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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mars 2025, n° 24/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02879 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VAQ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025
à Me POUSSARD
Copie aux parties délivrée le 06/03/2025
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE),
Entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 4], exerçant une activité ambulante de fabrication de pizzas, boissons à emporter, sandwiches, sous le nom commercial de PIZZA JACKY ET JO
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
L’URSSAF PACA, UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA, Organisme de sécurité sociale, identifié au SIREN sous le numéro 794 487 321, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant ès qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par assignation du 12 février 2024, M. [X] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur ses comptes le 09 janvier 2024, pour un montant total de 42.174,27 €, sur le fondement d’une contrainte du 25 juillet 2016.
A l’audience du 06 février 2025, M. [X] [D] maintient sa demande de mainlevée de la saisie, outre les sommes de 5.000 € à titre d’indemnisation et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA s’oppose à ces demandes et sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la contrainte
Sur la validité de l’acte de signification de la saisie attribution
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
L’article 114 du code de procédure civile ajoute qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article L122-1 du code des procédures civiles d’exécution prescrit que « Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution ( …) ».
M. [X] [D] reproche à l’acte de mentionner le débiteur comme étant « M. [D] [N] [R], FABRICATION VENTE DE », sans avoir précisé qu’il s’agissant de l’entreprise PIZZA JACKY ET JO et sans avoir indiqué le n° SIREN. Pourtant, M. [X] [D] étant entrepreneur individuel, son entreprise n’a pas la personnalité morale. C’est donc M. [D] qui est débiteur. L’acte est donc régulier sur ce point.
M. [X] [D] considère, en outre, que l’acte de signification mentionne une adresse erronée. L’acte de signification domicilie M. [X] [D] au [Adresse 2] à [Localité 6], qui est, selon ses déclarations, l’adresse de sa mère. Il fait valoir que l’adresse de son entreprise indiquée sur le Kbis est le [Adresse 5]. Pourtant, M. [X] [D] ayant saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie attribution, il échoue à démontrer l’existence d’un grief.
M. [X] [D] estime que la créance n’est pas suffisamment identifiée dans l’acte de signification. Pourtant, conformément à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte précise le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, à savoir la contrainte délivrée le 25 juillet 2016.
Le demandeur expose que la signification de l’acte de saisie a été réalisé par un clerc assermenté au lieu d’être réalisé par un commissaire de justice et qu’il doit donc être annulé. Or il ressort des pièces que c’est l’acte de dénonciation de la saisie qui a été signifié par un clerc et la Cour de cassation (2e Civ, 12 Octobre 2006, N° 05-10.850) a eu l’occasion de préciser que « les actes de dénonciation de saisies ne sont pas des actes d’exécution et peuvent donc être délivrés par un clerc assermenté ».
Il y a donc lieu de rejeter les moyens tirés de l’irrégularité de l’acte de saisie-attribution.
Sur la prescription de l’action en exécution de la contrainte
L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
L’article L244-11 du même code précise que « En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ».
L’article 2241 du code civile dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’article 2242 précise : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
En l’espèce, la contrainte du 25 juillet 2016 a été signifiée le 27 juillet 2016. Il ressort du jugement du 28 avril 2022 rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, que cette contrainte a été délivrée suite à un redressement pour travail dissimulé. Le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de la contrainte est donc de cinq ans.
La demande en justice de M. [X] [D] devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale a interrompu le délai de prescription jusqu’à la date du jugement le 28 avril 2022. Contrairement à ce qu’expose M. [X] [D], l’instance n’a pas été éteinte par l’effet de la péremption, puisqu’un jugement a été rendu le 28 avril 2022.
Par ailleurs, comme l’expose le jugement du 28 avril 2022, la contestation de M. [X] [D] porte non seulement sur « la décision de rejet implicite faisant suite à mise en demeure du 15 février 2016 » et sur « les sommes portant redressement pour travail dissimulé objet de la mise en demeure du 06 juin 2016 et de la contrainte du 27 juillet 2016 ». Si M. [D] a introduit sa requête avant la signification de la contrainte, l’instance a tout de même interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement des sommes dues au titre de la contrainte. En effet, comme le précise le tribunal de la sécurité sociale, « la contrainte signifiée le 27 juillet 2016 (…) reprend son plein effet juridique au terme de l’instance de premier ressort ».
En outre, le délai de prescription a été interrompu par l’itératif commandement aux fins de saisie vente signifié le 26 juillet 2017.
L’action en exécution de la contrainte n’était donc pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation.
Sur la régularité du titre exécutoire
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la régularité du titre exécutoire. Le moyen doit donc être rejeté.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
M. [X] [D] ayant échoué à démontrer l’irrégularité de la saisie, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 09 janvier 2024, à la requête de l’URSSAF PACA, sur les comptes de M. [X] [D], entre les mains de la société générale, pour un montant total de 42.174,27 €, sur le fondement d’une contrainte du 25 juillet 2016 ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [X] [D] au titre de la procédure abusive ;
REJETTE la demande de M. [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE à M. [X] [D] verser à l’URSSAF PACA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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