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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02024 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2OO
AFFAIRE : S.A.S.U. SOLYNET C/ S.A.R.L. PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SOLYNET,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline JOYARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS – 866, Expédition
Maître [G] [O] – 1356, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS ET PROCÉDURE
Selon exploit en date du 30 septembre 2024, la société SOLYNET a fait assigner la société PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de vu les articles L.145-9, L.145-14 et L. 145-28 du Code de commerce, 145 du Code de procédure civile, aux fins d’organisation d’une expertise à ses frais avancés, destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la suite du congé sans renouvellement notifié au preneur par acte extra judiciaire du 3 mars 2022 pour le 30 septembre 2022.
En défense la société PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS demande au tribunal de :
— juger irrecevable la demande de désignation d’expert de la société SOLYNET et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juger que son action a dégénéré en abus de droit et la condamner à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— constater que la société SOLYNET est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] depuis le 30 septembre 2024
— la condamner à libérer les lieux qu’elle occupe, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— ordonner son expulsion et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, si elle n’a pas quitté les lieux dans le délai indiqué
— la condamner à payer, à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation, d’un montant équivalent au loyer, soit la somme de 409 € mensuels jusqu’à son départ effectif des locaux
— condamner la société SOLYNET à verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société SOLYNET en réplique maintient ses demandes et s’oppose à celles, reconventionnelles, de la société PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif Iégitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, la société PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS ayant notifié le 3 mars 2022 pour le 30 septembre 2022, un congé sans offre de renouvellement avec offre de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L 145-14 du Code de commerce, il existe donc un motif Iégitime d’ordonner une mesure d’expertise permettant de déterminer contradictoirement le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur, ces éléments pouvant conditionner la solution d’un litige entre les parties.
Que la mesure d’instruction ordonnée sera diligentée aux frais avancés par la société SOLYNET à l’origine de la présente procédure.
Que les demandes reconventionnelles de la société PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS, sans lien suffisant avec la demande principale de la société SOLYNET, seront déclarées irrecevables.
Que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [D] [R]
domiciliée Cabinet BOULEZ ET ASSOCIES,
[Adresse 2], tel [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission :
— se rendre sur les lieux, objet du bail commercial sis [Adresse 5] à [Localité 7]
— convoquer les parties
— visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société SOLYNET
— rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation des lieux, tous les éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment le droit au bail en comparant la valeur locative du marché et le montant payé par le locataire évincé, augmenté des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait la locataire ainsi que tous les éléments de préjudice qu’elle pourrait faire valoir
— fournir, en donnant des références précises, tous les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure la locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte important de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert en ce inclus l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques de l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert
— évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux
— d’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 octobre 2025
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— qu’il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge qui a ordonné l’expertise.
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés par la société SOLYNET qui consignera la somme de 3 500 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise
DÉCLARONS irrecevables, sans lien suffisant avec la demande principale de la société SOLYNET, les demandes de la société PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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