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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00797 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR44 – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Armelle BOUTY
— Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 13/02/2026
ORDONNANCE DU : 13 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00797 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR44
AFFAIRE : [M] [B] / S.A.S. EG3, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 FEVRIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [M] [B]
née le 09 Mars 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélene LECRAS-CROUZET, avocat au barreau de Tarascon substituant Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1588 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSES
S.A.S. EG3, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocats au barreau de TARASCON, Substituant Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de Marseille,
La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, immatriculée au RCS
sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur RC décennale de la société EG3 n° police
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis numéro 201977G qu’elle a accepté le 19 avril 2019, Madame [M] [B] a confié la réalisation de travaux de rénovation d’un mas situé à [Adresse 5], à la SAS EG3, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Faisant valoir que les travaux de rénovation réalisés par la SAS EG3 présenteraient de nombreux désordres, Madame [M] [B] a fait citer, par exploits des 24 et 28 novembre 2025, la SAS EG3 devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Madame [M] [B] poursuit le bénéfice de son exploit.
La SAS EG3 formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et demande de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY émet ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [M] [B] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 1er octobre 2024, par Maître [Q] [W], commissaire de justice à [Localité 4], qui mentionne les éléments suivants :
sur la façade Nord, les murs se désolidarisent entre eux et s’écartent les uns des autres ;sur la façade Est, les tirants présents ne sont pas tendus de sorte que l’ensemble bouge beaucoup au simple passage de la main ; des pans entiers de pierre sont désolidarisés ; sur la façade Ouest, la poutre de la charpente est décalée et n’est plus dans son emplacement ; s’agissant des tirants Est, ils ne sont pas tendus mais plutôt souples ; lorsque l’un est touché, l’autre tremble.
Compte tenu de ces constats rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, Madame [M] [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à sa demande et renvoyé au dispositif pour l’exposé de la mission.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [B], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [Y] [C],
[Adresse 6],
[Localité 5]
expert près la cour d’appel de Nîmes
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 7] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation des 24 et 28 novembre 2025 étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SAS EG3 ;Faire au besoin un historique précis du chantier; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d’ouvrage ;Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que Madame [M] [B] supportera provisoirement les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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