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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mai 2025, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01898 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YZG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mai 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 mars 2025 par MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 24/04/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2025 reçue et enregistrée le 20 Mai 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [U] [F] Alias [X] [N]
né le 29 Novembre 1997 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [M], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Alias [X] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] le 03 février 2023.
Attendu que selon arrêté en date du 23 mars 2025, l’autorité préfectorale a prononcé dans ce cadre une interdiction de retour durant 3 années, décision confirmée le 27/03/25 par le Tribunal Administratif de Lyon.
Attendu que par décision en date du 23 mars 2025 notifiée le 23 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2025.
Attendu que par décision en date du 26/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 21/04/2025 confirmée en appel le 24 avril suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 20 Mai 2025, reçue le 20 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative aux première et deuxième prolongations de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément nouveau, s’agissant plus particulièrement de sa situation familiale ou médicale ou relativement aux diligences concernant son éloignement vers le Maroc, n’ayant été soulevé ce jour, précision par ailleurs faite que son retour aux Pays Bas ne semble pas possible dans la mesure où il lui est fait interdiction d’entrer dans ce pays.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu notamment que l’intéressé a pu faire valoir en cours d’audience qu’il souhaitait quitter le centre de rétention au plus vite mais qu’il n’ira pas au Maroc car il compte intenter des démarches aux fins d’obtention de l’asile en France car des familles marocaines seraient en colère après lui dans la mesure où il serait le seul rescapé d’un naufrage en mer méditerranée.
Par ailleurs, sur questionnement du juge des libertés et de la détention, il n’indique pas avoir encore formulé une demande d’asile en rétention, pensant qu’il n’avait plus le droit de le faire.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu en l’espèce que l’administration justifie de diligences vis-à-vis des autorités marocaines qui ont formellement reconnu Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] comme étant un de leur ressortissant et ont délivré le 23 avril 2024 aux autorité françaises un laissez-passer consulaire d’une durée de 60 jours.
Attendu que Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] reconnaît avoir refusé d’embarquer le 19 mai dernier en indiquant qu’il n’est pas en sécurité au Maroc, tout en admettant ne pas avoir encore formulé de demande d’asile à cet égard, de sorte qu’il doit être constaté une obstruction volontaire de sa part à l’exécution de sa mesure d’éloignement.
Attendu que, dans la continuité de la validité du laissez-passer consulaire délivré le 23 avril dernier, une nouvelle demande de « routing » a été présentée le 19 mai 2025 pour un embarquement devant intervenir au plus vite.
Attendu dès lors que l’administration justifie de diligences régulières et effectives laissant présager d’un éloignement à bref délai, sous réserve de l’attitude de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] qui déclare pour l’heure ne pas vouloir prendre ce vol et a été averti par le juge des conséquences judiciaires en cas de refus.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 20 mai 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner le critère relatif à la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [U] [F] Alias [X] [N] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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