………………………..121 €
logement………………………………………………………….500 €
TOTAL.. 1470 €
La différence entre les revenus et les charges est de 89 euros
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1302,39 €.
Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur [T] [B] ainsi dégagée, qui ne peut excéder le montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 89 euros.
Vu les dispositions des articles L 722-5 al. 1, L 761-1 3° et R 722-8 du Code de la consommation. Cette mensualité lui permettra ainsi sans entraîner une aggravation de son insolvabilité de pouvoir respecter les mesures imposées afin de rembourser ses créanciers.
En l’espèce, la Commission a proposé, aux termes du document de motivation des mesures imposées, un rééchelonnement des dettes sur 47 mois avec un taux d’intérêts maximum de
3,71 %.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement à compter du 5 janvier 2026 ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement des débiteurs ;l’effacement du surplus des dettes soit la somme totale de 0,65 euros ;
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [T] [B] pourra ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [T] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 2] le 7 mai 2025 ;
DECLARE Monsieur [T] [B] comme étant de bonne foi ;
FIXE le montant de la créance du SGC [11] à la somme de 231,35 euros ;
RAPPELLE que s’agissant de la fixation du montant de ces créances, cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [T] [B], et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [T] [B] s’élève à 89 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes à compter du 5 janvier 2026 :
un échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;l’effacement du surplus des dettes ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15 ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [B] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [T] [B] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [B] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [T] [B] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [T] [B] par les créanciers visés par les mesures ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [B] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Haute [Localité 2],
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge
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