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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/00477 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRV7
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Stéphanie ZAHND-CARTIER – 1288
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 13/11/25
à : [N] [X]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame la Présidente de la Commission des mineurs du barreau de Lyon- Ordre des avocats – [Adresse 4] es-qualités d’administrateur ad’hoc de
[D] [X], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001270 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
et de [K] [X], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001271 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1288
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Y] [C]
ET
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [N] [X] en date du 15 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [N] [X] coupable des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 1 jour, sur mineurs de 15 ans, pour être nés les [Date naissance 5] 2013 et [Date naissance 6] 2014, par ascendant ou personne ayant autorité sur les victimes, en l’espèce notamment en leur donnant des coups de ceinture, commis du 1er janvier 2021 au 5 août 2022 au préjudice de [D] [X] et [K] [X],
— condamné pénalement [N] [X] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc des enfants mineurs [D] [X] et [K] [X],
— déclaré [N] [X] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [D] [X] et [K] [X],
— réservé les droits des parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 27 décembre 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc des enfants mineurs [D] [X] et [K] [X] sollicite la condamnation de [N] [X] à lui payer les sommes de :
Concernant le préjudice de [D] [X]
Déficit Fonctionnel Temporaire 383,40 eurosSouffrances Endurées 3.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.310,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 800,00 euros
Concernant le préjudice de [K] [X]
Déficit Fonctionnel Temporaire 383,40 eurosSouffrances Endurées 3.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.310,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 800,00 euros
La présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc des enfants mineurs [D] [X] et [K] [X], sollicite également la condamnation de [N] [X] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépendent [D] [X] et [K] [X], a déclaré ne pas intervenir et ne pas avoir de créance à faire valoir.
[N] [X], comparant à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [N] [X] coupable des faits de commis à l’encontre de [D] [X] et [K] [X] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ces derniers.
[N] [X] est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans ses rapports des préjudices identiques pour chacun des deux enfants, à savoir :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : du 5 août au 5 novembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 3 % : du du 6 novembre 2022 au 4 août 2023
— Consolidation médico-légale : le 5 août 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 1 %
— Souffrances Endurées : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [D] [X] et [K] [X] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
La présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc des enfants mineurs [D] [X] et [K] [X] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[D] [X] et [K] [X] ont subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : 93 j x 28 € x 5 % = 130,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 3 % : 272 j x 28 € x 3 % = 228,48 eurosTotal : 358,68 euros chacun.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7.
Outre les souffrances physiques liées au violences, qui n’ont pas causées de lésions d’ordre physiques, [D] [X] a souffert de troubles du sommeil, avec réveils nocturnes et cauchemars et d’une irritabilité et [K] [X] a souffert d’une baisse de l’appétit et de comportements auto et hétéro-agressifs occasionnels.
[D] [X] et [K] [X] à ce titre seront indemnisés par une somme de 2.500 euros chacun.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[D] [X] et [K] [X] conservent un taux d’incapacité de 1 %, justifié pour [D] d’une persistance de remémorations et des troubles du sommeil et pour [K] de la persistance de souvenirs désagréables et de probables remémorations.
[D] [X] était âgé de 10 ans à la date de consolidation.
[K] [X] était âgé de 9 ans à la date de consolidation.
Leur préjudice peut être évalué à 2.310 euros le point, soit 2.310 euros chacun.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation des victimes sera assurée par l’octroi, à chacun, des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
358,68
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2.310,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
5.168,68
euros
[N] [X] sera donc condamné à payer à la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc d'[D] [X] la somme de 5.168,68 euros.
[N] [X] sera également condamné à payer à la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc de [K] [X] la somme de 5.168,68 euros.
Toutefois, il convient de rejeter la demande de l’admnistrateur ad’hoc d'[D] [X] et de [K] [X] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, “lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.”
En conséquence, [N] [X] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [N] [X] et contradictoire à l’égard de la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc des enfants mineurs [D] [X] et [K] [X] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [N] [X] à payer à la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc de l’enfant mineur [D] [X] la somme de 5.168,68 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne [N] [X] à payer à la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc de l’enfant mineur [K] [X] la somme de 5.168,68 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejette la demande de la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc de l’enfant mineur [D] [X] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette la demande de la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’admnistrateur ad’hoc de l’enfant mineur [K] [X] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [N] [X] aux dépens, qui incluront uniquement les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [N] [X], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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