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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4I4
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 02 Mai 2025.
Demanderesse :
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Défenderesse :
[11] ([7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [C], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis mars 2022, Madame [E] [M] est bénéficiaire de la protection temporaire activée par l’Union européenne au profit des personnes ayant fui la guerre en Ukraine et, à ce titre, elle est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois renouvelable automatiquement, portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Madame [M] a perçu de la [9] ([6]) de [Localité 15]-Atlantique des allocations familiales, l’allocation de soutien familial au titre de ses deux enfants depuis le 1er avril 2022, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que l’aide personnelle au logement depuis octobre 2022.
Le 10 août 2023, la [8] lui a opposé un refus de droit à l’allocation de rentrée scolaire au motif que le statut de bénéficiaire de la protection temporaire n’autorise pas le paiement de cette prestation.
Le 11 août 2023, Madame [M] a adressé une réclamation à la [8], laquelle a été rejetée par décision de la Commission de Recours Amiable ([14]) du 4 octobre 2023.
Contestant cette décision, Madame [M] a de nouveau saisi la [14] le 9 octobre 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 12 février 2024, Madame [M] a saisi la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [M] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la [14] de la [8] du 4 octobre 2023;
— le cas échéant, transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État comme suit :
« L’article L.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, en ce qu’il restreint l’accès des familles ukrainiennes entrées régulièrement sur le territoire français et y bénéficiant de la protection temporaire aux prestations familiales, et notamment exclut ces familles du bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire ne contrevient-il pas à la Constitution et notamment au principe d’égalité ? ".
La [8] s’en remet au tribunal quant à sa compétence matérielle pour trancher ce litige et dans l’hypothèse dans laquelle le tribunal retiendrait sa compétence, elle demande de :
— dire et juger que l’exclusion de l’allocation de rentrée scolaire dans la liste des droits auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de la protection temporaire ne constitue pas une violation des obligations découlant de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la protection temporaire ;
En conséquence,
— valider la décision de la [14] contestée et débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [M] reçues le 28 février 2025, à celles de la [8] reçues le 26 février 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la compétence évoquée in limine litis par la [8]
La [8] fait savoir qu’elle "s’interroge sur la compétence du juge judiciaire [et au-delà : du juge national] pour statuer sur la conformité du dispositif français de mise en place du statut de protection temporaire au bénéfice des personnes ayant fui la guerre en Ukraine, actionné par circulaire interministérielle du 10 mars 2022 et arbitrage gouvernemental du 14 avril 2022 ".
Or, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 75 du code de procédure civile que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, il n’apparait pas que la [6] soulève expressément l’incompétence de la présente juridiction mais ne fait qu’émettre une interrogation, sans par ailleurs apporter des éléments de motivation ni faire connaitre devant quelle juridiction l’affaire devrait être portée.
Par conséquent il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
II- Sur la demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) évoquée par Madame [M]
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [M] demande au juge de poser une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale au principe d’égalité.
Or, il y a lieu de rappeler, d’une part qu’il résulte des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Dans le cas d’espèce, si la prétention est certes mentionnée dans le dispositif, aucun moyen ni argument n’est évoqué au soutien de cette prétention dans la discussion si bien que le tribunal n’est pas mis en mesure d’examiner le bienfondé de cette prétention.
D’autre part, dans le même dispositif de ses conclusions, Madame [M] demande au tribunal soit d’annuler la décision de rejet de la [14], soit de transmettre la [18] de telle sorte qu’il est possible de considérer qu’il ne s’agit que d’une demande subsidiaire formulée dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande d’annulation de la décision contestée.
En tout état de cause s’agissant précisément de la [18], il sera fait observer qu’elle doit toujours faire l’objet d’un écrit distinct et motivé, même devant les juridictions où la procédure est orale, et doit répondre à des critères qui sont détaillés par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’article 61-1 de la Constitution, à savoir :
— la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
— la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
— la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Force est de constater que Madame [M] ne communique pas un écrit distinct ni ne motive sa demande qui doit, par conséquent, être rejetée.
III- Sur la demande d’Allocation de Rentrée Scolaire ([Localité 5])
L’article L.512-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
L’article D.512-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 16] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article D.512-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1.
Madame [M] expose que le 5 mars 2022 elle a quitté l’Ukraine avec ses deux enfants pour fuir la guerre déclenchée par la Russie, qu’ils sont arrivés en France le 13 mars 2022, et que le 21 mars 2022 la préfecture de [Localité 15]-Atlantique leur a reconnu le statut de bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Elle ajoute que depuis septembre 2022 ses deux enfants sont scolarisés en France, mais qu’en août 2023 la [8] lui a notifié le refus de versement de l’Allocation de Rentrée Scolaire ([Localité 5]) pour les années 2022 et 2023.
Elle soutient que l’article D.512-1 du code de la sécurité sociale conditionne le versement des prestations familiales à une « autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois », et fait observer que son autorisation provisoire de séjour portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire est d’une durée de 6 mois et a toujours été renouvelée pour la même durée, de telle sorte qu’elle a droit aux prestations familiales.
Elle conteste donc l’application qui lui est faite des dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale conditionnant le versement des prestations familiales au bénéfice de certains titres de séjour limitativement énumérés, et considère que le refus opposé par la [6] de lui verser l'[Localité 5] est contraire aux articles 13 paragraphe 2 et 14 paragraphe 1 de la Directive 2001/55/CE, à l’article 8 de la CEDH, aux articles 1 et 2 du protocole n° 1 de la CEDH ainsi qu’aux articles 2, 3 paragraphes 1 et 2, 4, 22 paragraphe 1, 26 paragraphe 1 et 28 paragraphe 1 de la CIDE.
La [8], quant à elle, rappelle les dispositions de l’article 13 paragraphe 2 de la Directive 2001/55/CEE en vertu desquelles « Les États membres prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux ».
Elle fait également valoir que par circulaire ministérielle du 10 mars 2022, le gouvernement français a concrétisé un droit à un « soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance » par l’attribution de l’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) versée par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), l’affiliation à la Protection Universelle Maladie ([17]) et à une complémentaire santé obligatoire, ainsi que l’éligibilité à un droit aux Aides Personnelles au Logement (APL).
Par ailleurs, elle ajoute que ce dispositif a été complété par arbitrage gouvernemental du 14 avril 2022 ayant décidé d’attribuer de façon dérogatoire au regard des conditions posées à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de certaines prestations familiales supplémentaires limitativement énumérées, au titre des enfants dont les parents sont bénéficiaires de la protection temporaire.
Dès lors, elle souligne que par lettre réseau du 21 avril 2022, la [12] ([13]) a demandé aux [6] de liquider, sans examen des conditions posées à l’article D.512-2 précité, tout droit aux allocations familiales, au complément familial, à l’allocation de base, à la prime à la naissance, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à l’allocation de soutien familial et aux aides personnelles au logement.
Par conséquent, elle considère que l’exclusion de l’ARS dans cette liste de droits dérogatoires n’est pas constitutive d’un manquement de l’État Français à ses obligations prévues à l’article 13 de la Directive 2001/55/CE, et demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la [14].
Il résulte des textes susvisés que les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge, sous réserve qu’il soit justifié de l’un des titres de séjour suivant :
— une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride », article L.424-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », article L.424-11 CESEDA ;
— une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur », article L.421-14 CESEDA ;
— une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) », article L.421-22 CESEDA ;
— une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », article L.423-23 CESEDA.
Ces textes visent expressément le statut de « protection subsidiaire », à l’exclusion du statut de « protection temporaire » prévu aux articles L.581-1 et suivants et R.581-1 et suivants du CESEDA.
En effet, l’octroi d’une « protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées » est prévu par la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et, dans le contexte de déplacement massifs des populations ayant fui la guerre en Ukraine, cette protection a été mise en œuvre en France par circulaire interministérielle du 10 mars 2022 (Instruction NOR : INTV2208085J) prévoyant un certain nombre de droits attachés à la protection temporaire.
Ces droits ont vocation à apporter un « soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance », et la circulaire interministérielle organisant ce mécanisme vise de manière limitative l’accueil et l’hébergement, le droit au séjour, l’allocation pour demandeur d’asile, l’accès aux soins médicaux et aux aides personnalisées au logement, la scolarisation, l’accompagnement social, l’accès au travail ainsi que le maintien des liens familiaux (pièce n° 7 [6]).
Néanmoins, c’est également pour apporter un soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance que le Gouvernement a décidé d’ouvrir, par dérogation aux textes susvisés, le droit à certaines prestations familiales aux enfants d’allocataires titulaires d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Il s’agit, outre l’aide personnelle au logement, des prestations familiales d’entretien qui ont pour objectif de financer les dépenses occasionnées par la charge d’un enfant telles que les allocations familiales, le complément familial, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation de soutien familial, l’allocation de base et la prime à la naissance.
Or, il ne saurait être contesté qu’en France l’entretien d’un enfant comprend aussi son éducation et, de ce fait les frais liés à la rentrée scolaire, puisque les enfants de 3 à 16 ans sont soumis à l’obligation d’instruction en vertu des articles L.131-1 et suivants du code de l’éducation, et les jeunes de 16 à 18 ans à une obligation de formation (article L.114-1 du même code).
La « scolarisation » fait d’ailleurs explicitement partie des « droits attachés à la protection temporaire » tels qu’édictés par la circulaire interministérielle du 10 mars 2022 précitée, rappelant les garanties d’accès à l’instruction et l’obligation de formation.
Il résulte donc de ces constatations que l’allocation de rentrée scolaire, destinée spécifiquement à apporter une aide pour financer les dépenses de la rentrée scolaire d’un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans, doit faire partie des prestations familiales dont peuvent bénéficier, de manière dérogatoire, les bénéficiaires d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Dans le cas d’espèce, Madame [M] est mère de deux enfants : [P] [X] né le 8 octobre 2006 et [S] [M] né le 31 juillet 2016, soit tous les deux âgés d’au moins 6 ans au moment de la rentrée scolaire 2022 suivant leur arrivée en France et le bénéfice de la protection temporaire.
Il n’est pas davantage contesté que Madame [M] ne dépasse pas les plafonds de ressources en vigueur pour bénéficier de cette prestation, de sorte qu’elle est en droit de percevoir l’allocation de rentrée scolaire pour ses deux enfants.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à sa demande et d’annuler la décision de la [14] de la [8] du 4 octobre 2023.
La [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande de transmission d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité ;
DIT que Madame [E] [M] est en droit de percevoir l’allocation de rentrée scolaire pour ses deux enfants ;
ANNULE la décision de la Commission de Recours Amiable de la [10] du 4 octobre 2023 portant refus de versement de l’allocation de rentrée scolaire à Madame [E] [M] ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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