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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 25/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04260 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3BO
AFFAIRE : [M] [J] / S.C.P. BR &ASSOCIES, Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 1])
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Paul GUEDJ,
Me Matthieu JOUSSET, Me Frédéric LACROIX
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.C.P BR & ASSOCIES, société civile professionnelle de mandataires de justice à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont l’un des établissements secondaires est situé [Adresse 2] et dont le numéro unique d’identification est 481 308 401, représentéee par l’un de ses co-gérants actuellement en exercice, Maître [T] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de HELIATEC EXPORT, suivant jugement du 18 janvier 2022 du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE
représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Elise AUBERT, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
UNEDIC (DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 1])
association soumise à la loi du 1er juillet 1991
agissant en la personne de la directrice de la DUA, Mme [B] [U], dûment habilitée à cet effet,
domiciliée [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] a effectué une mission au Gabon pour le compte de la SARL HELIATEC EXPORT, en qualité de conducteur de travaux, de janvier 2016 à décembre 2016.
A ce titre, il a été rattaché à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE), caisse à laquelle l’employeur devait verser les cotisations retraites pour la période de la mission au Gabon, ce qui n’a pas été fait.
Monsieur [J] a alors saisi le conseil de Prud’hommes sur ce point.
Par jugement rendu le 02 septembre 2024, le conseil de Prud’hommes d'[Localité 3] a :
— dit et jugé que la SARL HELIATEC EXPORT n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles en matière de cotisations de retraite de base,
— ordonné la régularisation des cotisations retraites de base auprès de la CFE pour le compte de monsieur [M] [J] pour la période de janvier à décembre 2016, sans astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL HELIATEC EXPORT.
Le jugement a été notifié par le greffe le 17 septembre 2024 et signifié à la demande de monsieur [J] à la SCP BR & ASSOCIES le 30 avril 2025 par acte remis à personne morale et le 07 mai 2025 à l’AGS CGEA de Marseille.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, monsieur [M] [J] a fait assigner la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la société HELIATEC EXPORT, prise en la personne de Me [T] [X] (jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2022) et l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Marseille) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 23 octobre 2025, aux fins de voir fixer une astreinte à l’encontre de ces derniers pour l’exécution du jugement rendu le 02 septembre 2024 par le conseil de Prud’hommes.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 23 octobre 2025, du 11 décembre 2025 et du 05 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [J], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— ordonner à la société HELIATEC EXPORT, prise en la personne de son liquidateur, d’avoir à régulariser les cotisations retraites de base auprès de la CFE comme elle a été condamnée à le faire par le jugement du 02 septembre 2024 du conseil de Prud’hommes d'[Localité 3],
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’exécution du jugement du 02 septembre 2024 du conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence par la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL HELIATEC EXPORT,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’exécution du jugement du 02 septembre 2024 du conseil de Prud’hommes d'[Localité 3] par l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) ès-qualités d’assureur garantissant les créances salariales de la SARL HELIATEC EXPORT,
— condamner la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la société HELIATEC EXPORT, prise en la personne de Me [T] [X] (jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2022) et l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Marseille) au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la société HELIATEC EXPORT, prise en la personne de Me [T] [X] (jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2022) et l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de Marseille) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la décision rendue le 02 septembre 2024 n’est toujours pas exécutée et que malgré des relances, l’UNEDIC indique ne pas pouvoir exécuter la décision au motif qu’il ne peut pas calculer les cotisations sociales. Il relève qu’il appartient au liquidateur de faire éditer les bulletins de salaires rectifiés et d’interroger les organismes sociaux pour ce faire.
Il précise que la SCP BR & ASSOCIES dispose de tous les éléments pour s’exécuter mais refuse de le faire. Il relève que les cotisations sont légalement garanties.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP BR & ASSOCIES, représentée par Me [T] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HELIATEC EXPORT, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— A titre principal, déclarer monsieur [J] irrecevable en ses demandes,
— A titre subsidiaire, débouter monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner monsieur [J] à payer à la SCP BR & ASSOCIES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— écarter en totalité l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le conseil de Prud’hommes a rejeté la demande d’astreinte formulée par monsieur [J], sans que ce dernier ne fasse appel de la décision, de sorte qu’il n’est pas recevable au regard de l’autorité de la chose jugée.
Elle relève que la formulation de la demande est trop vague, tout comme le dispositif du jugement rendu.
Elle fait valoir que que les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’une astreinte.
Elle indique avoir rempli ses obligations.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC (délégation AGS – CGEA de [Localité 1]), représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter monsieur [J] de toute demande dirigée contre l’AGS,
— débouter monsieur [J] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 1],
Subsidiairement,
— débouter le requérant de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS,
— condamner monsieur [J] aux entiers dépens,
— écarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société HELIATEC EXPORT a signé un protocole d’accord avec la CFE pour apurer ses retards de cotisations sur les années 2015 à 2019, ainsi en cas de paiement incomplet des cotisations, il appartenait à la CFE d’effectuer une déclaration de créances à ce titre à la procédure collective.
Elle relève également que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire fait interdiction de payer par préférence les dettes antérieures au jugement d’ouverture, de sorte qu’il devait être procédé à une déclaration de créance.
Elle précise qu’en tout état de cause, elle ne peut s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Elle fait valoir que les juges ne peuvent condamner l’AGS à verser directement au salarié les sommes litigieuses.
Elle indique que les demandes de monsieur [J] ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L.3253-6 du code du travail.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [J],
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HELIATEC EXPORT soutient que monsieur [J] est irrecevable en sa demande de fixation d’une astreinte, en raison de l’autorité de chose jugée sur ce point compte tenu du jugement rendu le 02 septembre 2024.
Il résulte de la décision rendue le 02 septembre 2024 par le conseil de Prud’hommes d'[Localité 3], qu’il a été ordonné la régularisation des cotisations retraires de base auprès de la CFE pour le compte de monsieur [M] [J] pour la période de janvier à décembre 2016, sans astreinte, alors que monsieur [J] avait formulé une demande d’astreinte sans préciser envers qui celle-ci devait être prononcée.
Le rejet de l’astreinte n’est pas motivée par le conseil de Prud’hommes, de sorte qu’en présence qu’au-delà du rejet de la prétention de monsieur [J], en cas d’éléments nouveaux caractérisant les circonstances nécessitant la fixation d’une astreinte, le juge de l’exécution est compétent pour assortir d’une astreinte la décision d’un autre juge.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée et les demandes de monsieur [J] seront déclarées recevables.
Sur la demande tendant à ordonner à la société HELIATEC EXPORT, prise en la personne de son liquidateur, d’avoir à régulariser les cotisations retraites de base auprès de la CFE comme elle a été condamnée à le faite par le jugement du 02 septembre 2024 du conseil de Prud’hommes d'[Localité 3],
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, ce qui serait le cas s’il était fait droit à la demande de monsieur [J], le dispositif de la décision prononcée le 02 septembre 2024 ne désignant pas la société HELIATEC EXPORT, dans l’obligation prononcée, d’avoir à régulariser les cotisations retraites de base de monsieur [J].
La demande sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes tendant à voir ordonner sous astreinte l’exécution du jugement prononcé le 02 septembre 2024 par la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL HELIATEC EXPORT et par l’UNEDIC ès-qualités d’assureur garantissant les créances salariales de la SARL HELIATEC EXPORT,
Les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, monsieur [J] sollicite de voir ordonner, sous astreinte, l’exécution du jugement prononcé le 02 septembre 2024, tant par la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL HELIATEC EXPORT que par l’UNEDIC ès-qualités d’assureur garantissant les créances salariales de la SARL HELIATEC EXPORT.
Il relève que la décision prononcée le 02 septembre 2024 n’a toujours pas été exécutée, ce alors indique-t-il que la SCP BR & ASSOCIES dispose de tous les éléments requis.
En réplique, la SCP BR & ASSOCIES soutient d’une part que la demande de monsieur [J] dans la présente instance est particulièrement vague et d’autre part, le dispositif de la décision est sans précision quant à l’obligation et au débiteur de celle-ci.
Au demeurant, elle précise que les circonstances ne font apparaître aucune nécessité de fixer une astreinte en ce qu’elle a réalisé les démarches qu’elle pouvait réaliser suite au jugement rendu.
En réplique, l’UNEDIC (AGS-CGEA de [Localité 1]) soutient d’une part qu’il appartenait à la CFE d’effectuer une déclaration de créance à titre complémentaire le cas échéant à la procédure collective et d’autre part que l’obligation du CGEA ne peut se faire que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification de ce dernier de l’absence de fonds disponibles.
L’UNEDIC soutient également que les cotisations litigieuses dues à la CFE n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’AGS et qu’en tout état de cause, les juges ne peuvent condamner l’AGS à verser directement au salarié les sommes litigieuses.
Il résulte de la lecture du dispositif du jugement rendu le 02 septembre 2024 qu’il a été “ordonné la régularisation des cotisations retraires de base auprès de la CFE pour le compte de monsieur [M] [J] pour la période de janvier à décembre 2016".
La formulation du dispositif reprend la demande telle que formulée par monsieur [J] dans ses demandes devant le conseil de Prud’hommes.
Dans la présente instance monsieur [J] sollicite de voir “ordonner, sous astreinte, l’exécution du jugement par les parties”, formulation très vague comme le relève la SCP BR & ASSOCIES.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
Pour autant, force est de constater que si le dispositif de la décision rendue le 02 septembre 2024 ordonne la régularisation des cotisations retraites de base auprès de la CFE pour le compte de monsieur [J], rien n’est précisé quant au débiteur de l’obligation.
Aucun élément de la motivation du jugement ne permet de retenir que l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) soit débitrice de ladite obligation, de sorte qu’il conviendra de rejeter la demande de monsieur [J] portée à l’encontre de l’UNEDIC.
A titre superfétatoire, comme le relève l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 1]), les sommes litigieuses à savoir, les cotisations retraite de base auprès de la CFE n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’article L3253-8 du code du travail. En effet, comme le rappelle la décision du conseil de prud’hommes, la cotisation à la caisse des français de l’étranger est facultative, l’employeur ayant régulièrement payé et déclaré son salarié concernant tout salaire ou cotisations obligatoires.
Concernant la demande portée à l’égard de la SCP BR & ASSOCIES, il résulte du jugement prononcé le 02 septembre 2024 que ce dernier a retenu le fait que la SARL HELIATEC EXPORT n’avait pas respecté ses obligations légales et contractuelles en matière de cotisations de retraite de base, à cet égard, il peut être déduit de cette responsabilité qu’il appartient à la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de ladite société d’être l’organe en charge de régulariser ce qu’il appartenait à la société de faire.
Néanmoins, comme l’indique la SCP BR & ASSOCIES, les contours de l’obligation de régularisation des cotisations retraites de base ne sont pas définis (paiement ? Déclaration ?).
La SCP BR & ASSOCIES justifie que la CFE a effectué une déclaration de créance de 1.296.946 euros à titre chirographaire échu et 43.800 euros à titre chirographaire à échoir. Deux ordonnances ont ainsi été rendues le 04 juillet 2022 par le juge commissaire qui a admis une créance de 1.264.882 euros à titre chirographaire et a rejeté l’admission de la seconde.
Elle justifie avoir transmis à l’AGS un relevé des créances salariales mentionnant la créance litigieuse le 10 octobre 2025 (pièce n°8), à laquelle l’AGS s’est opposée, en ce qu’il s’agit d’une cotisation sociale et non salariale.
Il est relevé qu’il résulte des pièces versées aux débats que la caisse des français de l’étranger (courrier de 2021) a déclaré une créance de cotisations sociales volontaires pour un montant de 1.220.743 euros dus au titre du solde des cotisations impayées entre le 01 janvier 2015 et le 30 juin 2019 à la suite d’un échelonnement de la dette actée par un protocole d’accord entre les parties.
S’il est justifié d’un courrier en date du 04 avril 2023 de la CFE à la société HELIATEC EXPORT indiquant comment rétablir les droits de monsieur [J], à savoir le paiement des cotisations non réglées par l’employeur, ce courrier ne prend pas en considération l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société HELIATEC EXPORT et la désignation d’un mandataire liquidateur depuis le 18 janvier 2022. En tout état de cause, la CFE a connaissance de la situation de monsieur [J].
Or, comme l’indique à juste titre la SCP BR & ASSOCIES la procédure empêche tout paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
Si la CFE doit recevoir un paiement, ce dernier ne pourra se faire qu’au stade des répartitions, suivant l’ordre imposé par l’article L.643-8 du code du commerce et en cas de fonds disponibles.
Au vu de l’ensemble des éléments débattus, monsieur [J] ne justifie pas des circonstances rendant nécessaires la fixation d’une astreinte à l’encontre de la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que monsieur [J] et la SCP BR & ASSOCIES seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et non en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir formulée par la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL HELIATEC EXPORT, tirée de l’autorité de chose jugée ;
DECLARE recevables les demandes de monsieur [M] [J] ;
DEBOUTE monsieur [M] [J] de ses demandes tendant à :
— ordonner à la société HELIATEC EXPORT, prise en la personne de son liquidateur, d’avoir à régulariser les cotisations retraites de base auprès de la CFE comme elle a été condamnée à le faire par le jugement du 02 septembre 2024 du conseil de Prud’hommes d'[Localité 3],
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’exécution du jugement du 02 septembre 2024 du conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence par la SCP BR & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL HELIATEC EXPORT,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’exécution du jugement du 02 septembre 2024 du conseil de Prud’hommes d'[Localité 3] par l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) ès-qualités d’assureur garantissant les créances salariales de la SARL HELIATEC EXPORT ;
CONDAMNE monsieur [M] [J] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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