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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 11 sept. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 11 septembre 2025
53D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2EGY
[R] [T], [S] [P] épouse [T]
C/
S.A. ETABLISSEMENT BANCAIRE COFIDIS, S.A.S. IDEHOME FRANCE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 11/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 11 septembre 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [S] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
S.A. ETABLISSEMENT BANCAIRE COFIDIS
RCS DE [Localité 13] N° 325 307 106
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier HELAIN, Avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. IDEHOME FRANCE
RCS DE [Localité 14] N° 794 818 567
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Yolène DAVID, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Nicolas NADAL, Avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon bon de commande en date du 18 avril 2022, Monsieur [R] [T] et son épouse, Madame [S] [P] ont passé commande auprès de la SAS IDEHOME FRANCE, d’une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3 KW comprenant 8 panneaux photovoltaïques d’une puissance individuelle de 375 WC et domotique, impliquant, en outre, la demande de raccordement au réseau ERDF, le tout au prix de 13.400 € T.T.C.
Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T] ont accepté, le même jour, une offre préalable de crédit affecté d’un montant de 13.400 €, émise par PROJEXIO exerçant sous l’enseigne COFIDIS, crédit remboursable en 150 échéances mensuelles au taux de 2,69 %, après un report d’échéances de 6 mois.
Suivant acte introductif d’instance délivré les 14 et 21 novembre 2024, les époux [T] ont fait assigner la SAS IDEHOME FRANCE et la SA COFIDIS (COFIDIS) devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 avril 2022 et la nullité consécutive du contrat de crédit affeté conclu le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 3 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1 et L. 311-31, L. 312-55 et L. 314-26, L. 312-14 et L. 341-2 du code de la consommation, 1130 à 1132, 1231-1 et 1178 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre principal :
— de juger que le bon de commande signé le 18 avril 2022 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— de juger que leur consentement a été vicié pour cause de dol,
— en conséquence :
— de prononcer la nullité du contrat conclu le 18 avril 2022 entre eux et la SAS IDEHOME FRANCE,
— de juger que qu’ils n’étaient pas informés des vices et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— et par conséquent de juger que la nullité du bon de commande du 18 avril 2022 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— de condamner la SAS IDEHOME FRANCE à leur restituer la somme de 13.400 € au titre du prix de vente de l’installation,
— de condamner la SAS IDEHOME FRANCE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 18 avril 2022 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SAS IDEHOME FRANCE est réputée y avoir renoncé,
— de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 18 avril 2022 entre eux et l’établissement bancaire COFIDIS,
— de juger que l’établissement bancaire COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SAS IDEHOME FRANCE,
— de juger qu’ils justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
— de juger que l’établissement bancaire COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— de condamner l’établissement bancaire COFIDIS à restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 18 avril 2022, soit la somme de 3.923,08 €, arrêtée en mars 2025,
— à titre subsidiaire :
— de juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde,
— de condamner l’établissement bancaire COFIDIS à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— de juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— de prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 18 avril 2022 et condamner l’établissement bancaire COFIDIS à leur rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de juger que si la Banque ne devait être privée de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
— en tout état de cause :
— de condamner solidairement et in solidum la SAS IDEHOME FRANCE et l’établissement bancaire COFIDIS à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
— de débouter la SAS IDEHOME FRANCE et l’établissement bancaire COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement et in solidum la SAS IDEHOME FRANCE et l’établissement bancaire COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SAS IDEHOME FRANCE demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1116 et 1882 du code civil :
— à titre principal : de débouter Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire : de débouter les parties de toutes demandes à son encontre,
— en tout état de cause : de statuer ce que de droit sur les dépens.
COFIDIS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection :
— de déclarer les époux [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence : de débouter Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
— de condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T] à rembourser le capital emprunté d’un montant de 13.400 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire :
— de condamner la SAS IDEHOME FRANCE à lui payer la somme de 16.138,22 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— de condamner la SAS IDEHOME FRANCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de condamner la SAS IDEHOME FRANCE à lui payer la somme de 13.400 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— de condamner la SAS IDEHOME FRANCE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,
— en tout état de cause :
— de condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la nullité du contrat principal au regard des prescriptions du code de la consommation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, «avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.».
Il ressort des dispositions de l’article L. 111-2 du même code qu'«outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat».
Il s’évince des dispositions de l’article R. 111-2 du même code, pris dans sa rédaction applicable, en l’espèce que «pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement».
En application des dispositions de l’article L. 221-9 du même code, pris dans leur rédaction applicable en l’espèce, «le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.».
L’article L. 221-5 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, énonce que «I – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II – Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.».
Selon l’article L. 221-29 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre, qui comprennent les articles L. 221-1 et suivants, sont d’ordre public.
L’article L. 242-1 du même code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que «les dispositions des articles L. 221-9 … sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.».
Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T] soutiennent que le bon de commande relève du démarchage, puisque conclu à domicile à la suite d’un démarchage en présence d’un commercial de la SAS IDEHOME FRANCE, et n’est pas conforme. Les caractéristiques essentielles du bien, notamment le poids, la superficie, les indications techniques, le rendement et les caractéristiques des panneaux ne sont pas mentionnées.
Ils affirment qu’en tant que consommateurs, ils ne pouvaient pas connaître les caractéristiques des biens proposés par la SAS IDEHOME FRANCE et ainsi comparer les produits de même nature présents sur le marché. Ils signalent, en outre, que le délai de livraison et les modalités d’exécution de la prestation de services ne sont pas non plus mentionnés. Ils admettent que le bon de commande indique une date prévisionnelle des travaux au 18 juin 2022 mais estiment que cette indication n’est pas suffisante puisque le contrat implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé mais également des démarches administratives et de raccordement qui étaient à la charge de la SAS IDEHOME FRANCE. Ils prétendent qu’ils n’ont pas été informés de la date à laquelle le vendeur aura exécuté l’ensemble de ses obligations. Ils ajoutent que le bon de commande ne fait pas mention:
— de la possibilité de recourir à un médiateur et ne fournit pas ses coordonnées,
— du prix de chacun des biens et services, le prix mentionné en H.T. et T.T.C étant un prix total, celui de chaque matériel et de la main-d’oeuvre n’étant pas stipulés,
— du numéro d’identification d’assujetissement à la TVA du vendeur,
— de l’adresse électronique du vendeur où les consommateurs peuvent le contacter.
Ils précisent que le bon de commande fait référence aux articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation relatifs au droit de la consommation ainsi qu’aux mentions obligatoires des contrats conclus par démarchage qui ont été abrogés de sorte qu’il est irrégulier. Enfin, ils arguent des irrégularités concernant la mention erronée du point de départ du droit de rétractation, lequel est fixé au jour de la signature du bon de commande alors que le délai court à la compter de la livraison, s’agissant d’un contrat portant sur la vente de biens et services. Ils indiquent qu’en leur qualité dé consommateurs profanes, ils ne pouvaient identifier le point de départ du délai de rétractation. Ils précisent que même si cette information erronée prolonge le délai de rétractation, ils peuvent solliciter l’annulation du contrat.
La SAS IDEHOME FRANCE affirme que :
— les biens vendus ont été précisément désignés conformément à la législation en vigueur,
— que le bon de commande stipule expressément une date prévisionnelle de travaux le 18 juin 2022 et qui a été pleinement respectée, les travaux ayant été réalisés pour les 17 mai 2022. Elle souligne que l’article L. 111-1 du code de la consommation n’impose pas la mention du raccordement. Elle précise toutefois que la demande de raccordement a été faite le 13 mai 2022 et réalisée le 9 juin 2022 par ENEDIS. Elle estime que les époux [T] n’ont pas eu à souffrir d’un quelconque retard dans le raccordement de l’installation,
— les articles R. 111-2 et L.111-2 ne sont pas applicables en l’espèce, l’essentiel de l’opération porte sur la vente de matériel qui a été matérialisée par un bon de commande alors que l’article L. 111-2 ne s’applique que dans les contrats de fourniture de service sans contrat écrit,
— le bon de commande litigieux comporte son identification, son numéro SIRET, son siège social, son capital, son numéro d’appel gratuit, un numéro de contact technique et un site internet, de sorte que l’omission d’une adresse mail ne saurait à elle seule emporter nullité de la vente, d’autant que les époux [T] ont parfaitement été en mesure de la contacter,
— l’erreur sur le point de départ du délai de rétractation ne saurait emporter la nullité du bon de commande mais étend le délai d’une période de douze mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente conclu entre d’une part, les époux [T], et d’autre part la SAS IDEHOME FRANCE, le 18 avril 2022 est un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions de l’article L. 221-8 du code civil.
Le bon de commande mentionne, entre autres, :
— kit de 9 panneaux photovoltaïques de marque ALLIANTZ de référence SOLUTIUM 375 WC puissance 3KW en autoconsommation,
— un coffret de protection AC/DC,
— 4 bi micro onduleur BG 700 BOURGEOIS,
— domotique FHE modèle drive Elec [Localité 11] Achille, ass décennale GBE,
— raccordement,
— au prix total H.T. de 12.181,82 € et T.V.A. 10% : 1.218,18 €, total TTC : 13.400 €.
Le bon de commande est daté et signé par Monsieur et Madame [T] et par un conseiller de la SAS IDEHOME FRANCE.
Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T] font d’abord grief au bon de commande de ne pas comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service puisqu’il ne mentionne pas le poids, la superficie, les indications techniques, le rendement et les caractéristiques des panneaux. Pour autant, ces éléments ne constituent pas des caractéristiques essentielles de ces biens, de sorte que l’absence de ces mentions n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat.
Ils font également grief au bon de commande de ne pas mentionner le prix de chaque matériel (des panneaux, des micro-onduleurs … ou le prix de la main d’oeuvre). Il y a lieu, toutefois, de souligner que seul le prix global est exigé légalement de sorte que l’absence de prix de chaque matériel et de la main d’oeuvre n’est pas de nature, non plus, à entraîner la nullité du contrat.
Ils reprochent, aussi, au bon de commande de ne pas mentionner le numéro d’assujetissement à la TVA du vendeur et son adresse électronique. Or, ces mentions ne sont pas prévues par l’article L. 221-9 du code de la consommation, lequel renvoie à l’article L. 221-5 du même code qui énonce les seules mentions prescrites à peine de nullité conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation. Il apparaît, en conséquence, que les seules mentions concernant l’identité du vendeur devant apparaître à peine de nullité sont celles prévues par l’article L. 221-5, 4°, soit ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Il apparaît, donc, que l’absence du numéro d’assujetissement à la TVA du vendeur et de son adresse électronique ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat.
En revanche, Monsieur et Madame [T] font grief au bon de commande de ne pas mentionner le délai de livraison et les modalités d’exécution. Il est, en effet, exact que le bon de commande indique «la date prévisionnelle des travaux : 18 juin 2022». Pourtant cette indication ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé. Par ailleurs, la seule date qui est mentionnée ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière précise quad le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Compte tenu de cette absence de mention essentielle, il apparaît que le bon de commande ne répond pas aux exigences de l’article L. 221-5 du même code, repris à l’article L. 221-9 du code de la consommation. La violation de ce formalisme est sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions combinées des articles L. 221-9 et L. 242-1 du même code.
Les époux [T] soutiennent que le bon de commande ne fait pas état de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et n’indique pas ses coordonnées. Il est exact que le bon de commande ne mentionne pas cette possibilité ainsi que le prévoit pourtant l’article L. 221-5, 6° du code de la consommation. L’absence de ce formalisme est, également, sanctionnée par la nullité conformément aux dispositions combinées des articles L. 221-9 et L. 242-1 du même code.
Ils reprochent également au bon de commande de mentionner un point de départ erroné du délai de rétractation et de faire référence aux articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation relatifs au droit de rétractation ainsi qu’aux mentions obligatoires dans le cadre des contrats conclus par démarchage, lesquels ont été abrogés.
Il apparaît que le bon de commande mentionne un point de départ du délai de rétractation erroné. Il fait, également, mention des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-27 du code de la consommation concernant, notamment la faculté de rétractation. Or, ces dernières ont été abrogées à compter du 1er juillet 2016, soit avant la signature du contrat litigieux, par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Ces irrégularités affectant le bon de commande l’entache de nullité en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et L. 242-1 du même code, combien même l’information erronée concernant le point de départ du délai de rétractation a pour effet de le prolonger.
Il est important de rappeler que la violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative.
Cette dernière peut, ainsi, que l’affirment COFIDIS et la SAS IDEHOME FRANCE, être couverte, encore faut il que soit démontré la connaissance du vice par Monsieur [R] [T] et par Madame [S] [T], consommateurs non avertis, et une volonté de la réparer.
Or, en l’espèce, le fait de laisser le contrat s’exécuter ne permet pas de caractériser la connaissance des irrégularités du bon de commande et de les réparer.
La SAS IDEHOME FRANCE et la COFIDIS ne rapportent pas, non plus, la preuve que Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T], présumés profanes en la matière, avaient des compétences juridiques particulières leur ayant permis de décéler les irrégularités du bon de commande, étant au surplus rappelé que les dispositions légales du code de la consommation qui y étaient visées étaient abrogées, ni qu’ils aient eu l’intention de la réparer, de sorte que l’exécution du contrat ainsi que tous les actes postérieurs réalisés ne peuvent valoir ratification de l’acte nul.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente du 18 avril 2022 liant, d’une part, les époux [T] et, d’autre part, la SAS IDEHOME FRANCE sans avoir à rechercher l’existence d’autres manquements.
Sur la nullité du crédit affecté :
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit «est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé».
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T] ont souscrit le 18 avril 2022 un contrat de crédit affecté d’un montant de 13.400 € auprès de COFIDIS, destiné à financer le contrat qu’ils ont conclu avec la SAS IDEHOME FRANCE pour l’acquisition des panneaux photovoltaïques et leur installation.
Le contrat principal ayant été annulé judiciairement en raison du non respect des dispositions légales par le vendeur, le contrat de crédit affecté accessoire au contrat principal souscrit le même jour sera dès lors annulé en application des dispositions de l’article L. 311-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de ces annulations :
Il est de principe que la nullité du contrat principal et du prêt ont pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal :
Bien que la SAS IDEHOME FRANCE ne formule pas cette demande, il est important d’indiquer qu’elle est en droit de reprendre l’installation photovoltaïque qu’elle a livré aux époux [T].
Ainsi qu’ils le sollicitent, il appartiendra aux époux [T] de tenir l’installation à la disposition de la SAS IDEHOME FRANCE aux fins de dépose et d’enlèvement et de remise en état de la toiture dans son état antérieur, et ce sous astreinte de 10 € par jour, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et pendant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. En revanche, si cette société n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l’issue de ce délai, elle sera réputée y avoir renoncé.
La SAS IDEHOME FRANCE sera condamnée à restituer le prix de vente aux époux [T], soit la somme de 13.400 €.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt :
Il est nécessaire de rappeler que la nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Il est constamment admis que le prêteur commet une faute le privant de la restitution des fonds, lorsque le contrat principal est nul pour violation des règles relatives au démarchage à domicile et que le prêteur a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, lui permettant de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité.
Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T] arguent des fautes commises par la SAS IDEHOME FRANCE lors du déblocage des fonds la privant de son droit à réclamer la restitution du capital qu’elle leur a prêté. Ils estiment que le prêteur:
— n’a pas vérifié la validité du bon de commande et soutiennent que le peu de mentions manuscrites qui y était apposé aurait dû l’interpeller,
— a commis une faute en laissant se poursuivre un contrat comportant des références légales abrogées,
— a procédé au déblocage des fonds auprès du vendeur sans effectuer la moindre vérification du bon fonctionnement de l’installation. Ils affirment qu’au moment du déblocage des fonds, l’installation n’était pas en état de fonctionner le raccordement n’ayant pas encore eu lieu.
Ils affirment subir un préjudice en raison du déblocage des fonds par l’établissement bancaire sur la base d’une attestation totalement imprécise. Ils indiquent régler un taux d’intérêt particulièrement important au titre du contrat de crédit puisqu’ils se sont endettés sur 12 années pour financer l’installation qui n’est pas rentable.
COFIDIS conteste avoir commis une faute. Elle fait remarquer que les emprunteurs ne contestent pas disposer du matériel puisqu’ils admettent que la société a bien livré les panneaux et qu’ils fonctionnent. Elle affirme que le déblocage des fonds est intervenu après la mise en service du matériel. Elle signale que les emprunteurs ont fait l’acquisition d’une installation en autoconsommation totale laquelle ne nécessite aucun raccordement, elle considère dans ces conditions qu’elle n’avait donc à procéder à une obligation de vérifier le raccordement de l’installation au réseau ERDF pour procéder au déblocage.
Elle signale que les époux [T] ont signé une attestation sur laquelle ils ont confirmé la livraison et la mise en service, ratifiant ainsi toutes les informations qu’elle contient. Elle déclare qu’après réception de l’ensemble des documents, elle a eu la certitude que la prestation prévue par le bon de commande avait été réalisée de sorte qu’elle a pu débloquer les fonds sur odre des emprunteurs. Elle met en avant l’absence de préjudice subi par les époux [T], ces derniers ne contestant pas avoir réceptionné l’intégralité du matériel prévu par le bon de commande, lequel fonctionne et est mis en service sur le réseau domestique. Elle considère que l’absence de rentabilité ne lui est pas opposable. Enfin, elle argue de l’absence de lien de causalité puisqu’elle n’est pas responsable des éventuelles promesses du vendeur et que l’absence de rentabilité ne lui est pas opposable. Elle signale, par ailleurs, que la SAS IDEHOME FRANCE est in bonis de sorte que les emprunteurs peuvent récupérer le prix de vente et ne subissent aucun préjudice.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de souligner que le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique et que cette indivisibilité des contrats oblige l’établissement de crédit à procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et du consommateur en réclamant notamment le bon de commande.
COFIDIS, professionnelle du crédit, qui a été destinataire du bon de commande et qui est à même de connaître les dispositions législatives et leurs évolutions en matière de démarchage à domicile, était en mesure par une simple vérification du bon de commande de relever que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité, ce dernier ne mentionnant pas :
— de délai précis de livraison,
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées,
— le point de départ du délai légal de retractation en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux, les dispositions légales visées dans les conditions générales du contrat étant au surplus abrogées depuis plusieurs années.
Elle a donc commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la régularité formelle du contrat principal.
Au surplus, il convient de souligner que la SAS IDEHOME FRANCE s’était engagée aux termes du bon de commande à réaliser le consuel et le raccordement, et ce même s’il était mentionné que l’installation était en autoconsommation.
Or, les pièces versées aux débats montrent que les époux [T] ont signé l’attestation de livraison et de mise en service le 17 mai 2022, soit près d’un mois après la signature du bon de commande et que la délivrance du consuel, lequel mentionne que l’installation des panneaux voltaïques est conforme, est intervenue le 19 mai 2022.
Or, sur la base de l’attestation de livraison et de l’attestation de conformité, COFIDIS a débloqué les fonds le 23 mai 2022. Il échet de souligner que l’attestation de livraison versée aux débats est illisible, de sorte qu’elle ne permet pas de vérifier ses mentions et son caractère précis. Cependant, il apparaît que COFIDIS a commis une faute en acceptant de verser le montant du crédit entre les mains de la SAS IDEHOME FRANCE alors que l’attestation ne permettait pas de vérifier l’accomplissement des diligences mises à la charge de la SAS IDEHOME FRANCE, notamment l’accomplissement du raccordement, puisque cette demande n’a, selon les pièces produites, été effectuée que le 13 mai 2022 et n’a été réalisée que le 9 juin 2022, et ce alors que l’opération était financée dans sa totalité au moyen du crédit affecté.
Compte tenu de ses fautes, COFIDIS ne peut être privée de sa créance de restitution qu’à la condition de caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec ses manquements.
Toutefois, les époux [T] ne justifient pas d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par l’établissement bancaire. Il y a lieu, d’ailleurs, de constater qu’ils peuvent récupérer le prix de vente de l’installation auprès de la SAS IDEHOME FRANCE, in bonis. Ils ne peuvent arguer de la durée du prêt qu’ils ont souscrits pour financer l’opération, ce dernier étant désormais annulé. S’agissant de l’absence de rentabilité de l’installation qu’ils allèguent, cet élément ne peut être pris en compte, aucun pièce contractuelle ne permettant de conclure que le rendement de l’installation figurait dans le champ contractuel.
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [T] à restituer à COFIDIS le montant du capital versé, déduction faite des sommes qu’ils ont versées en exécution du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats que COFIDIS a consenti à Monsieur et à Madame [T] un prêt d’un montant de 13.400 €. Ces derniers seront, donc, condamnés solidairement à restituer à COFIDIS la somme de 9.476,92 € correspondant au solde du capital emprunté, déduction faite de la somme de 3.923,08 € arrêtée au mois de mars 2025 dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au montant des mensualités du prêt qu’ils ont payés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie de COFIDIS à l’égard de la SAS IDEHOME FRANCE.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires des époux [T] :
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Les époux [T] arguent du manquement de COFIDIS à son devoir de mise en garde puisqu’elle ne les a pas alertés sur les risques encourus. Ils assurent qu’ils n’auraient jamais accepté de s’endetter avec un prêt d’une durée de plusieurs années, au taux d’intérêts pharaonique, remboursable par mensualités de 140,11 €, en sus du paiement mensuel de leur électricité, ce qui leur cause un préjudice compte tenu de leur situation financière.
Pour autant, il convient de rappeler qu’aucun élément ne permet d’établir que le rendement de l’installation était entré dans le champ contractuel. Au surplus, les époux [T] ne démontrent pas avoir subi de préjudice ni avoir été dans l’incapacité de supporter le remboursement des échéances mensuelles de leur prêt, étant souligné qu’aucun incident de paiement n’a été déploré. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil :
Les époux [T] arguent des dispositions du code de la consommation et demande à la juridiction de prononcer la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de prêt conclu le 18 avril 2022, l’établissement bancaire étant condamné à lui rembourser les intérêts, frais et accessoires déjà versés.
Il échet de souligner que le contrat de prêt a été annulé et que COFIDIS a été condamnée à rembourser aux époux [T] les sommes qu’ils ont versées. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Les époux [T] sollicitent la condamnatuion solidaire et in solidum de la SAS IDEHOME FRANCE et de COFIDIS à leur payer la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral. Ils affirment subir un préjudice moral du fait du comportement particulièrement fautif de ces deux sociétés.
Ils expliquent s’être endettés sur 12 années pour financer l’opération qui devait leur être rentable, ce qui n’est pas le cas. Ils affirment subir une perte de 127,78 € par mois puisqu’ils règlent un échéancier de 140,11 € alors que la revente annuelle de l’électricité s’élève à la somme de 148 € outre leurs factures d’électricité sur laquelle ils n’ont aucune réduction. Ils affirment avoir perdu leur épargne et avoir perdu toute perspective d’investissement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] arguent d’un préjudice moral en invoquant des éléments financiers. Ils ne démontrent pas avoir perdu l’épargne dont ils disposaient, d’autant qu’il convient de noter que l’installation litigieuse a été effectuée au moyen d’un prêt couvrant intégralement le prix, lequel a désormais été annulé. Ils ne communiquent aucun élément prouvant le préjudice moral qu’ils invoquent. Ils seront déboutés, en conséquence, de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SAS IDEHOME FRANCE et COFIDIS, parties perdantes, seront in solidum condamnées aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SAS IDEHOME FRANCE et COFIDIS à verser in solidum à Monsieur et à Madame [T] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions légales.
Succombante, COFIDIS sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 18 avril 2022 entre la SAS IDEHOME FRANCE et Monsieur [R] [T] et Madame [S] [P] épouse [T] portant sur l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 18 avril 2022 par la SA COFIDIS à Monsieur [R] [T] et à Madame [S] [P] épouse [T], selon offre préalable acceptée le 18 avril 2022 ;
ORDONNE la remise des choses en l’état ;
ORDONNE la restitution de l’installation photovoltaïque, à charge pour la SAS IDEHOME FRANCE de faire son affaire personnelle de la dépose et de l’enlèvement au domicile de Monsieur [R] [T] et de Madame [S] [P] épouse [T] et de remettre en état les lieux en leur état antérieur, et ce sous astreinte de 10 € par jour, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et pendant trois mois ;
DIT que si la SAS IDEHOME FRANCE n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l’issue du délai imparti, elle sera réputée y avoir renoncé ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS IDEHOME FRANCE à restituer à Monsieur [R] [T] et à Madame [S] [P] épouse [T] la somme de 13.400 € correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [S] [P] épouse [T] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 9.476,92 € au titre du solde du capital emprunté, après déduction de la somme de 3.923,08 € arrêtée au mois de mars 2025 payée au titre des mensualités du prêt ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] et Madame [S] [T] du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie par la SA COFIDIS ;
DEBOUTE la SAS IDEHOME FRANCE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS IDEHOME FRANCE et la SA COFIDIS à payer à Monsieur [R] [T] et à Madame [S] [P] épouse [T] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS IDEHOME FRANCE et la SA COFIDIS aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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