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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION MORBIHANNAISE D' INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONELLE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AOW 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR :
ASSOCIATION MORBIHANNAISE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONELLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [Q] [M], Cheffe de service
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/03/2026 :
Exécutoire à l’ ASSOCIATION MORBIHANNAISE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONELLE
Copie à [P] [W] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, l’AMISEP a donné à bail à Monsieur [P] [W] un logement-foyer à usage d’habitation portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 488,84 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, l’ASSOCIATION MORBIHANNAISE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (AMISEP) a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 5 février 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la résiliation du bail consenti par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, à défaut prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties pour cause de défaut de paiement,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [P] [W] ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expira et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 3279,82 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu’actuellement jusqu’à la libération effective des lieux dont il s’agit, matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [W] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 5 février 2026, l’AMISEP a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 3991,02 euros, mois de février 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [W] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’AMISEP sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [P] [W] à lui verser la somme de 3991,02 euros au titre de la redevance suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de février 2026 inclus.
Monsieur [P] [W] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait parvenir aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse.
Il sera donc condamné à payer à l’AMISEP la somme de 3991,02 euros au titre de la redevance et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’AMISEP produit à l’appui de sa demande le contrat de résidence ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 3991,02 euros, suivant décompte arrêté au 5 février 2026.
Le contrat de résidence prévoit en son paragraphe [Q] l’existence d’une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement de tout ou partie de la redevance et un mois après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [P] [W] a laissé impayées plusieurs échéances de redevance et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence lui a été signifié le 18 mars 2025.
Monsieur [P] [W] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai d’un mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de l’AMISEP à la date du 18 avril 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [P] [W] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 18 avril 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 488,84 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [P] [W] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [W] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à l’AMISEP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [P] [W] à payer à l’AMISEP la somme de 3991,02 euros au titre de la redevance et indemnités d'‘occupation suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de l’AMISEP à la date du 18 avril 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [P] [W] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 488,84 euros charges comprises, à compter de la date du 18 avril 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [P] [W] à verser à l’AMISEP la somme mensuelle de 488,84 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [P] [W] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [P] [W] à payer à l’AMISEP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [W] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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