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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 mars 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00260
N° Portalis DB3D-W-B7J-K3FL
MINUTE N°26/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
sur opposition à ordonnance d’injonction de payer
JUGEMENT
DU 20 MARS 2026
S.A.S. JNV GER c/ [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : M. [T] [U]
Greffier : M. Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
SAS JNV GER
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Tuline Cip Lévêque, avocat au barreau de Besançon, substituée à l’audience par Maître Katia Villevieille, avocat au barreau de Draguignan
d’une part,
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (42)
demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Régis Durand, avocat au barreau de Toulon
d’autre part,
COPIES DÉLIVRÉES LE:
1 copie exécutoire à Maître [F] [R]
1 expédition à Maître Tuline Cip Lévêque
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION DES PARTIES
A la requête de la SAS JNV GER, dont le siège social se situe [Adresse 3] à BESANCON (25000), une ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000408 a été rendue le 7 août 2025 par le tribunal de proximité de BRIGNOLES condamnant Monsieur [N] [M] demeurant [Adresse 4] à [Etablissement 1] (83170) à payer à la SAS JNV GER la somme de 6 362,75 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025, la somme de 6,09 euros au titre des frais accessoires, la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, la somme de 1 039,38 euros au titre des intérêts échus et aux dépens.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de BRIGNOLES reçue le 15 septembre 2025, Monsieur [N] [M] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00260.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Dans ses dernières conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS JNV GER, représentée, demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de Monsieur [N] [M], de le condamner à lui payer la somme de 7 418,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [M], représenté, demande au Tribunal à titre principal de juger que la SAS JNV GER ne justifie pas d’une notification de cession de créance effective permettant la délivrance d’une information claire et précise sur l’étendue de ladite créance et son origine, de juger que la cession de créance lui est inopposable et de débouter la SAS JNV GER de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de juger que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre, qu’il est recevable à lui opposer l’exception d’inexécution et de débouter la SAS JNV GER de toutes ses demandes, et en tout état de cause de condamner la SAS JNV GER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure civile dispose que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne
ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000408 a été rendue le 7 août 2025 par le tribunal de proximité de BRIGNOLES.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne de Monsieur [N] [M] le 10 septembre 2025.
Monsieur [N] [M] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 15 septembre 2025.
Il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition formée dans les délais prévus par l’article 1416 du code de procédure civile.
Et il convient en conséquence de dire que le présent jugement se substitue à l’injonction de payer n°21-25-000408 du 7 août 2025 du Tribunal de proximité de BRIGNOLES, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS JNV GERL’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, qu’elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables, qu’elle s’étend aux accessoires de la créance et que le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En l’espèce, la SAS JNV GER joint aux débats un bordereau de cession de créances avec la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE du 6 mars 2025, dont celle détenue par Monsieur [N] [M].
Cette cession de créance a été signifié à Monsieur [N] [M] le 7 mars 2025.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la SAS JNV GER, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, recevable en son action.
Sur les opérations bancaires du 23 avril 2024Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la validation des opérations par Monsieur [N] [I] les articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il ressort des règles applicables aux autres instruments de paiement et à l’accès aux comptes des articles L133-1 à L133-45 du code monétaire et financier qu’une authentification est nécessaire pour effectuer des opérations en ligne sur les comptes bancaires, notamment avec l’utilisation d’un appareil de confiance, une tablette ou un téléphone, sur lequel est envoyé un code à usage unique permettant de valider les opérations.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [N] [M] a validé 5 opérations le 20 avril 2024 pour la somme totale de 7 049,65 euros.
Il affirme avoir été victime d’une escroquerie type « spoofing » suite à l’appel d’une personne se présentant comme un conseiller « anti-fraude » de la SOCIETE GENERALE.
Il convient cependant de constater que techniquement il n’y a eu aucune anomalie matérielle sur les opérations validées au moyen de son « securipass » par Monsieur [N] [M].
b) Sur le devoir de vigilance de l’organisme bancaire
La convention de compte n°92419685257 du 2 juillet 2021 entre la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et Monsieur [N] [M] ne comporte aucune autorisation de découvert.
Il ressort du relevé de compte de Monsieur [N] [M], joint aux débats par la SAS JNV GER, que les 5 opérations le 20 avril 2024 pour la somme totale de 7 049,65 euros ont placé le compte à découvert pour un montant important ; il convient de dire que ces virements auraient dû être considérés comme anormaux par l’organisme bancaire d’autant plus qu’il ne ressort pas des débats que la position débitrice du compte de Monsieur [N] serait habituelle.
De plus, si la vigilance n’est que l’exception au principe de non-ingérence du banquier quant aux affaires de son client et s’il ne saurait contrôler son client en permanence et multiplier les interactions avec lui à la moindre opération un tant soit peu inhabituelle, il convient cependant de constater que les opérations du 20 avril 2024 ne correspondaient pas à la pratique commerciale, régulière et habituelle de Monsieur [N] [M] et ce d’autant plus que le compte ne comporte aucune autorisation de découvert.
Ainsi, il convient de dire que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a manqué à son obligation de vigilance et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [N] [M].
c) Sur l’exception d’inexécution
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles et a manqué à son obligation de vigilance. Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [N] [M].
Il convient en conséquence de dire que Monsieur [N] [M] est recevable à opposer à la SAS JNV GER, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, l’exception d’inexécution et il y a lieu de rejeter toutes les demandes de la SAS JNV GER.
4) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS JNV GER sera condamnée à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la SAS JNV GER succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, après débat public, par jugement sur le fond, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [M] recevable en son opposition ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000408 du 7 août 2025 du Tribunal de proximité de BRIGNOLES ;
DECLARE la SAS JNV GER, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, recevable en son action ;
DIT que Monsieur [N] [M] est recevable à opposer à la SAS JNV GER, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, l’exception d’inexécution ;
REJETTE toutes les demandes de la SAS JNV GER ;
CONDAMNE la SAS JNV GER à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JNV GER aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mars dfeux mille vingt-six.
Le greffier Le président
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