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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/01/2025
à : Me Jean-philippe GOSSET
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2025
à : Me BOSSARD Georgina
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02500 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNL
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Ayant pour conseil Me BOSSARD Georgina, avocat au barreau de RENNES,
Non comparant
DÉFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4],
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02500 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNL
EXPOSÉ DU LITIGE
La famille [W] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du Crédit Agricole de HAUTE SAVOIE, sous l’intitulé « FAMILLE [C] [W] chez Madame [J] [W] [Adresse 3] [Localité 5] ».
Elle a émis un chèque n°7101890 d’un montant de 1176,00 euros au profit de la Société Services Pro Paysage le 14 novembre 2022 tiré sur le compte de l’indivision ouvert dans les livres du Crédit Agricole des SAVOIE (agence de [Localité 6]).
Ce chèque a été porté au débit du compte le 1er décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2024, Madame [J] [W] a fait assigner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— Condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [W] en sa qualité de représentante des consorts [W] le montant du chèque litigieux, soit la somme de 1176,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, ainsi que les 42 euros de frais de recherche majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvement, soit le 19 avril 2022 ;
— Condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [W] en sa qualité de représentante des consorts [W] la somme de 1000,00 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [W] en sa qualité de représentante des consorts [W] la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire, appelée à une première audience le 07 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
À l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2024, Madame [J] [W], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions. Elle précise que le chèque a été détourné et falsifié, ce qui résulte de la lecture de la copie du chèque et elle demande en conséquence la restitution des sommes et donc une condamnation de la défenderesse en ce sens.
En défense, la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie représentée par son conseil, sollicite du tribunal de:
— Recevoir la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie dans ses conclusions, l’y déclarant bien fondé ;
— Juger que la responsabilité de la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie n’est pas engagée ;
— Juger que les consorts [W] ont fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie de toute éventuelle responsabilité ;
— Débouter Madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions à l’encontre de la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie ;
— Condamner Madame [J] [W] à verser à la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [W] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 17 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige se rapportant à un contrat dont la date de souscription n’est pas connue du tribunal et à des faits survenus après le 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction postérieures à l’ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016.
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
L’article L.561-4-1 du code monétaire et financier rappelle que pendant toute la durée de la relation d’affaires les établissements bancaires exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Cette obligation de vigilance, s’agissant des chèques, s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice, qui ont l’une et l’autre l’obligation de contrôler la régularité formelle des chèques, la responsabilité de chacune d’elles étant engagée si une irrégularité est décelée.
Sur la charge de la preuve, il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur
En l’espèce, seule la banque présentatrice disposerait de l’original du chèque. Madame [W] verse à la procédure la copie recto falsifié de ce dernier, produit par la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Le nom du bénéficiaire du chèque a été substitué par grattage ou autre procédé grossier à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, et la photocopie du chèque permet donc de constater une anomalie matérielle.
En effet, le nom substitué « MONSIEUR [B] [N] » interpelle déjà en lui-même. Par ailleurs, les «M » du nom du bénéficiaire du chèque, sont différents du « M » du montant du chèque litigieux. En effet, le « M » de la somme en lettre émanant de la main de Monsieur [S] [W] est accompagné d’un jambage caractéristique, qui n’est pas reproduit au niveau des « M » de Monsieur et de [N] figurant au niveau du nom du bénéficiaire falsifié.
Il y a donc une différence aisément décelable et visible.
L’examen du chèque litigieux fait donc apparaître que le nom du bénéficiaire figurant sur ce chèque présente un graphisme très différent de celui d’écriture de Monsieur [S] [W]. La falsification était donc décelable par un employé de banque normalement diligent en raison de l’existence d’une anomalie apparente sur le chèque.
Il est ainsi démontré que la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie a commis une faute en acceptant l’encaissement sur le compte de l’indivision [W] du chèque d’un montant de 1176 euros.
Il en est résulté un préjudice financier pour les consorts [W] consistant dans le fait d’avoir subi un débit sur son compte d’un montant de 1176 euros, majoré de la somme de 42 euros correspondant aux frais de recherche facturés par la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie.
La condamnation à payer aux consorts [W] représentés par Madame [J] [W] la somme de 1218 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, conformément à l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, aucun motif ne justifiant s’agissant d’une demande indemnitaire de reporter le point de départ desdits intérêts à une date antérieure.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [J] [W] n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de réparation de son préjudice moral. Cette dernière sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie sera également tenue de verser à Madame [J] [W] représentant l’indivision [W] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
CONDAMNE la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [J] [W] en sa qualité de représentante des consorts [W] la somme de 1218 euros (MILLE DEUX CENT DIX HUIT euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [J] [W] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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