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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle social |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant,
DEFENDERESSE :
[Adresse 15]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,représentée par Mme [U],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [T]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 23 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [B]
[16]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B] a déposé le 10 octobre 2023 une demande de prestations auprès de la [Adresse 17] ([18]) au titre de son handicap.
Par décision en date du 10 juin 2024, la [10] ([9]) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79% mais sans restriction durable et substantielle à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [B] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, et, par nouvelle décision rendue le 25 novembre 2024, la [9] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé expédié le 4 février 2025, Monsieur [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Par conclusions, la [18] sollicite la confirmation de la décision de la [9] du 25 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale lors de l’audience.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu Monsieur [B], comparant, et la [18], représentée, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [L], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité et la capacité de retour à l’emploi de Monsieur [B] à la date du dépôt de sa demande auprès de la [18], soit le 10 octobre 2023.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu contradictoirement, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [B] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Monsieur [B] fait valoir qu’il souffre de la main, mais également de troubles psychiatriques qui l’empêchent de reprendre toute activité professionnelle. Il fait état de problèmes psychologiques envahissants à compter de 2024 et d’une hospitalisation en mars et avril 2025.
La [18], après avoir relevé que Monsieur [B], à la date de sa demande, ne justifiait pas des troubles psychiatriques qu’il invoque à l’audience, rappelle que [13] a préconisé une reprise du travail sur un poste aménagé. Elle sollicite l’homologation des conclusions expertales.
************************
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
— Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
— Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [B] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [L], sont les suivants :
« Dossier de Monsieur [B] [K], dossier RG 25/202, âgé actuellement de 58 ans, a, dans ses antécédents, une trapezectomie droite en 2011, un diabète de type 2, une surdité modérée.
Il présente également des acouphènes.
Sur le plan de la surdité, celle-ci était quantifiée à 33 dB du côté gauche et 25 dB du côté droit.
Il présentait également des acouphènes, un bilan O.R.L. par [14] a été réalisé et n’a pas mis en évidence d’anomalies. Un traitement corticoïde avait été entrepris.
Il a également, dans le cadre de son diabète, bénéficié d’un bilan cardio-vasculaire qui était le 6 octobre 2022 normal.
Par ailleurs, Monsieur [D] a été opéré d’une trapezectomie 2011. Il a bénéficié d’une transplantation tendineuse.
Il présente également du côté droit une périarthrite de l’épaule en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire. Les amplitudes articulaires de cette épaule sont normales. Le test de jobe est positif.
Les mensurations chez cet homme droitier présentant cette périarthrite, plus la trapezectomie montrent des périmètres d’avant-bras de 24 cm à droite et 25 cm à gauche et des bras de 29 cm à droite et 30 cm à gauche.
Son médecin traitant soigne son diabète qui est équilibré avec du Stagid.
Au terme de cet examen, l’incapacité de Monsieur [D] est estimée entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi ".
Ainsi, si Monsieur [B] indiquait être, à la date de sa demande, dans l’incapacité totale de travail, il n’apporte aucun élément médical probant en ce sens, étant rappelé qu’il ressort de ses propres déclarations que ses troubles psychiatriques se sont révélés à partir de 2024, soit postérieurement à sa demande et ne peuvent donc être pris en compte au titre de la présente procédure.
Dès lors, au regard des termes clairs et précis du rapport de consultation médicale du Docteur [L], et Monsieur [B] n’apportant aucun nouvel élément susceptible de contredire les conclusions expertales, il sera dès lors statué dans le même sens, à savoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction durable et substantielle à l’emploi.
La décision litigieuse rendue par la [9] sera en conséquence confirmée.
Il est rappelé que Monsieur [B] pourra représenter une nouvelle demande d’octroi de l’AAH dès lors qu’il est en mesure de produire de nouveaux éléments d’aggravation médicalement constatés permettant notamment de caractériser une restriction durable et substantielle à l’emploi.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
En l’espèce, Monsieur [B] est condamné aux dépens de l’instance, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [K] [B] ;
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [K] [B] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 25 novembre 2024 ayant refusé à Monsieur [K] [B] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la [8].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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