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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 janv. 2026, n° 24/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/03484 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMC6
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
[D] [W]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
[Localité 2])
le
à
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
Née le 30/03/1999 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR.
Monsieur [D] [W] Monsieur [D] [W],
entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 4] sous le n° 891 848 376, dont le siège social est sis [Adresse 2] (France), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 10 novembre 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de la demanderesse, le défendeur n’étant pas représenté par avocat,l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS,MOYENS ET PROCEDURE
Le 5 août 2022, l’établissement Manosque Automobiles a vendu à l’établissement AH auto, un véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé DT 584 VJ.
Le 28 août 2022, ce même véhicule a été cédé par l’établissement AH Auto à Mme [H] [L] et M. [V] [U], l’acte de cession mentionnant un kilométrage au compteur de 138 296.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, le conseil de Mme [H] [L] a adressé le 9 janvier 2024, à l’établissement H-AUTO 13, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre le véhicule litigieux et de lui restituer le prix.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Mme [H] [L] a fait citer M. [D] [W], en qualité d’entrepreneur individuel, devant la présente juridiction. Au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [H] [L] demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente,
— condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 8 100 euros en remboursement du prix de vente,
— condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 233, 76 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— ordonner que la condamnation soit prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— réserver les dépens.
Elle soutient que le véhicule est affecté d’un vice caché dès lors que quelques jours après la vente, elle a constaté l’allumage du voyant moteur ainsi qu’un dysfonctionnement de l’émetteur récepteur de l’embrayage. Elle ajoute qu’en dépit d’une tentative de réparation par le vendeur, le voyant de l’huile moteur s’est de nouveau allumé puis le véhicule a présenté une panne au niveau du turbo et un défaut au niveau des segmentations et de la courroie, la contraignant à l’immobilisation du véhicule.
M. [D] [W] , régulièrement cité dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses, avec accusé de réception retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 au cours de laquelle il a été autorisé une note en délibéré aux fins de production de l’accusé réception adressé dans le cadre du procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
A titre principal, Mme [H] [L] entend voir ordonnée la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot 308 immatriculé DT 584 VJ qu’elle a acquis le 28 août 2022 avec M. [V] [U] auprès de l’établissement AH AUTO.
Il y a lieu de relever que l’action est engagée à l’encontre de M. [D] [W], dont le Kbis mentionne une activité exercée sous le nom commercial “H-AUTO13" , et non AH AUTO et avec une date de commencement de l’activité au 28 janvier 2023, soit postérieurement à l’acte de vente.
A l’exception de la production de photographies intitulées “photographies du voyant moteur”, dont le lien avec le véhicule litigieux ne peut être établi, il n’est produit aux débats aucun document permettant de démontrer l’existence de dysfonctionnements du véhicule qui seraient constitutifs de vices cachés.
En conséquence, ses demandes à l’encontre de M. [D] [W] tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix de vente ainsi qu’en dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, applicables à la demande d’expertise formée dans une procédure au fond, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Celles-ci peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. De plus, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient alors au juge d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments dont il dispose pour statuer et des difficultés légitimement rencontrées par les parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, et compte tenu de l’absence de production aux débats, d’éléments permettant de d’établir un dysfonctionnement du véhicule ou d’évocation de difficultés légitimes rencontrées dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ordonner une expertise judiciaire, une telle mesure ne pouvant pas être décidée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [L], succombant, supportera la charge des dépens, et sa demande en condamnation de M. [D] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue en dispose autrement. »
L’exécution provisoire de la présente décision est donc de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande en résolution de la vente conclue le 28 août 2022 portant sur le véhicule d’occasion de marque Peugeot 308 immatriculé DT 584 VJ de numéro de série VF3LPHNZBFS027518, mis en circulation le 3 août 2015,
REJETTE la demande de Mme [H] [L] en condamnation de M. [D] [W] à la somme de 8 100 euros au titre du prix de vente,
REJETTE la demande de Mme [H] [L] en condamnation de M. [D] [W] à des dommages et intérêts,
REJETTE la demande subsidiaire en expertise judiciaire,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE la demande de Mme [H] [L] en condamnation de M. [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [L] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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