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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [V] c/ [C] [V], S.C.I. THEODORA, S.C. AM PLACEMENTS
N° 25/
Du 07 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04332 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDUL
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 07 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [C] [V]
C/o Mme [T] [G]
[Localité 4]
défaillant
S.C.I. THEODORA représentée par son gérant la Société Civile AM PLACEMENTS, au capital de 1 419 895 €, RCS [Localité 7] 839 781 168, dont le siège social est situé chez sa gérante Mme [G] [T] [R] [B], représentée par sa gérante Mme [T] [G] demeurant es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
S.C. AM PLACEMENTS, représentée par sa gérente Mme [T] [G]
C/o Mme [G] [T]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V] et M. [O] [V] ont constitué la société civile immobilière Théodora dont le capital de 1.000 euros est divisé en 100 parts sociales réparties, selon l’article 7 de ses statuts, de la manière suivante :
— M. [C] [V] est propriétaire de 10 parts,
— M. [O] [V] est propriétaire de 90 parts.
Une assemblée générale de la SCI Théodora, datée du 13 novembre 2021 et publiée au RCS le 4 novembre 2022, a adopté à l’unanimité une résolution en ces termes :
« L’assemblée générale, après en avoir délibéré, prenant acte de la démission de son mandat de gérant de M. [C] [V], nomme en qualité de gérante de la société pour une durée illimitée, à compter de ce jour, la société AM Placements. Sa représentante permanente est Mme [T] [G] ».
Cette assemblée a également modifié l’article 17 des statuts de la société Théodora pour confier sa gérance à la SC AM Placements, représentée par Mme [T] [G], ex-épouse de M. [O] [V] et mère de M. [C] [V].
Par lettre du 7 octobre 2024, M. [O] [V] a sollicité auprès de la société AM Placements la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la SCI Théodora avec notamment pour ordre du jour :
— la révocation de la société AM Placements de ses fonctions de gérante,
— la désignation de M. [O] [V] en qualité de nouveau gérant,
— la modification des statuts de la SCI Théodora à la suite de ces décisions.
Par acte du 6 décembre 2024, M. [O] [V] a fait assigner M. [C] [V], la société AM Placements, ainsi que la SCI Théodora, représentée par sa gérante la SC AM Placements, aux fins d’obtenir :
— à titre principal, la révocation de la société AM Placements de sa qualité de gérante de la SCI Théodora,
— à titre subsidiaire, la nullité de l’assemblée générale du 13 décembre 2021,
— en tout état de cause, la condamnation de la société AM Placements au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 1851 du code, le gérant d’une société civile est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et que le gérant est également révocable les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.
Il explique avoir sollicité l’inscription de questions précises à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui a choisi d’inscrire d’autres questions, ce qui constitue un premier manquement justifiant la révocation.
Il ajoute que la désignation de la société AM Placements en qualité de gérante est contraire à l’intérêt social de la société Théodora car cette gérante se prétend créancière de la société et offre de vendre son seul bien immobilier. Il soutient que la cette gérante a éété désignée par le biais d’une délibération falsifiée car il n’a jamais été convoquée à l’assemblée du 13 décembre 2021 dont il n’a pas signé le procès-verbal.
Il indique avoir découvert très récemment cette désignation et avoir fait dresser un rapport d’expertise en écritures pour le démontrer. Il explique qu’en raison du caractère familial de la société, il a préféré ne pas déposer de plainte et tenter de trouver une solution amiable pour faire modifier cette gérance, tentative qui a échoué. Il précise que Mme [G] est son ex-épouse avec laquelle il a été en procès depuis plus de dix années. Il fait valoir également que la société AM Placements n’a jamais respecté les obligations des articles 1856 du code civil et 41 du décret du 3 juillet 1978 puisqu’elle n’a pas convoqué l’assemblée générale annuelle destinée à rendre compte de sa gestion si bien qu’associé majoritaire, il a découvert récemment les dettes de la société Théodora. Il conclut principalement à la révocation de la gérante et subsidiairement, sur le fondement de l’article 1844-1 du code civil, à la nullité de l’assemblée générale du 13 décembre 2021 publiée au RCS le 4 novembre 2022 à défaut de convocation en soulignant qu’associé majoritaire, il n’aurait jamais voté en faveur de la désignation de son ex-épouse en qualité de gérante.
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice ayant instrumenté, la SCI Théodora, M. [C] [V] et la SC AM Placements n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
M. [O] [V] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de révocation de la société AM Placements de ses fonctions de de gérante de la SCI Théodora
L’article 1846 du code civil dispose que la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
L’article 1851 du même code prévoit que, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Ce texte ajoute que le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Le gérant d’une société civile peut ainsi être révoqué pour toute faute de gestion de nature à compromettre le fonctionnement de la société.
En l’espèce, une assemblée générale de la SCI Théodora, datée du 13 novembre 2021 et publiée au RCS le 4 novembre 2022, a adopté à l’unanimité une résolution en ces termes :
« L’assemblée générale, après en avoir délibéré, prenant acte de la démission de son mandat de gérant de M. [C] [V], nomme en qualité de gérante de la société pour une durée illimitée, à compter de ce jour, la société AM Placements. Sa représentante permanente est Mme [T] [G] ».
Cette assemblée a également modifié l’article 17 des statuts de la société Théodora pour confier sa gérance à la SC AM Placements, représentée par Mme [T] [G], ex-épouse de M. [O] [V] et mère de M. [C] [V].
Par lettre du 7 octobre 2024, M. [O] [V], associé majoritaire qui détient 90 % des parts sociales, a sollicité auprès de la société AM Placements la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la SCI Théodora avec notamment l’inscription à l’ordre du jour des points suivants :
— la révocation de la SC AM Placements de ses fonctions de gérante,
— la désignation de M. [O] [V] en qualité de nouveau gérant,
— la modification des statuts de la SCI Théodora à la suite de ces décisions.
Or, la convocation à l’assemblée générale du 6 novembre 2024 comprend les projets de décisions suivants :
— la constatation du délitement des relations d’associés,
— l’approbation des comptes et dettes de la SCI Théodora,
— la mise en vente immédiate du bien appartenant à la SCI Théodora,
— et au point 5 :
« Constater que les délibérations demandées par [O] [V] à son avantage sont prématurées et inutiles en l’état de la précarité de son statut d’associé possiblement sortant en règlement de 90 % des dettes pour un montant supérieur à son actionnariat et de la perte d’affectio societatis,
Ajourner les délibérations demandées […] »
Il est manifeste que le refus d’inscrire à l’ordre du jour les projets de décisions réclamés par l’associé majoritaire, effectivement tenu du passif social à proportion de ses parts dans le capital social, a pour origine non l’intérêt social de la société Théodora mais la mésentente flagrante entre cet associé majoritaire et la représentante de la société gérante, son ex-épouse avec laquelle il est en procès depuis de nombreuses années pour liquider leur régime matrimonial.
La société AM Placements, représentée par Mme [T] [G] qui n’est pas elle-même associée dans la société Théodora, fait part, de manière surprenante, de la disparition de l’affectio societatis et de la « précarité du statut d’associé » de M. [O] [V] pour justifier son refus d’inscrire à l’ordre du jour sa révocation de la gérance.
Or, il n’en demeure pas moins que M. [O] [V] est, comme elle le souligne, tenu subsidiairement de 90 % du passif social si bien qu’il doit nécessairement, conformément à l’article 1844 du code civil, participer aux décisions collectives collective au nombre desquelles la nomination du gérant de la société.
En tout état de cause, il est constant que constitue un juste motif de révocation l’existence entre le gérant et les associés d’une SCI familiale d’une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social, ce qui est démontré en l’espèce.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’authenticité de la nomination de la gérance par l’assemblée du 13 novembre 2021 au regard du rapport unilatéral de Mme [Y] [H] qui a conclu à la falsification de la signature de M. [O] [V], il convient de prononcer la révocation de la société AM Placements de ses fonctions de gérante de la société civile immobilière Théodora.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société AM Placements sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [O] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de la société AM Placements, représentée par Mme [T] [G], de ses fonctions de gérante de la société civile immobilière Théodora ;
CONDAMNE la société AM Placements à payer à M. [O] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AM Placements aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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