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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 27 nov. 2025, n° 23/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ROSTAGNO-BERTHIER + 1 CCC à Me [A] + 1 CCC à Me [O] + 1 CCC à la médiatrice désignée, [D] [R] ép. [N], par mail à l’adresse suivante : mn.lauras@gmail.com
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Expertise et médiation
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/04240 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKVD
DEMANDERESSE :
Madame [T], [Z], [H] [J] divorcée [V]
née le 02 Octobre 1946 à NICE (06000)
19 avenue du Bosquet, les Cottages de Villeneuve
06270 VILLENEUVE LOUBET
représentée par Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leslie PEROT LERDA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
S.C.A. LE SIARESQ, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 320 862 493, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [W] [V].
6 route de Grasse
06860 OPIO
représentée par Me Julie PEPIN de la SELARL J.PEPIN AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant substituée par Me Amandine MAIOLINO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [V]
né le 03 Avril 1948 à BRIARE-LE-CANAL (45)
15 Avenue Maurice Derché – Les Alphodèles, Bâtiment B
06400 CANNES
représenté par Me Hélène CHATRENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [F] [Y] épouse [V]
15 avenue Maurice Derché, les Alphodèles bât. B
06400 CANNES
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] et Monsieur [W] [V] se sont mariés le 1er juillet 1972 à ROQUEFORT LES PINS, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
Monsieur [C] [V], né le 25 octobre 1974 à NICE (06), et Madame [S] [V], née le 26 avril 1977 à NICE (06).
Par acte sous seing privé du 28 novembre 1980, les 2 époux ont constitué la SCA LE SIARESQ ayant pour objet l’acquisition de toutes propriétés, pour exploitation directe ou indirecte et de manière générale, toute opération mobilière ou immobilière destinée à son exploitation et notamment la location des immeubles.
Le capital de cette société s’élevait à 400.000 francs, et était divisé en 400 parts réparties pour moitié entre chaque époux.
Madame [J] [V] a été désignée par l’article 13 I des statuts 1ère gérante statutaire.
Par acte du 4 décembre 1980 la SCA LE SIARESQ encore non immatriculée, a acquis un tènement immobilier de 1 ha 60 situé à OPIO, lieudit Le Siaresq, au prix de 580.000 francs.
Sur ce tènement immobilier, la SCA LE SIARESQ, a fait construire :
— une grande villa devenue le domicile conjugal du couple, avec piscine, pool house, tennis et parking couvert ;
— un vaste entrepôt de 1.000 m² agrandi à 1.800 m², avec parking que la SCA LE SIARESQ loue à Monsieur [W] [V] et que ce dernier donne en location gérance.
Le divorce des époux [J] / [V] a été définitivement prononcé le 16 janvier 2017 aux torts exclusifs de Monsieur [V], motifs pris de ce qu’il avait entretenu durant le mariage une relation extraconjugale avec Madame [F] [Y], dont est issu un enfant né le 3 février 2000.
Dans le cadre de la procédure en divorce, Monsieur [V] a valorisé en 2015 par déclaration sur l’honneur les 50 % de parts sociales appartenant à Madame [J] [V] dans la SCA LE SIARESQ à la somme de 1.500.000 €.
Postérieurement au divorce, la gérance statutaire de la SCA LE SIARESQ, assurée jusque-là par Madame [J] [V], a été modifiée d’un commun accord entre les deux ex-époux en une cogérance entre Madame [J] [V] et Monsieur [V].
Monsieur [V] et Madame [F] [Y] se sont mariés le 22 septembre 2017.
En 2020, Madame [J] a proposé à Monsieur [V] de lui céder ses parts dans la SCA LE SIARESQ pour un montant de 1.500.000 €. Monsieur [V] n’a pas donné suite à cette offre.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2022, Monsieur [V] a cédé la moitié des parts sociales qu’il détenait au sein de la SCA LE SIARESQ, soit 100 parts sociales, à Madame [Y] devenue son épouse, au prix total de 70.000 €, soit 700 € la part.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2022, Madame [J] a été convoquée à l’assemblée générale extraordinaire de la SCA LE SIARESQ fixée le 16 janvier 2023 aux fins de constater ladite cession de parts sociales, outre la démission de Monsieur [V] de sa qualité de co-gérant et la nomination d’une nouvelle co-gérante en la personne de Madame [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, Madame [J] a réitéré son offre de cession de parts, et a invoqué une paralysie de la société du fait de la résolution n°3 inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée à venir visant à soumettre au vote la nomination de Madame [Y] en qualité de co-gérante.
Lors de l’Assemblée générale du 16 janvier 2023, aucune résolution n’a été approuvée, faute de majorité suffisante.
Par assignations en date des 6 et 11 septembre 2023, Madame [T] [J], divorcée [V], a attrait la société civile Agricole LE SIARESQ, Monsieur [W] [V] et Madame [F] [Y] épouse [V], devant le tribunal judiciaire de Grasse, lui demandant de prononcer la dissolution de la SCA LE SIARESQ pour perte de l’affectio societatis, de désigner un liquidateur judiciaire avec missions habituelles en la matière, d’ordonner la vente aux enchères publiques du tènement immobilier de la SCA LE SIARESQ sur une mise à prix de 2.000.000 €, de juger que les baux consentis par la SCA LE SIARESQ à Monsieur [V] seront résiliés de plein droit par la dissolution de la SCA LE SIARESQ sans indemnité, de juger que Monsieur [V] devra libérer les lieux en vue de la vente de la propriété, et de juger que si le prix obtenu aux enchères se trouvait inférieur à 1.500.000 €, Monsieur [V] serait condamné à lui en payer la différence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [T] [J] divorcée de Monsieur [W] [V], demande au tribunal, de :
Liminairement
Vu la notification du 16/9/2022 faite par Madame [J] [V] à Monsieur [V]
Donner acte à Madame [J] [V] de son offre faite à Monsieur [V] de lui racheter ses parts
Juger que Monsieur [V] n’a pas donné suite
En conséquence
Débouter Monsieur [W] [V] ès qualité d’associé dans la SCA LE SIARESQ et la SCA LE SIARESQ de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Faire droit aux conclusions de Madame [J] [V] associée et cogérante de la SCA LE SIARESQ
Vu l’article 10 des statuts
Juger que la SCA LE SIARESQ était une société familiale entre les 2 associés, à l’époque mariés
Vu le jugement de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] pour conduite adultère avec Madame [F] [Y]
Vu le jugement de divorce définitif et la valorisation des parts de Madame [J] [V] de la SCA LE SIARESQ faite par Monsieur [V] à 1.500.000 €
Vu la proposition de Madame [J] [V] de céder à Monsieur [V] ses parts, valorisées à la somme de 1.500.000 €, telle que visée au jugement de divorce
Vu le refus de Monsieur [V] du rachat des droits à l’amiable de Madame [J] [V]
Vu l’AGE du 16/1/2023 révélant l’ex-maîtresse [F] [Y] associée de la SCA LE SIARESQ, par cession de parts de Monsieur [V] à celle-ci
Vu l’article 1844-7 du code civil
Juger que Monsieur [V] a volontairement violé les articles précités, en imposant volontairement son ex-maîtresse Madame [Y] à Madame [J] [V] à travers la SCA LE SIARESQ
En conséquence
Juger la demande en dissolution de la Société, sollicitée par Madame [J] [V], fondée sur son intérêt légitime et ses justes motifs, découlant de la volonté expresse de Monsieur [V], traduisant la mésentente absolue et irrémédiable par l’intervention de l’ex-maîtresse Madame [Y] dans la Société et devenue son épouse
Juger l’absence de tout affectio societatis de Madame [J] [V] avec Madame [Y], traduisant la paralysie de fonctionnement de la Société, dès lors aucune décision positive et utile à l’évolution du fonctionnement de la SCA LE SIARESQ ne peut être prise
Juger en conséquence, bien fondée la demande en dissolution de la SCA LE SIARESQ
Bien vouloir désigner un Liquidateur, avec mission habituelle en pareille matière, en s’inspirant des statuts de la SCA LE SIARESQ, en son titre VI et article 23
Fixer la mission du Liquidateur à une durée de un an, renouvelable automatiquement, jusqu’à l’issue de sa mission
Ordonner, la vente aux enchères publiques du tènement immobilier de la SCA LE SIARESQ vendue « en bloc » aux enchères publiques, par Ministère d’Avocat, à défaut de vente amiable refusée par Monsieur [V], du tènement immobilier désigné ci-après :
« Sur la commune d’OPI (06650), quartier du Siaresq, une maison à usage d’habitation, en entrepôt à usage agricole ainsi que les dépendances nécessaires à l’exploitation, sis sur un terrain cadastré : – section BM n° 138 pour une surface de 1 ha 58 a 96 ca, – section BM n° 139 pour une surface de 03 a 16 ca, – section BM n° 140 pour une surface de 02 a 74 ca.
Etant précisé que la parcelle cadastrée section BM n° 138, anciennement cadastrée section A n° 837, forme le lot n° 3 du modificatif du lotissement CHAVAN, approuvé par arrêté préfectoral du 22 novembre 1978, dont une copie certifiée conforme a été déposée au rang des minutes de Maître [M] [L], Notaire sis à CHATEAUNEUF DE GRASSE, le 22 juin 1979, le tout publié au 3ème bureau des hypothèques de GRASSE le 5 juillet 1979, volume 1841 numéro 1533 ».
et sur la mise à prix de 2.000.000 €, avec faculté de baisse du quart
Juger que les baux consentis par la SCA LE SIARESQ à Monsieur [V] seront résiliés de plein droit par la dissolution de la SCA LE SIARESQ et sans indemnité au profit de Monsieur [V], pour n’être que des locations gérances
Juger que Monsieur [V] devra libérer les lieux en vue de vendre la propriété, libre de toute occupation et au besoin avec le concours de la Force Publique
Juger qu’au regard de la valeur de la SCA LE SIARESQ, Monsieur [V] avait valorisé les droits de moitié de Madame [J] [V] à la somme de 1.500.000 €, dans le cadre du divorce, valeur retenue par le jugement
Juger que si par impossible, le prix obtenu aux enchères se trouvait inférieur aux droits de Madame [J] [V], évalué à la somme 1.500.000 € ne permettant pas à Madame [J] [V] d’obtenir ses droits,
Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [J] [V] la différence, jusqu’à concurrence de la somme valorisée par Monsieur [V] à 1.500.000 €, retenue par le jugement de divorce, avec les intérêts de droit à compter de 2020, date de la demande de Madame [J] [V] du rachat de ses droits
Laisser les entiers dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [V], ainsi que l’intégralité des frais de tous ordres, y compris ceux de la liquidation de la SCA LE SCIARESQ, notamment les frais de liquidation et les frais fiscaux
Madame [J] fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter le prononcé de la dissolution de la SCA LE SCIARESQ en application des dispositions de l’article 1844-7 du code civil pour justes motifs. Elle se prévaut d’une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société et de la disparition de tout affectio societatis depuis l’acquisition de parts sociales par Madame [Y] qui a entretenu une longue relation extraconjugale avec Monsieur [V] dont est issu un enfant.
Elle fait valoir que les parts sociales qu’elle détient au sein de la SCA LE SIARESQ doivent être valorisées selon leur valeur arrêtée à la date du divorce par le juge qui l’a prononcé, soit à hauteur de 1.500.000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [W] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1844-7 du code civil, de :
A titre principal
Juger que les conditions requises aux fins de dissolution judiciaire pour justes motifs ne sont pas remplies
Juger que Madame [J] est à l’origine du blocage qu’elle invoque
En conséquence, débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel
Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment aux fins de déterminer la valeur vénale actuelle des parts sociales de la SCA LE SIARESQ
En tout état de cause
Condamner Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de l’instance
Monsieur [W] [V] fait valoir que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs résultant d’une situation de mésentente entre associés ne peut être prononcée qu’en cas de mésentente sérieuse entrainant une véritable paralysie du fonctionnement de la société, à la condition que l’associé à l’origine de la demande de dissolution justifie d’un intérêt légitime à agir et ne soit pas à l’origine de la mésentente. Il estime que si Madame [J] ne partage plus d’affectio societatis, elle ne rapporte pas la preuve d’une paralysie du fonctionnement de la société. Il fait valoir que la demanderesse n’agit en outre pas dans l’intérêt de la société dont la situation économique demeure pérenne.
Monsieur [W] [V] fait par ailleurs valoir que la valeur des parts sociales n’a pas été fixée par le juge ayant prononcé le divorce des parties en 2015, et qu’elle doit être fixée en considération des dernières évolutions du plan local d’urbanisme et des transactions antérieures. Il expose notamment que la parcelle détenue par la SCA LE SIARESQ, initialement constructible, ne peut plus faire l’objet d’un permis de construire ou d’une division de parcelle.
Il fait valoir que la vente forcée aux enchères publiques « en bloc » de la propriété de la SCA LE SIARESQ entraînerait la résiliation des baux commerciaux consentis par ladite société afin que les lieux soient libres de toute occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SCA LE SIARESQ demande au tribunal, au visa de l’article 1844-7 du code civil, de :
Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment aux fins de déterminer la valeur vénale actuelle des parts sociales de la SCA LE SIARESQ
Condamner Madame [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [J] aux entiers dépens de l’instance
La SCA LE SIARESQ fait valoir que la dissolution de la société en application des dispositions de l’article 1844-7, 5° du code civil ne peut être ordonnée qu’en cas de mésentente sérieuse entrainant une paralysie réelle du fonctionnement de la société, sous réserve de l’intérêt à agir de l’associé s’en prévalant, qui ne doit pas en être à l’origine.
Elle estime que la mésentente invoquée par la demanderesse n’est pas caractérisée en l’espèce, faisant valoir que Madame [J] a assisté aux assemblées générales jusqu’à l’introduction de la présente instance. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle ne rencontre aucun dysfonctionnement ni paralysie, se prévalant de résultats prospères. Elle soutient enfin que la demanderesse n’a pas intérêt à agir en dissolution.
La SCA LE SIARESQ estime que les parts sociales constituant son capital ne peuvent être évaluées selon leur estimation en 2015. Elle se prévaut de la moins-value de ces titres du fait de la modification du PLU et d’une note de renseignement en date du 24 septembre 2019, exposant qu’aucune division parcellaire n’est désormais possible et que le terrain dont elle est propriétaire n’est plus constructible.
Madame [F] [Y] épouse [V], n’a pas constitué avocat. le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dissolution de la société :
En vertu des dispositions de l’article 1844-7 du code civil, « la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ».
En application de ces dispositions, la dissolution de la société ne peut être prononcée par le tribunal qu’en cas de mésentente entre associés d’une nature ou d’une ampleur telle que l’exécution du contrat de société en est devenue impossible, lorsque le demandeur à la dissolution n’est pas à l’origine du blocage qu’il invoque.
Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne constitue pas à elle seul un motif justifiant le prononcé de la dissolution judiciaire de la société, en l’absence de blocage établi du fonctionnement sociétaire.
Il appartient dès lors à Madame [T] [J] de rapporter la preuve de la mésentente opposant les associés en l’espèce, et de la paralysie du fonctionnement de la société en résultant.
En l’espèce, le mariage de Monsieur [W] [V] et Madame [T] [J] a été dissout par jugement de divorce prononcé le 16 janvier 2017 aux torts exclusifs de l’époux, au motif que ce dernier avait entretenu durant le mariage une relation extraconjugale avec Madame [F] [Y], dont est issu un enfant né le 3 février 2000.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2022, Monsieur [W] [V] a cédé la moitié des parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SCA LE SIARESQ à Madame [F] [Y], avec laquelle il s’est marié le 22 septembre 2017. Madame [T] [J] n’en a été informée que postérieurement.
Compte tenu des circonstances à l’origine du prononcé du divorce de Monsieur [V] et Madame [J], plus particulièrement de la relation extraconjugale entretenue par ce dernier avec Madame [F] [Y] dont est issu un enfant, il ne peut être sérieusement contesté que les associés ne partagent plus unanimement d’affectio societatis.
Pour autant, en dépit des dissensions qui en sont résultées dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 16 janvier 2023, au terme de laquelle aucune des résolutions soumises au vote n’a été approuvée faute de majorité suffisante, Madame [J] ne rapporte pas la preuve d’une paralysie institutionnelle de la société qui procéderait d’une mésentente grave, réciproque et irrémédiable entre les associés.
Les résolutions portées à l’ordre du jour de cette Assemblée avaient en effet pour objet la constatation de la cession de parts intervenue au profit de Madame [Y], la modification des statuts en conséquence, et la constatation de la démission de Monsieur [U] de son poste au sein de la gérance sous réserve de la nomination de Madame [Y] en qualité de co-gérante. Or, outre le fait que la cession de parts sociales désapprouvée par la demanderesse a été réalisée conformément aux statuts, le refus manifesté par Madame [J] d’assurer la cogérance de la société avec la nouvelle associée n’a eu pour seul effet que de maintenir Monsieur [U] en sa fonction de cogérant. Le fait que ces résolutions aient été rejetées ne caractérise ainsi pas à lui seul une mésentente grave paralysant le fonctionnement de la société au sens des dispositions susvisées.
La SCA LE SIARESQ exerce au demeurant une activité de bailleur manifestement pérenne et bénéficie de baux en cours donnant lieu au paiement de loyers réguliers.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que le désaccord principal opposant les parties n’est pas relatif à la gestion de la société dont l’activité n’avait d’ailleurs pas été altérée suite à la séparation des époux [J]/ [V], mais à la valeur des parts sociales détenues par Madame [T] [J], que cette dernière a offert de céder au défendeur à deux reprises par courriers des 16 septembre 2022 et 10 janvier 2023 au prix de 1.500.000 € non négociable.
Dans ces circonstances Madame [T] [J] sera déboutée de ses demandes en dissolution judiciaire de la SCA LE SIARESQ, et en désignation d’un liquidateur judiciaire.
Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu’elle forme visant à ce que soit ordonnée la vente aux enchères publiques du tènement immobilier de la SCA LE SIARESQ sur une mise à prix de 2.000.000 €, et de sa demande subséquente visant à ce que Monsieur [W] [V] soit condamné à lui payer la différence, à concurrence de 1.500.000 €, en cas d’enchères inférieures à cette somme.
Elle sera enfin déboutée de sa demande visant ce que les baux consentis par la SCA LE SIARESQ à Monsieur [V] soient résiliés de plein droit, et de sa demande subséquente visant à ce que ce dernier soit condamné à libérer les lieux.
Sur la désignation d’un expert :
Monsieur [W] [V] et la SCA LE SIARESQ demandent au tribunal de désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, aux fins de déterminer la valeur vénale actuelle des parts sociales de la SCA LE SIARESQ. Ils font valoir que le prix de cession éventuel de ces parts ne peut être fixé en considération de leur valeur à la date du divorce des époux [J] / [V], et doit l’être en considération de sa situation actuelle.
La demanderesse soutient que la valeur des parts sociales dont elle est propriétaire doit être fixée en considération de leur valeur prise en compte par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la fixation du montant de sa prestation compensatoire arrêtée en 2015.
Dans le cadre de la procédure de divorce ayant opposé Madame [T] [J] et Monsieur [W] [V], les parts sociales détenues par l’épouse ont été estimées à 1.500.000 €, en considération de la valeur retenue dans la déclaration sur l’honneur établie par l’époux le 5 septembre 2015.
Le jugement de divorce ne s’est toutefois pas prononcé dans son dispositif sur la valeur de ces parts qui a nécessairement évolué depuis la date à laquelle il a été rendu, soit le 16 janvier 2017.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’en raison de la modification du PLU auquel étaient initialement soumis les biens lui appartenant, et d’une note de renseignement et d’urbanisme en date du 24 septembre 2019, le terrain dépendant du tènement immobilier dont la SCA LE SIARESQ est propriétaire n’est plus constructible. Il n’est par ailleurs pas contesté que la villa dont la société LE SIARESQ est propriétaire nécessite de nombreux travaux.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la SCA LE SIARESQ et Monsieur [W] [V] en désignation d’un expert judiciaire aux fins de détermination de la valeur actuelle des parts sociales de ladite société.
Le nom et la mission de l’expert seront précisés dans le dispositif.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur :
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation.
En l’espèce, la décision ne met pas fin au différend qui oppose les parties, la question de la valorisation des parts de Madame [J] à ce jour, et des conditions auxquelles cette dernière pourrait procéder à leur cession afin de se retirer de la société si elle le souhaite demeurant en suspens. En ce sens, une mesure de médiation pourrait rétablir une certaine communication entre les parties dans la recherche d’un consensus acceptable pour chacune d’entre elles, notamment au regard des premiers résultats des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, il apparaît opportun de leur ordonner de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation, et le cas échéant si elles en sont d’accord, de s’engager dans une mesure de médiation par la suite selon les modalités précisées au dispositif.
Madame [D] [R] ép. [N], (mn.lauras@gmail.com) membre de l’association ALPES MARITIMES MEDIATION (AMM), sera désignée pour y procéder.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la cause, et des relations familiales entretenues par les parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [J], la SCA LE SIARESQ et Monsieur [W] [V] seront déboutés des demandes respectives qu’ils forment sur ce fondement.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, étant souligné que les frais d’expertise resteront à la charge de la SCA LE SIARESQ et Monsieur [W] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] [J] de sa demande en dissolution judiciaire de la SCA LE SIARESQ ;
Déboute Madame [T] [J] de sa demande en désignation d’un liquidateur judiciaire ;
Déboute Madame [T] [J] de la demande qu’elle forme visant à ce que soit ordonnée la vente aux enchères publiques du tènement immobilier de la SCA LE SIARESQ sur une mise à prix de 2.000.000 €, et de sa demande subséquente visant à ce que Monsieur [W] [V] soit condamné à lui payer la différence, à concurrence de 1.500.000 €, en cas d’enchères inférieures à cette somme ;
Déboute Madame [T] [J] de la demande qu’elle forme visant ce que les baux consentis par la SCA LE SIARESQ à Monsieur [V] soient résiliés de plein droit, et de sa demande subséquente visant à ce que ce dernier soit condamné à libérer les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à juger que les droits de Madame [J] ont été valorisé à 1.500.000 € dans le jugement ayant prononcé le divorce des époux [J]/ [V] ;
Ordonne une expertise
Désigne à cet effet Madame [B] [P] , expert-comptable, 43 rue du gendarme Veilex imm. mer et soleil 83600 FREJUS Tél : 07.84.45.70.03 Courriel : n.sibillotte.ej@gmail.com
Experte inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d‘Aix en Provence
à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
— convoquer les parties en cause, et en avisant leurs conseils, et recueillir leurs observations
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats
— recueillir tous éléments permettant de déterminer la valeur des droits sociaux de Madame [T] [J] au sein de la Société Civile Agricole LE SIARESQ, immatriculée au RCS de GRASSE n° 320.862.493, dont le siège social est situé quartier le Siaresq, lotissement Chavan, 6 route de Grasse à OPIO (06650)
— déterminer la valeur des droits sociaux de Madame [T] [J] au sein de ladite société ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l’expert commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents utiles et en rapport avec l’affaire ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Dit que la SCA LE SIARESQ et Monsieur [W] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au Greffe, au plus tard dans le délai de 2 MOIS à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, une provision de 4000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre pourra consigner en ses lieu et place dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai initialement prévu;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra aviser sans délai Mme la médiatrice (voir désignation infra) en précisant bien les références de sa mission, de la date du compte rendu du 1er accedit, de la date de transmission de son pré rapport aux parties, et de la date du dépôt du rapport définitif
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 5 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et Dit que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Commet « le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Grasse » pour assurer le contrôle de cette mission, juge à qui les éventuelles correspondances devront être adressées
Sur la médiation :
Enjoint aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec le médiateur suivant :
Madame [D] [R] ép. [N], (mn.lauras@gmail.com) membre de l’association ALPES MARITIMES MEDIATION (AMM) ;
Dit que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Dit que le médiateur informera le tribunal, sur la boîte mail structurelle dédiée : mediation.tj-grasse@justice.fr en précisant dans l’objet du message «1ere chambre RG 23-4240 », la date de la réunion d’information et des suites qui ont été données par les parties
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, la présence des conseils étant recommandée
Rappelle que la séance d’information est gratuite
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord, une médiation conventionnelle sera menée, hors le contrôle du juge, afin que les parties trouvent elle mêmes la solution au conflit qui les oppose. Les parties pourront alors à tout moment solliciter par requête l’homologation de l’accord issu de la médiation
Juge n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [T] [J], la SCA LE SIARESQ et Monsieur [W] [V] des demandes qu’ils forment à ce titre ;
Juge que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, en ce compris les frais d’expertise mis à la charge de la SCA LE SIARESQ et de Monsieur [W] [V].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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