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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01288 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBO
89E
MINUTE N° 25/00734
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. ADEQUAT 013
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/01288 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBO
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. ADEQUAT 013
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADEQUAT 013
21 Rue Esprit des Lois
33000 B0RDEAUX
représentée par Me Stéphen DUVAL, de la SELARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [A] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2021, la SASU ADEQUAT 013 a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 8 décembre 2021 à 22h30 concernant son salarié, Monsieur [O] [S], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « selon les dires de M. [S], en soulevant un colis dans le camion il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial daté du 8 décembre 2021 du Docteur [B] mentionnait comme lésion une « luxation de l’épaule gauche ». La date de guérison a été fixée au 13 avril 2023.
Par courrier du 26 avril 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SASU ADEQUAT 013 de la prise en charge de l’accident du 8 décembre 2021 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 1er juillet 2022, la SASU ADEQUAT 013 a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 27 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Puis, par courrier réceptionné également le 1er juillet 2022, la SASU ADEQUAT 013 a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester les arrêts de travail prescrits à ce salarié au titre de cet accident du travail. Le 22 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur à ce titre.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 27 septembre 2022, la SASU ADEQUAT 013 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SASU ADEQUAT 013, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident concernant Monsieur [O] [S] lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 8 décembre 2021 à compter du 22 janvier 2022,
— à titre très subsidiaire, de prononcer une expertise médicale.
Elle met tout d’abord en avant un motif de forme pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise-en-charge de l’accident du travail, fondé sur l’irrégularité de la procédure de consultation du dossier, invoquant les dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM devant transmettre à l’employeur les divers certificats médicaux qu’elle détient, alors qu’elle n’a été destinataire d’aucun des certificats médicaux de prolongation qui auraient été utiles pour apprécier la nature des lésions effectivement présentées et leur lien avec le travail (citant néanmoins le nom d’un autre salarié avec des lésions de « torsion du genou » en page 8 des conclusions). Puis, elle fonde ensuite sa demande d’inopposabilité sur un motif de fond, contestant le caractère professionnel de l’accident sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève que la CPAM ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail sans prouver la réalité des lésions et leur apparition au temps et lieu de travail, ce qu’elle ne fait pas alors qu’aucun témoin ne peut corroborer les faits, que l’assuré n’a prévenu personne au sein de l’entreprise utilisatrice, même si des collègues étaient présents sur le site à ce moment-là, qu’il n’a déclaré ce sinistre que le surlendemain et qu’une luxation impliquant une impotence fonctionnelle totale du membre aurait dû rendre impossible la fin de son travail pendant ½ heure, ni la conduite de son véhicule pour retourner chez lui et alors qu’il n’a pas consulté en urgence, mais seulement son médecin traitant le lendemain. Ainsi, selon elle, le port d’une charge même lourde en l’absence d’évènement particulier n’est guère de nature à produire une pareille lésion, démontrant que le salarié avant en réalité un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. A titre subsidiaire, au visa des articles L. 321-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, elle met en avant la distinction entre les notions d’incapacité temporaire de travail et d’inaptitude avec un régime de preuve applicable à ces deux objets qui n’est pas homogène, pour indiquer que dans le premier cas, le versement d’indemnités journalières cesse lorsque le salarié peut reprendre une activité salariée quelconque, la CPAM ne pouvant exciper en cette matière d’aucune présomption d’incapacité temporaire de travailler dans laquelle se trouverait l’assuré social par opposition à la présomption dont bénéfice la CPAM pour l’imputabilité au sinistre des lésions apparues jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Or, en reprenant l’analyse du Docteur [L], elle indique que l’arrêt de travail ne pouvait se prolonger au-delà de 45 jours (soit jusqu’au 22 janvier 2022), selon les circonstances du sinistre (sans chute, choc ou effort violent), les modalités de sa prise-en-charge (pas d’hôpital mais uniquement une consultation par son médecin-traitant) et l’absence d’examen, d’immobilisation, de rééducation ou de thérapeutique spécifique. Elle met donc en avant un état pathologique antérieur car les circonstances de l’accident et son traitement, révèlent un terrain préexistant d’instabilité gléno-humérale. Elle reprend sa motivation pour solliciter à titre très subsidiaire une expertise médicale, au visa des articles 143, 263 du code de procédure civile et R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter la SASU ADEQUAT 013 de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail du 8 décembre 2021,
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de ce dernier.
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’elle n’a pas à transmettre à l’employeur les certificats médicaux de prolongation, mais qu’il s’agit simplement d’une mise à disposition de ces pièces, dont l’employeur a été avisé par courrier du 2 février 2022, mais que la SASU ADEQUAT 013 n’a pas consulté les pièces du dossier en ligne. Elle précise que ces pièces ont bien été transmises dans le cadre du contentieux médical, le médecin-conseil de l’employeur s’y référant dans son avis médico-légal. Sur les conditions de prise en charge de l’accident du travail, invoquant les dispositions de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, elle indique que les conditions de la présomption d’imputabilité sont réunies, alors que l’assuré s’est blessé au temps et au lieu du travail le 8 décembre 2021, que les lésions constatées par le certificat médical du même jour sont parfaitement cohérentes avec les faits portés sur la déclaration d’accident du travail et que l’employeur reconnaissait dans son questionnaire que le salarié travaillait seul, indiquant que l’employeur n’apporte aucun élément factuel ou médical remettant en cause cette présomption. Concernant les arrêts de travail prescrits, elle met en avant de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à cet accident et que ce n’est pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la guérison, qui a été fixée au 13 avril 2023. Elle précise que selon elle, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail ou sont dus à un état pathologique préexistant. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle indique sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable.
N° RG 22/01288 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBO
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 8 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels
— Sur le défaut de communication des divers certificats médicaux détenus par la caisse
Selon les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précisant que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, il y a lieu tout d’abord de relever que les certificats médicaux de prolongation invoqués par la SASU ADEQUAT 013 doivent être en possession de la caisse. En effet, la caisse n’a donc aucune obligation de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux qui auraient pu être transmis au service du contrôle médical, lequel est indépendant de la caisse, et qu’elle ne détient pas. En effet, c’est bien dans le cadre du contentieux médical à l’occasion du recours devant la commission médicale de recours amiable que ces certificats médicaux de prolongation ont été transmis à l’employeur dans la mesure où le Docteur [Y] [L], mandaté par la SASU ADEQUAT 013, y fait référence dans son avis du 21 novembre 2022.
En outre, la SASU ADEQUAT 013 disposait de l’ensemble des éléments lui faisant grief, à savoir ceux qui permettent d’établir la prise en charge ou de refuser la prise en charge de l’accident déclaré, d’après le certificat médical initial. En effet, si l’article R. 441-14 précité ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais ont surtout un intérêt s’agissant, d’une part, de déterminer le lien entre l’accident du travail et les soins et arrêts successifs et, d’autre part, la durée de l’incapacité de travail avant consolidation. Alors que la requérante mentionne de nombreuses jurisprudences de tribunaux judiciaires ou de cours d’appel, il y a lieu de préciser que cette position a été retenue dans un arrêt du 16 mai 2024 par la Cour de Cassation. (« qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part, qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés » 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413).
Ainsi, la SASU ADEQUAT 013 sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
— Sur la matérialité de l’accident du travail contesté
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] était employé par la SASU ADEQUAT 013 en qualité de travailleur intérimaire placé en mission d’agent logistique. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 8 décembre 2021 à 22h30 « selon les dires de M. [S], en soulevant un colis dans le camion, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche », sachant que l’employeur mentionne des horaires de travail de 14h à 23h. Si aucune personne n’a été témoin des faits, les déclarations du salarié et de l’employeur dans leurs questionnaires respectifs, sont concordantes quant à la question suivante « le poste de travail de votre salarié le 08/12/2021, explique-t-il l’absence de témoin au moment de l’accident ? », Monsieur [O] [S] ayant indiqué « aucun témoin car je travaille seul sur mon poste. Déchargement de camions » et la SASU ADEQUAT 013 ayant mentionné « oui travail seul au poste ». En outre, l’horaire tardif (le salarié mentionnant 22h30) explique le fait qu’il n’ait consulté son médecin que le lendemain et qu’il soit rentré par ses propres moyens à son domicile. En effet, si la date du 8 décembre 2021 est indiquée sur le certificat médical initial, Monsieur [O] [S] explique avoir consulté son médecin le lendemain dans la fiche descriptive remplie par ses soins, ce qui semble être le cas pour un médecin exerçant dans son cabinet situé à Bordeaux qui ne doit pas recevoir en consultation à 23 heures. Enfin, le certificat médical initial du Docteur [B] mentionne comme lésion une « luxation de l’épaule gauche », qui correspond au siège des lésions tel que relaté dans la déclaration d’accident du travail.
Par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
L’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, le Docteur [Y] [L] indique dans son avis du 21 novembre 2022 que « le mécanisme de l’accident de travail (soulever un colis) ne peut pas entraîner une luxation gléno-humérale sauf si il s’agit d’un terrain pré existant d’instabilité gléno-humérale ». Il sera en effet rappelé que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [O] [S] au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée opposable à la SASU ADEQUAT 013.
— Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2021 et le certificat médical initial daté du 8 décembre 2021 mentionnant une « luxation de l’épaule gauche », prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 13 avril 2023.
Il ressort de l’avis du Docteur [L] du 21 novembre 2022 que le salarié a bénéficié de certificats médicaux de prolongation jusqu’au 16 février 2022 visant un « glissement avec une chute et luxation de l’épaule gauche et douleur », puis jusqu’au 16 mars 2022 pour une « luxation de l’épaule gauche. Scapulalgie » et jusqu’au 16 avril 2022 pour la même pathologie.
Il appartenait donc à la SASU ADEQUAT 013, qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. Or, les éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause cette présomption d’imputabilité des lésions dans la mesure où ni la gravité du mécanisme accidentel, ni la nature des soins reçus ne sont de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Or, conformément à ce qui précède, les éléments mis en avant par la SASU ADEQUAT 013 ne permettent pas de douter que les arrêts de travail seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Ainsi, la SASU ADEQUAT 013 sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 8 décembre 2021 à compter du 22 janvier 2022, ainsi que sa demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
La SASU ADEQUAT 013 succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige de la SASU ADEQUAT 013, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SASU ADEQUAT 013 la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 26 avril 2022, confirmée le 27 juillet 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [O] [S],
REJETTE la demande présentée par la SASU ADEQUAT 013 au titre de l’imputabilité des arrêts de travail,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SASU ADEQUAT 013,
CONDAMNE la SASU ADEQUAT 013 aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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