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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 mars 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00300
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [X] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. ETS [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A.S. ISEKI FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie SCICCHITANO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Eric NURY
Me Ludivine RAZ
Me Aurélie SCICCHITANO
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2025, Monsieur [X] [Y] faisait l’acquisition auprès de la société ETS [V] d’un tracteur neuf de la marque ISEKI TM3267FZVRE RA, équipé d’un chargeur frontal MX CIBMS et d’accessoires moyennant un prix de 26 330,40 euros.
Peu après la livraison, des fuites hydrauliques sont apparues au niveau des connecteurs du chargeur C1.
Monsieur [Y] a également relevé plusieurs autres anomalies constatées par commissaire de justice les 20 octobre et 27 novembre 2025.
Depuis le 27 novembre 2025, le tracteur est immobilisé et inutilisable.
C’est dans ces circonstances que par exploits des 22 et 30 décembre 2025, Monsieur [Y] assignait la SARL ETS [V] et la SAS ISEKI FRANCE devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les sociétés ETS [V] et ISEKI France formulent les protestations et réserves d’usage et concluent au débouté des demandes éventuelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les relations contractuelles entre les parties sont établies par une facture du 24 février 2025, la société ISEKI FRANCE étant l’importateur du véhicule litigieux.
Les désordres sont également caractérisés et la responsabilité des sociétés ETS [V] et ISEKI FRANCE est susceptible d’être engagée.
La demande d’expertise est justifiée et sera ordonnée aux frais avancés du requérant.
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [U] [Z], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents en cause,Procéder à l’examen du tracteur ISEKI TM3267FZVRE RA, décrire l’état de la mécanique et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, en indiquer la nature et la date de leur apparition,En rechercher les causes, leurs conséquences,Déterminer si le véhicule a été modifié ou mal préparé ou mal monté et l’état d’usure du véhicule, et notamment sur l’usure des pièces,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis.
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Monsieur [Y] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 6 avril 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 2 500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC: TRPUFRP1 – IBAN : FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (date de la décision, n° RG, service) et le nom de la partie consignataire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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