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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 juin 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/222
RG n° : N° RG 24/01498 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COKB
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
C/
[O]
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 304 974 249, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cett qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [O] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olivier HASCOET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 3 février 2022 Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] ont souscrit auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Mercedes classe A 180D, d’un montant de 17 000€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,80%.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2024, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES a fait assigner Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir :
Dire ses demandes recevables,Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 13 383,83€ en principal au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs et prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner alors solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 13 383,83€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,En tout état de cause :Condamner solidairement les défendeurs à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en tous lieux et à le faire vendre aux enchères publiques, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance,condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Monsieur [W] [M] a indiqué qu’il reconnaissait la dette. Il a ajouté que c’était l’organisme qui avait arrêté les prélèvements sans qu’il ne sache pourquoi.
Madame [M], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 pour les éventuelles conclusions de la demanderesse.
Lors de cette audience, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions. Elle a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve que le véhicule ait été vendu.
Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 5 juin suivant.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 3 février 2022 Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] ont souscrit auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Mercedes classe A 180D, d’un montant de 17 000€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,80%.
La demanderesse produit les pièces justifiant du respect des dispositions légales susvisées.
L’article I.11 du contrat intitulé « résiliation » prévoit que « le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS (…) en cas de manquement du client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment les cas suivants, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : (…) sous-location, vente ou affectation du bien en gage au profit d’un tiers »
Or il ressort des pièces versées aux débats que le certificat d’immatriculation a été modifié par deux fois et n’est plus au nom de Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M], ce qui fait apparaitre qu’ils ont vendu le véhicule financé.
Ils ne démontrent pourtant pas avoir obtenu l’autorisation du prêteur à ce titre.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES leur a en conséquence notifié la résiliation du contrat, selon courrier en date du 26 septembre 2023.
Au vu du décompte produit aux débats, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES apparaît en conséquence bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 12 419,81€ au titre de l’indemnité de résiliation.
Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] seront dès lors condamnés solidairement à verser ladite somme à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 4 octobre 2023, date de réception des mises en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
En l’espèce, la demanderesse produit une quittance subrogative signée par le prêteur, le vendeur et l’acheteur.
Il convient donc de condamner les défendeurs à restituer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, qui en est demeurée propriétaire, le véhicule Mercedes classe A 180D objet du contrat de prêt, n° de série WDD1770031N022553 étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par les défendeurs.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira.
En conséquence, et au vu des sommes auxquelles les débiteurs sont condamnés, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] devront verser in solidum à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] solidairement à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 12 419,81€, avec intérêts au taux de 4,80% à compter du 4 octobre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne la restitution par Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] du véhicule Mercedes classe A type 180D, n° de série WDD1770031N022553, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède;
Autorise la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Déboute la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES de sa demande à voir prononcer une astreinte ;
Condamne Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] solidairement à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale ;
Condamne Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] in solidum à verser à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [F] [M] née [O] et Monsieur [W] [M] in solidum aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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